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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2XJ
N° : 26/
Code : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Monsieur [J] [Q], Madame [C] [P]
c/
Madame [C] [E] veuve [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Eric BRAILLON
Maître Lucilia LOISIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Madame [C], [H] divorcée [P]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
ET :
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [C], [F] veuve [Q] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE ,avocat postulant et le Cabinet DEROWSKI, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 16 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 10 avril 1974, Monsieur [D] [N] [Q] et son épouse en seconde noce, Madame [C] [F] [Y], ont acquis un ensemble immobilier sis “[Adresse 4] sur la commune de [Localité 6].
Selon acte dressé Maître [M] le 15 avril 2007, Monsieur [D] [N] [Q] a cédé à Madame [C] [F] [Y] à titre de licitation la moitié en pleine propriété de l’ensemble immobilier commun pour un prix de 110.000 euros réglé en partie par une dation en paiement.
Par testament olographe du 24 mai 2011, Monsieur [D] [N] [Q] a consenti :
— à Madame [C] [F] [Y] : un legs de la pleine propriété de ses comptes bancaires et ses chevaux outre les terres, bois et friches sont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] ;
— à Madame [C] [H] [Q] divorcée [P], la pleine propriété de son appartement situé à [Localité 7] ;
— à Monsieur [J] [Q] : les terrains lui appartenant sur la commune de [Localité 8].
Monsieur [D] [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder Madame [C] [F] [Y], son épouse et ses deux enfants issus d’une précédente union, Monsieur [J] [Q] et Madame [C] [H] [Q] divorcée [P].
C’est dans ce contexte que par exploit du 6 juin 2016, Monsieur [J] [Q] et Madame [C] [H] [Q] divorcée [P] ont fait assigner Madame [C] [F] [Y] devant le Tribunal de grande instance de MACON aux fins de partage, de requalification de l’acte de licitation et de la nullité du testament olographe.
Par jugement du 19 mai 2017, le Tribunal de grande instance de MACON a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [Q] et Madame [C] [H] [Q] divorcée [P] ;
— débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonail ayant existé entre Monsieur [D] [N] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] pour ensuite procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [D] [N] [Q] ;
— désigné Me [T] [B] pour procéder aux opérations de partage.
Selon arrêt du 16 mai 2019, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2017.
Maître [Z] [W], désigné en remplacement du notaire-commis par ordonnance du 9 avril 2024, a dressé un projet d’état liquidatif avec procès-verbal de difficultés le 4 décembre 2024.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge-commis a renvoyé l’affaire à la mise en état et a renvoyé au procès-verbal de difficultés de Me [W], fiant les points de désaccord subsistants entre les parties.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] demandent au Tribunal Judiciaire de Mâcon :
— Juger que le notaire commis devra procéder à toutes investigations auprès de tous établissements bancaires ainsi qu’auprès de la [1] pour obtenir tous éléments d’information sur les actifs bancaires, financiers et assimilés détenus à la date du décès de Monsieur [D] [N] [Q] ([Date décès 1] 2015) tant par ce dernier que par son épouse survivante Mme [C] [F] [Y] veuve [Q] et ce, sans qu’un quelconque secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé,
— Juger que le notaire commis devra également procéder auprès de toutes sociétés ou organismes spécialisés en matière équine à toutes investigations susceptibles de faire apparaître les chevaux détenus à la date du [Date décès 1] 2015 tant par le défunt que par son conjoint survivant,
— Juger que le notaire commis devra faire toutes investigations auprès de la Compagnie [2] ou de toutes autres compagnies d’assurance concernées, à l’effet de recueillir toutes pièces justificatives des indemnités perçues ensuite du sinistre automobile ayant affecté le véhicule AUDI,
— Juger que l’acte d’acquisition des 5 & 10 avril 1974 passé en l’Etude de Maître [G], notaire, déguise une donation au profit de Mme [C] [F] [Y] veuve [Q],
— Juger que Mme [C] [F] [Y] veuve [Q] devra à ce titre rapporter à la succession la somme de 239 389.25 € correspondant au montant de cette libéralité,
— Juger que Mme [C] [F] [Y] veuve [Q], en dissimulant cette donation, s’est rendue coupable de recel de succession et dire qu’elle sera privée de toute part sur le montant ainsi rapporté,
— Juger que l’acte de licitation partage du 15 avril 2007 comporte donation indirecte au profit de Mme [C] [F] [Y] veuve [Q] pour le montant de 119 694.62 €
— Juger que Mme [Y] veuve [Q] devra rapporter cette libéralité à la masse partageable,
