Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B] [W] [R] [C]
7 Chemin de la Grasse Noue
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Madame [N] [Z] [K] [R] [G] épouse [C]
7 Chemin de la Grasse Noue
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
Porte D104 Etage 1
17 Rue des Grands Patis
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 octobre 2025
Date des débats : 02 octobre 2025
Délibéré au : 11 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02142 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VZ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX,
CCC à Monsieur [T] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, [U] [C] et [N] [C] ont donné à bail à [T] [D] un logement lui appartenant type studio situé, 17 rue des Grands Patis, 1er étage, appartement n°174 porte D104 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 390 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 60 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, [U] et [N] [C] ont fait commandement à [T] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 538,11 € arrêté au 2 mars 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [U] [C] et [N] [C] ont fait assigner [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé aux fins de :
Constater la résiliation du bail à la date du 30 avril 2025, le commandement de payer du 18 mars 2025 étant demeuré infructueux ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir ;
En conséquence ordonner l’expulsion de [T] [D] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
Autoriser [U] [C] et [N] [C], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
Condamner par provision [T] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives en cours, jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamner [T] [D] au paiement par provision de la somme de 1 778,11 € arrêtée à fin mai 2025, quittancement de mai 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;
Condamner [T] [D] au paiement par provision detous autres termes de loyers et charges qui seraient vénus à échéance jusqu’à la date de résiliation du bail retenue par le Tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
Condamner [T] [D] au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement, de l’assignation, et de la notification par LRAR à la Direction de la Cohésion sociale ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Les services sociaux du département ont informé le tribunal le 30 septembre 2025 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, seules les observations du bailleur ayant pu être recueillies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À ladite audience, les époux [C], représentés par leur Conseil, se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3 578,11 € au titre des loyers et charges échus à la date du 30 septembre 2025.
Régulièrement assigné à étude, [T] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Au jour du commandement de payer, le 18 mars 2025, le loyer hors charges était de 390 € et la somme due de 1 538,11 €, donc supérieure à deux fois le montant du loyer hors charges locatives (780€). Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le jour-même.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 19 mai 2025 a été régulièrement dénoncée par les bailleurs au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025, et le préfet en a accusé réception le jour-même, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article VIII.
Par exploit de commissaire en date du 18 mars 2025, les bailleurs ont fait commandement à [T] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 538,11 € arrêté au 2 mars 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [D].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de [U] [C] et [N] [C] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[T] [D] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette et il ne formule aucune demande.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3 578,11 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2025.
En conséquence, [T] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, échéance de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à [U] [C] et [N] [C], à titre provisionnel, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 450 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à [U] [C] et [N] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 15 novembre 2024 entre [U] [C] et [N] [C], bailleurs, et [T] [D], locataire, concernant le logement situé 17 rue des Grands Patis Etage 1 Porte D104 44300 – Nantes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 avril 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel [T] [D] à payer à [U] [C] et [N] [C] la somme de 3 578,11 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS à titre provisionnel [T] [D] à payer à [U] [C] et [N] [C], à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 450 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNONS à [T] [D], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de [T] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS [T] [D] à payer à [U] [C] et [N] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Capital social ·
- Siège ·
- Action
- Administrateur provisoire ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Assurances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Gabon ·
- École ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Procédure ·
- Compétence ·
- Signature
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Communication ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Procédure civile
- Lot ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dernier ressort ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Délivrance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.