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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2025, n° 24/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G] c/ [I]
MINUTE N°
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [G]
copie certifiée conforme
à Mr [I]
+
copie dossier
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE:
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR A LA SAISIE
DEMANDEREUR A LA CONTESTATION
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogée 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 juillet 2023 assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a condamné M. [U] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [S] [G] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre des réparations et dégradations locatives et la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [U] [I] par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses au visa des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Si la preuve de la signification efficiente de la décision a M. [U] [I] ne figure pas au dossier, il est constant, en lieu, qu’il ne conteste pas son existence, et, en second lieu, qu’il n’a pas contesté les voies d’exécution d’ores et déjà mises en oeuvre en exécution de ladite décision, comme notamment la saisie attribution opérée 06 novembre 2023 entre les mains de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour 611,91 €..
Par requête enregistrée au greffe en date du 27 février 2024, Mme [S] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] [I].
Lors de l’audience de conciliation du 09 septembre 2024, M. [U] [I] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 18 novembre 2024.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience :
. M. [U] [I] a comparu sans avocat ;
. Mme [S] [G] a comparu sans avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
[G] c/ [I]
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les explications fournies à l’audience par les parties.
*
Il sera statué par décision contradictoire, en dernier ressort.
*
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 02 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
[G] c/ [I]
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [U] [I] lors de l’audience de conciliation est recevable.
Sur les demandes principales
Si M. [U] [I] demande que soit retirée de la somme dûe en principal par lui celle correspondant au dépôt de garantie non restitué par Mme [S] [G] lors de la remise des clés, cette dernière soutient que le montant dudit dépôt a d’ores et déjà été déduit du principal réclamé.
En l’absence de pièces probante produite par Mme [S] [G] sur ce point, force est de constater que, aux termes de la requête en saisie des rémunération reçue au greffe, aucune mention de la soustraction du dépôt de garantie n’est portée et que c’est au contraire un principal de 3.000,00 € qui est demandé, lequel correspond au montant de la condamnation.
Aussi, Mme [S] [G] reconnaissant que le montant du dépôt de garantie a été conservé par elle, il y’a lieu de le déduire de la totalité de la somme dûe, en le considérant comme un acompte sens juridique du terme.
Il sera donc déduit de la somme totale celle de 701,27 € représentant le montant du dépôt de garantie, ainsi que l’a mentionné, dans sa décision du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER.
Concernant les intérêts au taux légal, la relative modicité de leur montant justifie qu’ils soient conservés afin de ne pas pénaliser la bailleresse qui attend depuis plusieurs mois le règlement des sommes qui lui sont dues ; cependant, il convient également de faire cesser le cours des intérêts à compter de la présente décision afin de stabiliser les sommes dues par M. [U] [I] et de ne pas aggraver inutilement le montant de sa dette.
S’agissant des frais, il conviendra, sur la somme de 829,77 € sollicitée de ne retenir que celle totale de 711,42 €, seule à être justifiée au vu des éléments produits.
Le montant à retenir au titre de l’acompte sera de 1.932,48 €.
M. [U] [I] justifie percevoir un revenu mensuel de 1.400,00 € et faire face outre aux charges courantes à un crédit immobilier pour des mensualités de 400,00 € environ. Il indique avoir deux enfants à charge.
[G] c/ [I]
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y
Aussi, si, au regard de sa situation financière stable, il convient de débouter le débiteur de sa demande tendant au rejet ou à la suspension de la saisie des rémunérations avec octroi de délais de paiement, celle-ci étant justifiée, il convient de la faire porter uniquement sur les sommes ci-après détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des efforts de règlements déjà opérer par M. [U] [I], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [U] [I],
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande tendant au rejet ou à la suspension de la saisie des rémunérations avec octroi de délais de paiement,
PROCEDE à la saisie des rémunérations du travail de M. [U] [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 2.359,84 €, se décomposant de la manière suivante :
— principal : 3.500,00 €,
— frais : 711,42 €,
— intérêts échus : 80,90 €,
— acompte : 1.932,48 €,
[G] c/ [I]
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y
FAIT CESSER le cours des intérêts à compter de la présente décision,
FAIT INJONCTION au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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