— Juger qu’en dissimulant cette libéralité, Mme [C] [F] [Y] veuve [Q] s’est rendue coupable de recel de succession et dire qu’elle sera privée de toute part sur le montant ainsi rapporté,
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas l’existence d’une donation indirecte,
— Juger que Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] devra rapporter à la succession la somme de 119 694.62 € au titre du complément de part prévu par l’article 889 du Code Civil,
— Juger que le produit de la vente du [Date décès 2] 2021 devra être rapporté à la succession pour la somme de 22 853 € correspondant à la valeur de la donation déguisée dont a bénéficié Madame [C] [F] [Y] veuve [Q],
— Juger que cette dernière sera privée de toute part sur ce montant, par application de la sanction civile du recel,
— Juger que le produit de la même vente, à concurrence de 3 573.50 €, devra être comptabilisé à l’actif successoral,
— Juger que le produit de la vente du [Date décès 3] 2022 devra être rapporté à la masse partageable à concurrence de 80 395.50 € dont la moitié au titre du rapport de la donation déguisée dont a bénéficié Madame [C] [F] [Y] veuve [Q],
— Juger que cette dernière sera déchue de toute part sur ce montant, par application de la sanction civile du recel successoral,
— Juger que le produit de la vente du 26 mai 2023 devra être comptabilisé à l’actif successoral pour un montant de 7 110.75 €,
— Juger que le produit de la vente du 16 juillet 2024 devra être rapporté pour sa totalité, soit 16 000 €, à la masse partageable dont moitié au titre du rapport de la donation déguisée dont a bénéficié Madame [C] [F] [Y] veuve [Q],
— Juger que cette dernière sera déchue de toute part sur la somme précitée, par application de la sanction civile du recel successoral,
— Juger que Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] devra produire toutes pièces justificatives des baux qui ont été consentis sur les biens indivis ainsi que des loyers et fermages perçus depuis la mort de son époux, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— Juger que le notaire commis devra procéder à toutes recherches auprès des fermiers ou locataires, à l’effet de comptabiliser tous les loyers, fermages ou redevances quelconques perçus depuis le décès de M. [D] [N] [Q],
— Juger que Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] sera déchue de toute part sur ces loyers, fermages ou redevances quelconques afférents aux biens immobiliers qui lui ont été légués et qu’elle a vendus sans en avoir sollicité la délivrance préalable,
— Renvoyer les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations de liquidation partage,
— Condamner Mme [C] [F] [Y] veuve [Q] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des Avocats de la cause.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— s’agissant des liquidités, il appartenait à Me [W] de réaliser toutes les investigations utiles auprès des banques afin d’établir l’existence de liquidité à hauteur de 150.000 euros rapatriées de Suisse, ce que le tribunal devra lui rappeler, ce point n’ayant pas été tranché dans le cadre du précédent jugement ;
— s’agissant des chevaux de Monsieur [D] [N] [Q], il appartenait au notaire commis de procéder aux investigations nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, plusieurs chevaux étant manquants ; il y a donc lieu d’enjoindre à Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] tous éléments afin d’inventorier les chevaux qui seraient la propriété de l’un ou l’autre des époux ;
— concernant la valeur du véhicule AUDI, le notaire n’a pas réalisé toutes les investigations auprès de la compagnie d’assurance afin de déterminer l’indemnité versée, qu’ils contestent ;
— l’acte des 5 et 10 avril 1974 constitue une donation déguisée dès lors qu’il a été exclusivement financé par le de cujus, dont le donataire s’est abstenue de révéler la nature, de sorte qu’il y a lieu à rapport de la moitié du prix de cession de l’ensemble immobilier le 26 mai 2023 et de constater le recel avec toutes conséquences pour Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] ;
— la licitation du 15 avril 2007 constitue une donation indirecte au regard de la sous-évaluation du prix qui atteste de l’intention libérale de Monsieur [Q] à l’égard de son épouse, qui doit être rapportée à la succession à hauteur de 119.964, 62 euros ; en niant l’existence de cette donation, Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] s’expose à la sanction du recel successoral prévue par l’article 778 du code civil ; plus subsidiairement, ils sont bien fondés à invoquer une créance au titre d’un partage léonin au regard de la lésion de plus d’un quart, au visa de l’article 889 du code civil ;
— la défenderesse ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée alors que la cour a statué sur l’existence ou non de prêts et non sur l’existence de donations ;
