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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 févr. 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/01415 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVI
AFFAIRE : Mme [B] [K] [O] épouse [T] (Me Frédéric CARREZ)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] [O] épouse [T]
née le 31 Janvier 1986 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [K] [O], née le 31 janvier 1986 à [Localité 2] (Brésil), a épousé le 28 juillet 2012 à [Localité 3] monsieur [C] [T].
Elle a souscrit le 20 mai 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le Ministre de l’Intérieur le 21 juillet 2023, décision notifiée le 7 août 2023, au motif que l’acte de naissance produit ne permet pas de s’assurer que son conjoint était de nationalité française à la date du mariage et a conservé cette nationalité jusqu’à la souscription de la déclaration.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 madame [K] [O] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025 madame [K] [O] demande au tribunal de :
déclarer la demande de madame [K] [O] épouse [T] recevable ;déclarer madame [K] [O] épouse [T] détentrice de la nationalité française ; en conséquence, condamner le Ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le Ministère public aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes elle indique produire l’ensemble des pièces exigées par le décret du 30 décembre 1993.
Sur la nationalité de son époux, elle fait valoir qu’il est né de parents français et a toujours eu la nationalité française, son père étant né à [Localité 3] en 1942, et que son fils, bien que né à [Localité 4], possède également la nationalité française. Elle ajoute que monsieur [C] [T] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 12 mars 2025.
Elle fait enfin valoir que la vie commune avec son époux n’a jamais cessé.
Le procureur de la République a conclu le 20 janvier 2025 au rejet des demandes de madame [K] [O] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’elle ne démontre pas la nationalité française de son époux, laquelle ne peut se déduire du seul fait que son père est né en France. Il ajoute que l’acte de naissance de [C] [T], bien que délivré par le service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères, ne démontre pas la nationalité française de celui-ci au jour du mariage, ni la conservation de cette nationalité.
Il ajoute que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer la communauté de vie entre juillet 2012 et mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [B] [K] [O] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce l’état-civil de madame [B] [K] [O] n’est pas discuté.
L’article 21-2 du code civil dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Sur la nationalité de monsieur [C] [T] :
La preuve de la nationalité de monsieur [C] [T] ne saurait résulter de la seule production du certificat ne nationalité française qui lui a été délivré, lequel n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir (cf Civ. 1 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 28 fév. ère ère ère ère 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1 , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1 , 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Madame [B] [K] [O] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à monsieur [C] [T] pour justifier de sa nationalité française.
Toutefois, il résulte de son acte de naissance que monsieur [C] [T] est né le 10 juillet 1972 à [Localité 4], de [F] [T], né le 11 avril 1942 à [Localité 3] (Alpes Maritimes).
L’acte de naissance de monsieur [F] [T] indique qu’il est lui-même fils de [Z] [T], né le 10 août 1901 à [Localité 5] (Alpes Maritimes).
Or aux termes de l’article 19-3 du code civil, est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents y est lui-même né.
En application de ces dispositions, monsieur [F] [T], né en France d’un père lui-même né en France, est français.
Il s’ensuit que son fils, monsieur [C] [T], est lui-même français en application de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En outre la copie de son acte de naissance délivrée le 17 mai 2024, soit postérieurement à la déclaration de nationalité de son épouse, ne fait pas état d’une renonciation ou d’une perte de la nationalité française.
Sur la communauté de vie :
Madame [B] [K] [O] a épousé monsieur [C] [T] le 28 juillet 2012 à [Localité 3].
Elle doit donc justifier d’une communauté de vie depuis cette date et jusqu’au jour de sa déclaration le 20 mai 2022.
Elle produit à cette fin :
l’acte de naissance de leur enfant commun, [U] [T], né le 10 décembre 2013 à [Localité 4],les avis d’impositions sur le revenu, établis au nom de « monsieur [T] [C] ou madame [T] [B] [J] », pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, l’avis d’imposition à la taxe d’habitation pour 2022 établi aux mêmes noms, des factures d’électricité en date des 7 septembre 2018, 8 septembre 2019, 1er septembre 2020, 16 septembre 2021.
Ces pièces, qui se limitent à deux documents par année (un avis d’imposition et une facture EDF) entre 2015 et 2022, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une communauté de vie matérielle, étant encore souligné qu’aucun élément n’est apporté pour démontrer l’existence d’une telle communauté de vie en 2012 et 2014.
Surtout il n’est produit aucune pièce, telle que photographie de famille ou attestation de tiers, pour démontrer l’existence d’une communauté de vie affective entre les époux telle qu’exigée par les dispositions de l’article 21-2 du code civil ci-dessus rappelées. La seule naissance de leur fils [U] en 2013 n’est pas susceptible de pallier cette carence, dans la mesure où l’existence de la communauté de vie affective doit être appréciée entre le mariage et la déclaration de nationalité.
Madame [B] [K] [O] ne démontre pas remplir les conditions de l’article 21-2 du code civil. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [B] [K] [O] de ses demandes ;
Dit que madame [B] [K] [O], née le 31 janvier 1986 à [Localité 2] (Brésil), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [B] [K] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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