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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mai 2025, n° 22/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurrance AREAS DOMMAGES, Société d'Assurrance Mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 22/01513 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3UM
NAC : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
19 MAI 2025
DEMANDEURS :
Société d’assurrance AREAS DOMMAGES
Société d’Assurrance Mutuelle à cotisations fixes
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775.670.466
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 7]
Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège.
Société d’assurrance AREAS VIE
Société d’Assurrance Mutuelle à cotisations fixes
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 353.408.644
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 6]
Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentées par Me Jamellah BALI, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Benoît FALTE, membre de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3] [Adresse 9]
Représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [F] [N]
En présence de Monsieur [X] [V], auditeur de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [F] [N],
— signée par Madame [F] [N], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Entre 2013 et 2017, M. [G] a exercé la fonction d’agent général d’assurances pour les sociétés Areas Dommages et Areas Vie (ci-après les sociétés Areas). Dans ce cadre, il s’est vu confier la gestion d’un portefeuille de clientèle qu’il a acquis à un certain prix.
Par lettre du 4 février 2017, il a donné sa démission à effet du 31 juillet 2017.
Après avoir fait procéder à un inventaire comptable de fin de gestion, les sociétés Areas lui ont réclamé la somme de 187 056,86 euros au titre d’un solde débiteur impayé.
Elles ont introduit une première instance en 2017 laquelle s’est trouvée éteinte par l’effet de la péremption.
Elles ont par la suite fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires sur les comptes de M. [G] qui les a contestées devant le juge de l’exécution lequel, par jugement en date du 27 mars 2018, en a ordonné la mainlevée qui a été confirmée en appel.
Par acte en date du 22 avril 2022, les sociétés Areas ont de nouveau fait assigner M. [G] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à leur payer la somme principale de 195 054 euros au titre du solde débiteur impayé résultant du compte de fin de gestion outre une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] tirée du défaut du droit d’agir, après avoir considéré que les sociétés Areas avaient, préalablement à l’assignation, saisi la commission des traités et des primes aux fins de conciliation ou médiation, conformément aux accords contractuels conclus en 2005 entre la direction des sociétés Areas et le syndicat des agents généraux.
La cour d’appel de Rouen a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 janvier 2024, M. [G] a sollicité le débouté des sociétés Areas faisant notamment valoir qu’il avait reversé de nombreuses primes qui n’ont pas été comptabilisées dans l’inventaire de fin de gestion et qu’il n’avait commis aucune des fautes que lui reprochent les sociétés Areas ; à titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation des sociétés Areas à lui payer les sommes respectives de
72 764 euros et de 1 067,84 euros au titre de son indemnité de cessation de fonction.
Par conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 26 avril 2024, les sociétés Areas ont maintenu leurs prétentions et moyens au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion et ont sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de M. [G] au titre de l’indemnité de cessation de fonction au regard des fautes commises par celui-ci ayant conduit au solde débiteur demeuré impayé.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [G] notifiées par Rpva le 14 octobre 2024, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner aux sociétés Areas " de justifier du prix de cession de son portefeuille à Madame [O] « qui lui a succédé aux fonctions d’agent général, en produisant » les conditions particulières et générales du traité de nomination de Madame [O] ou de tout autre document dans lequel figureraient ce prix de cession ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, aux motifs que le prix de vente du portefeuille à son successeur est seul de nature à justifier les moyens et allégations des sociétés Areas ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique des sociétés Areas notifiées par Rpva le 31 janvier 2025 aux fins de voir débouter M. [G] de sa demande de communication de pièces et de toutes ses demandes, aux motifs que :
— les informations sollicitées sont couvertes par la confidentialité et le secret professionnel ;
— la valorisation du portefeuille du successeur n’est pas un élément justifiant leur réclamation financière qui résulte de la mauvaise gestion voire de la gestion frauduleuse de M. [G] ;
— c’est l’absence par M. [G] de régularisation comptable, outre les anomalies dans sa gestion qui ont été relevées ainsi que la violation de ses obligations déontologiques et contractuelles qui sont de nature à entraîner une diminution substantielle voire une déchéance de son droit à une indemnité de cessation de fonction ;
— l’incident soulevé est purement dilatoire ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Aux termes de l’article 11 alinéa 1, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. L’alinéa 2 précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Ainsi, il appartient par principe aux parties de produire leurs moyens de preuve et le fait pour le juge d’enjoindre à une partie de produire un élément de preuve relève de son pouvoir discrétionnaire notamment quand la partie qui le demande :
— justifie d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
— ne dispose d’aucun moyen légal pour obtenir la communication des éléments de preuve nécessaires à la solution du litige,
— ne dispose d’aucun autre moyen de preuve nécessaire à la solution du litige.
N° RG 22/01513 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3UM – Ordonnance du 19 MAI 2025
En l’espèce, M. [G] ne démontre par aucune disposition légale ou contractuelle ni par la production de tout élément probant, que l’indemnité de cessation de fonction qu’il réclame à titre reconventionnel est calculée en fonction de la valeur du portefeuille cédé à l’agent général qui le succède, se contentant d’indiquer que cet élément doit pouvoir établir si les sociétés Areas ont subi ou non un préjudice financier qui résulterait de la différence entre le montant du portefeuille cédé et le montant de l’indemnité de fin de gestion due à son profit.
Conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, il incombe à M. [G] de rapporter la preuve de son droit à l’indemnité de fin de gestion qu’il réclame, en son principe et en son montant ; de même qu’il incombe aux sociétés Areas de rapporter la preuve que l’indemnité de fin de gestion ne serait pas due, le tribunal se fondant au vu des éléments qui lui sont soumis et dont il fait une appréciation souveraine.
La demande de production de pièce est donc manifestement infondée et sera rejetée.
M. [G] qui succombe sera condamné à payer aux sociétés Areas unies d’intérêt une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de production de pièce relative à la justification du prix de cession de portefeuille Areas à Mme [O] formée par M. [W] [G],
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société Areas dommage et à la société Areas vie une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [G] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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