— s’agissant des ventes intervenues depuis le décès, elles ont été réalisées à l’insu des cohéritiers et au mépris des dispositions légales et de l’autorité de la chose jugée ; la somme de 22.853 euros devra figurer à l’actif successoral au titre de la vente du [Date décès 2] 2021 et sur la moitié de cette somme correspondant au rapport de la donation déguisée, Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] sera privée de toute part au titre de la sanction du recel outre la moitié de la somme de 7.147 euros au titre de la valeur de la parcelle AC [Cadastre 1] ; il y a lieu de rapporter à la masse partageable la totalité du prix de la vente du [Date décès 3] 2022, Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] étant déchue de tous droits au titre du recel successoral ; la valeur de la vente du 26 mai 2023 doit figurer pour moitié à l’actif successoral outre les fermages ; le montant du prix de la vente du 16 juillet 2024 sera rapporté à l’actif successoral, le conjoint étant déchu de tous droits sur la moitié lui revenant en application de la sanction civile du recel successoral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [K], [I], [F] [Y] veuve [Q] demande au Tribunal Judiciaire de Mâcon de :
— juger mal fondés Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] en leurs contestations et les en débouter,
— juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formulées par Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] et tendant :
— à remettre en cause la valorisation du cheval PAPAYE,
— à contester les ventes réalisées par Madame [C] [E] veuve [Q] sans concertation et concernant les propriétés par elle reçues suivant acte de licitation du 15 avril 2007 et du testament en date du 24 mai 2011,
— à la demande de réintégration à titre de libéralité de la moitié de la valeur de la propriété de [Localité 6] acquise en 1974 et revendue en 2023,
ainsi que la demande de requalification de la licitation de 2007 en donation déguisée,
— Juger que l’ensemble de ces prétentions, se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant du Jugement du TGI de MACON en date du 19 mai 2017 et de l’Arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de DIJON en date du 16 mai 2019,
En conséquence,
— Juger ces prétentions irrecevables,
Subsidiairement,
— les déclarer totalement infondées et les rejeter,
En conséquence,
— Homologuer l’acte liquidatif de la succession de Monsieur [D] [N] [Q] établi par Maître [Z] [W], Notaire, en date du 4 décembre 2024,
— Juger en conséquence, que le Jugement à intervenir conférera force exécutoire à l’acte liquidatif ainsi rédigé qui sera ainsi exécuté en ses forme et teneur,
— Débouter Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] de toutes leurs demandes plus ample ou contraires,
— Condamner Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [Q] divorcée [P] au paiement d’une indemnité de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] en tous les dépens qui comprendront l’ensemble des émoluments versés au Notaire liquidateur.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— s’agissant de l’existence d’une somme de 150.000 euros, cette prétention a été irrévocablement rejetée par la cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 16 mai 2019, les demandes d’investigations à l’endroit du notaire seront donc rejetées ;
— l’évaluation du cheval Papaye est revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] de leur demande nouvelle d’évaluation ; il n’y a pas lieu de procéder des investigations supplémentaires s’agissant de la propriété des chevaux qui résultent du registre informatique de l’IFCE ;
— s’agissant de l’indemnité d’assurance concernant le véhicule AUDI, elle a été versée sur le compte de la succession et résulte du livre de compte de Madame [C] [F] [Y] veuve [Q], aucun autre justificatif ne pouvant être produit au regard du temps écoulé ;
— les demandes visant requalifier acte d’acquisition du domaine agricole en donation déguisée et à obtenir la nullité du testament de Monsieur [Q] du 24 mai 2011 se heurtent à l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du 19 mai 2017 et arrêt du 16 mai 2019 ;
— Madame [C] [F] [Y] veuve [Q], qui avait la pleine propriété des biens objet des diverses ventes, a pu en disposer librement dans devoir en référer à d’autres personnes, les contestations de ce chef devant être rejetées ;
— au regard des manoeuvres abusives et dilatoires de Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] , elle est bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 8.000 euros à titre dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le projet d’état liquidatif et les points de désaccord
Conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
1) S’agissant des liquidités à hauteur de 150.000 euros
Les consorts [Q] revendiquent l’existence de liquidités à hauteur de 150.000 euros et font grief au notaire ne pas avoir réalisé toute diligence utile aux fins d’établir l’existence de cet actif.
