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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2024, n° 24/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05899 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RV
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de LILLE en date du 22 octobre 2019 ayant condamné Monsieur [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, confirmée par la cour d’appel de DOUAI le 3 décembre 2019 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 30 novembre 2024, notifié à Monsieur [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] le 3 décembre 2024 à 8h51 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 14h06 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [P] [Y]
Alias Monsieur [R] [A] [N]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] en ses explications.
Maître HAJJI en ses observations.
M. [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
— Sur l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la Préfecture de l’Eure justifie avoir informé le Procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [R] [P] le 2 décembre 2024 à 10h27. Le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de notification du placement en rétention administrative
Aux termes de l’articles L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture de l’Eure a bien notifié l’arrêté fixant le pays de renvoi à Monsieur [R] [P] le 7 novembre 2024 à 11h15. En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur la non-production par la préfecture de la décision prononçant l’ITF
Aux termes de l’articles L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’interdiction judiciaire du territoire français a été dûment notifiée à Monsieur [R] [P] dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2019. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUETE EN ANNULATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
— sur la compétence du signataire de l’arrêté
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] par l’intermédiaire de son conseil, conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté du 6 novembre 2024 fixant le pays de renvoi a été signé par [F] [W] ; La préfecture ne produit pas de délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision. La seule mention d’une délégation de signature générale étant insuffisante.
En conséquence, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [R] [P] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de procédure ou de fond, lesquels deviennent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05899 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RV avec la procédure suivie sous le RG 24/05900 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RX et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05899 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RV ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [P] [Y] Alias Monsieur [R] [A] [N] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d'[Localité 3].
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