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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 oct. 2025, n° 24/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [D],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12, 15 et 17 juin 2015, M. [X] [A] a donné assignation au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Syndic de Paris, à la SAS Axa France Iard et à M. [F] [V], en référé et devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire visant à déterminer les désordres et les responsabilités liées à la présence d’un arbre en façade et ayant notamment endommagé le 4 août 2013 la salle de bain de l’appartement qu’il occupait.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 23 novembre 2015, l’expert judiciaire a adressé aux parties une note sur expertise judiciaire.
Le 18 avril 2017, M. [A] a donné assignation en référé à M. [C] [Z] et M. [W] [S] afin de leur rendre opposables les opérations d’expertise judiciaires.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes et l’a invité à se pourvoir sur le fond du litige.
Par acte du 2 novembre 2017, M. [A] a assigné M. [F] [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la SAS Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réalisation d’une expertise avant dire droit et d’obtenir la réparation des préjudices faisant suite au dégât des eaux du 4 août 2013.
Par acte du 30 novembre 2017, il a dénoncé l’assignation du 2 novembre 2017 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Syndic de [Localité 6].
Le 11 août 2021, il a dénoncé au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet Ifnor, à M. [C] [Z] et à M. [W] [S] l’assignation délivrée devant le tribunal de Paris et ses conclusions.
Le 22 août 2022, il a assigné la SA Axa Iard France avec dénonciation devant le tribunal judiciaire de Paris. Le même jour, il a assigné M. [E] [V], M. [U] [V], M. [C] [Z] et M. [W] [S] avec dénonciation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 31 août 2022, il a assigné M. [E] [V], M. [U] [V], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet Ifnor, M. [C] [Z] et M. [W] [S] avec dénonciation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les 22 août 2023 et 29 février 2024, M. [X] [A] a fait délivrer une assignation à l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer M. [A] partiellement irrecevable en ses demandes pour cause de prescription des demandes afférentes à la procédure en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, de renvoyer l’affaire à une audience au fond s’agissant des dysfonctionnements critiqués au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [A] sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée, le renvoi de l’affaire au fond et la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans son avis notifié le 3 avril 2024, le ministère public rappelle que l’actionen référé initiée au mois de juin 2015 s’est achevée par une ordonnance rendue le 31 mai 2017 et considère que les deux procédures ont un objet différent, de sorte qu’il estime l’action relative à la procédure de référé prescrite depuis le 1er janvier, antérieurement à la présente action engagée par assignation du 29 février 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 29 septembre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.008 , inédit : JurisData n° 2018-000125 ).
Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu’à ce qu’il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice se situe l’année suivant la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c’est à dire à la date de la décision judiciaire.
En l’espèce, M. [A] demande réparation pour la durée qu’il estime excessive de deux procédures initiées devant le tribunal de grande instance de Paris, une première procédure en référé-expertise et une seconde en complément d’expertise et responsabilité au fond.
Ces deux procédures doivent en l’espèce s’apprécier dans leurs globalité et finalité : Il est en effet manifeste qu’elles portent sur les mêmes faits (sinistre survenu dans l’appartement occupé par M. [A] le 4 août 2013) et opposent, au moins partiellement, les mêmes parties. La demande d’expertise en référé tendait à identifier les causes des désordres et les solutions à y apporter, et c’est dans le même objectif que M. [A] a assigné au fond et sollicité la réalisation d’une expertise complémentaire avant dire droit et la réparation de ses préjudices.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que ces deux affaires constituent une procédure unique au regard des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La procédure au fond étant toujours en cours, l’action de M. [A] s’avère recevable en toutes ses prétentions.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera dès lors débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DÉCLARONS recevable l’action de M. [X] [A] à l’encontre de l’Etat ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 mars 2026 pour clôture et fixation, les parties étant dans cette attente invitées à respecter les calendrier suivant :
— conclusions en défense au fond avant le 1er décembre 2025 ;
— réplique en demande avant le 1er janvier 2026 ;
— réplique en défense avant le 1er février 2026 ;
— avis du ministère public avant le 1er mars 2026 ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties des demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 6] le 27 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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