Si ce point est évoqué dans les motifs du jugement du tribunal de grande instance de MACON du 19 mai 2017, il n’a pas a été explicitement tranché ni dans les motifs ni dans le dispositif de cette décision, confirmée par la cour d’appel de DIJON le 16 mai 2019.
Force est de relever néanmoins que Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence de cet actif et ne justifient pas avoir réalisé de diligence aux fins d’obtenir des éléments sur ce point, le juge-commis n’ayant pas été saisi d’une difficulté ou de demande à ce titre.
La contestation n’étant pas étayée, c’est à bon droit que le notaire a écarté cet actif sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir mené d’investigation en l’absence de tout élément lui permettant de procéder à des recherches.
La demande de chef sera donc rejetée.
2) S’agissant des chevaux possédés par Monsieur [D] [N] [Q]
Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] échouent à rapporter la preuve que le de cujus aurait été propriétaire d’autres chevaux que [Localité 10] au moment de son décès.
Il est relevé à ce titre qu’ils ne contestent pas les éléments communiqués par Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] au titre du registre informatique IFCE consultable sur internet et qui permet d’établir la propriété exclusive par cette dernière des quatre autres chevaux.
Ce faisant, ils ne précisent quelles investigations supplémentaires auraient dû réaliser le notaire et il est observé en tout état de cause que ce point avait déjà été tranché par le tribunal de grande instance de MACON dans son jugement du 19 mai 2017.
La contestation de ce chef sera donc rejetée.
3) S’agissant de la valeur du véhicule AUDI
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’indemnité d’assurance perçue par Madame [Q] au titre de l’accident du véhicule AUDI à hauteur de 3.555 euros.
Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] auraient en tout état de cause pu solliciter l’assureur à cette fin ou formuler toute demande devant le juge-commis, ce qu’ils n’ont pas fait.
En conséquence, la demande d’investigation sera rejetée.
4) S’agissant des rapports en lien avec les ventes des 5 et 10 avril 1974 et de l’acte de licitation du 15 avril 2007
Dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de MACON, Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] sollicitaient la réduction de la donation résultant de la requalification des actes de vente des 5 et 10 avril 1974 en donation déguisée et, en appel, invoqué un prêt du de cujus à ce titre à Madame [C] [F] [Y] veuve [Q].
Il est constant également que la demande de nullité de la licitation du 15 avril 2007 formulée en appel et de caractérisation d’un prêt en appel, ont été rejetées.
Au regard du rejet desdites prétentions – tendant aux mêmes fins – tant en première instance qu’en appel, c’est à bon droit que le notaire a écarté tout rapport à succession de ce chef.
Les contestations formulées de chef notamment au titre d’un recel successoral, seront donc rejetées, le tribunal reprenant au besoin les motifs développés par le tribunal et la cour d’appel sur ces faits.
5) S’agissant des ventes intervenues depuis le décès
Il est constant que les terrains de [Localité 6] ont été cédés par Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] après le décès du de cujus les [Date décès 2] 2021, [Date décès 3] 2022, 26 mai 2023 et 16 juillet 2024.
Aucune procédure aux fins de nullité des ventes n’a été engagée par Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] qui font néanmoins grief à Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] d’avoir procédé aux cessions sans leur assentiment.
Au regard du rejet des contestations formulées au titre des ventes des 5 et 10 avril 1974 et de la licitation du 15 avril 2007, il y a lieu d’homologuer les calculs et ventilations opérés par le notaire au titre des prix de vente.
Les demandes de ce chef seront donc écartées.
***
Les points de contestation étant rejetés, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [Z] [W] du 4 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour établir cette responsabilité, il faut démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Madame [C] [F] [Y] veuve [Q] n’établit pas que les contestations opposées par Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] revêtraient un caractère abusif.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier instance, par mise à disposition au greffe,
Rejette les contestations formulées par Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [I] [H] [Q] divorcée [P] ;
Homologue le projet d’état liquidatif dressé par Maître [Z] [W] le 4 décembre 2024 ;
Dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaire à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
Déboute Madame [K] [I] [F] [Y] veuve [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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