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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 juin 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VXM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 13 et 14 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] a été victime d’un accident le 8 juillet 2015 dans le magasin de la société Maggy, assurée par la société Allianz iard.
Le 13 mai 2017, il a assigné la société Allianz iard et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz iard à indemniser M. [G] de ses préjudices et a ordonné avant dire droit au fond une expertise médicale confiée au Docteur [Z] afin d’évaluer son préjudice corporel.
L’expert originellement désigné a été remplacé par le Docteur [K] par ordonnance du 4 octobre 2019.
Ce deuxième expert a lui-même été remplacé par le Docteur [P] par ordonnance du 14 février 2022.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 22 juillet 2022.
Le 13 février 2023, M. [Y] [G] sollicitait par conclusions le rétablissement de l’affaire au rôle.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 avril 2025.
Se considérant victime d’un déni de justice, M. [Y] [G] a, par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2024, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [Y] [G] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Sur la première phase de la procédure, il estime déraisonnable le délai de 25 mois compris entre la délivrance de l’assignation du 13 février 2017 et le jugement avant dire droit du 11 juillet 2019.
Sur la deuxième phase de la procédure, il considère déraisonnable le délai supérieur à 8 mois entre sa demande de changement d’expert par courrier du 4 juin 2021 et l’ordonnance de remplacement rendue le 14 février 2022.
Sur la troisième phase de la procédure intervenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, il expose que le délai entre ses conclusions de rétablissement du 13 février 2023 et l’audience de plaidoirie prévue le 4 avril 2025, supérieur à 25 mois, est déraisonnable, et qu’il conviendra encore de lui ajouter un délai probable de deux mois pour le prononcé du délibéré, portant le délai déraisonnable précité à 27 mois.
Pour caractériser son préjudice, il soutient que le retard apporté au traitement de son dossier alors qu’il est placé en invalidité de seconde catégorie et rencontre des problèmes de santé l’a moralement affecté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [G] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle que la jurisprudence considère raisonnable un délai de 6 mois entre deux actes de procédure et soutient que les délais critiqués par M. [G] sont dus au seul comportement des parties.
— Sur le délai de 25 mois entre la délivrance de l’assignation du 13 février 2017 et le jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, il estime que le détail des actes réalisés pendant cette période et rappelés par le requérant démontre que les diligences de la juridiction n’ont jamais excédé 6 mois et que les divers renvois ont été opérés dans le strict respect du principe du contradictoire ;
— Sur le délai de 8 mois entre le courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises le 4 juin 2021 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022, il soutient que le délai de 5 mois séparant le courrier du 4 juillet 2021 du courrier envoyé le 7 décembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises à l’expert mandaté afin de faire le point sur l’avancée des opérations et le délai de 2 mois séparant ce courrier, auquel aucune réponse n’a été donnée, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022 ne sont pas déraisonnables, de sorte qu’aucun déni de justice n’est caractérisé à ce stade ;
— Sur le délai de 25 mois entre les conclusions de rétablissement du 13 février 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 4 avril 2025, il considère qu’aucun déni de justice n’est caractérisé jusqu’à l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et que, la date de plaidoirie à venir étant non encore advenue, la responsabilité de l’Etat ne saurait être appréciée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Subsidiairement, il considère que le préjudice moral allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum et en sollicite le rejet.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 décembre 2024, le ministère public estime raisonnable la durée de la procédure entre l’assignation du 13 février 2017 et le jugement du 11 juillet 2019. S’agissant de la durée de la phase d’expertise, il considère non caractérisée l’inaction du magistrat chargé du contrôle des expertises. Concernant la phase postérieure aux conclusions de rétablissement au rôle et de reprise d’instance du 13 février 2023, il conclut à un délai excessif de 5 mois entre la clôture du 28 novembre 2023 et la signification des dernières écritures du demandeur dans la présente affaire le 21 novembre 2024. S’agissant des délais futurs, il sollicite un débouté en l’absence de préjudice certain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
1) Sur les délais compris entre la délivrance de l’assignation du 13 février 2017 et le jugement avant dire droit du 11 juillet 2019
— Le délai de 3 mois entre l’assignation du 13 février 2017 et l’audience d’orientation du 16 mai 2017 n’est pas excessif, un délai de 6 mois entre deux actes de procédure apparaissant raisonnable ;
— Le délai de 4 mois entre la mise en état du 16 mai 2017 et l’audience de mise en état du 3 octobre 2017 n’est pas excessif ;
— Le délai de 3 mois entre la mise en état du 3 octobre 2017 et l’audience de mise en état du 9 janvier 2018 n’est pas excessif ;
— Le délai de 4 mois entre la mise en état du 9 janvier 2018 et l’audience de mise en état du 22 mai 2018 n’est pas excessif ;
— Le délai de 4 mois entre la mise en état du 22 mai 2018 et l’audience de mise en état du 25 septembre 2018 pour conclusions du défendeur et éventuelle clôture n’est pas excessif ;
— Le délai de 1 mois entre l’audience de mise en état du 25 septembre 2018 et la clôture du 20 novembre 2018 n’est pas excessif ;
— Le délai de 5 mois entre l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2018 et l’audience de plaidoirie du 17 mai 2019 n’est pas excessif.
Aucun déni de justice n’est dès lors caractérisé au cours de cette première période. Le moyen contraire est rejeté.
2) Sur le délai entre le courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises le 4 juin 2021 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022
Au cours des opérations d’expertise, M. [G] justifie avoir sollicité, par courrier du 4 juin 2021, le remplacement du Docteur [K], expert judiciaire désigné par ordonnance du 4 octobre 2019.
Par courrier du 7 décembre 2021 versé aux débats, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé au Docteur [K] de justifier de l’avancement des opérations d’expertise.
En l’absence de tout retour de l’expert, le juge charge du contrôle des expertises a procédé, par ordonnance du 14 février 2022, à son remplacement par le Docteur [P] et a prorogé le délai imparti pour déposer le rapport au 31 août 2022.
Le délai de 5 mois entre le courrier du demandeur du 4 juin 2021 et le courrier du juge du 7 décembre 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre le courrier du 7 décembre 2021 et l’ordonnance de changement d’expert du 14 février 2022 n’est pas excessif.
En l’absence de démonstration d’une inaction du juge chargé du contrôle des expertises, aucun déni de justice n’est dès lors caractérisé au cours de cette deuxième période. Le moyen contraire est rejeté.
3) Sur le délai entre les conclusions de rétablissement du 13 février 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 4 avril 2025
Les délais de respectivement 3 et 5 mois entre les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle et de reprise d’instance du 13 février 2023, l’audience de mise en état du 30 mai 2023 et la clôture ordonnée le 28 novembre 2023 ne sont pas excessifs.
La date de plaidoirie a été fixée au 4 avril 2025, soit à une date postérieure à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, aux conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat notifiées le 6 décembre 2024 et à l’avis rendu par le ministère public le 5 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture des débats de la présente affaire a été rendue le 7 avril 2025 et les parties n’ont pas, à cette date, justifié d’une éventuelle modification de la date de plaidoirie fixée au 4 avril 2025.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les plaidoiries ont bien eu lieu le 4 avril 2025.
Or, le délai de 16 mois entre la clôture du 28 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025 est excessif au-delà de 5 mois et constitue dès lors un déni de justice de 11 mois.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif de 11 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [Y] [G] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 650 euros et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent judiciaire de l’Etat est quant à lui débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner ou d’en rappeler le principe dans le dispositif du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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