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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [N] [P], ARIANE-FALRET
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEURS
SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE AUX MAJEURS ARIANE-FALRET, Es-qualités de curateur de Monsieur [N] [P] – [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW
Par acte de Commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] a citer Monsieur [N] [P] et le service de protection juridique aux majeurs ARIANE-FALRET devant ce tribunal afin d’obtenir :
— la validation du congé délivré le 8 mars 2023 pour le 6 octobre 2023 et la constatation de la fin du bail depuis le 7 octobre 2023,
— l’expulsion de Monsieur [N] [P] et des occupants de son chef, dès signification du jugement à intervenir , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— statuer sur le sort des meubles
— la fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer et charges et taxes en sus, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux;
— la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,comprenant le coût du congé du 8 mars 2023.
A l’audience du 19 mars 2024, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] , représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [P] n’est ni présent, ni représenté.
Citée à personne morale, l’association ARIANE-FALRET, es qualité de service de protection juridique aux majeurs de Monsieur [N] [P] n’est ne présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé :
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2011 à effet au même jour, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [P] portant sur un immeuble situé au [Adresse 2] et une cave (lots 5 et 33), [Localité 5] .
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’extrait de matrice cadastrale, et attestation de propriété,
— du contrat de bail d’habitation,
— du congé du 8 mars 2023,
— de l’attestation de superficie privative,
— des documents de la Chambre des Notaires de [Localité 7],
— de l’acte de décès de Madame [K] [V],
— de la lettre de Monsieur [P] du 6 novembre 2023,
— de la lettre à l’Association ARIANE-FALRET du 20 novembre 2023,
— de l’ordonnance de changement de curateur du 19 mai 2016.
Il apparaît que le congé délivré le 8 mars 2023, soit dans le délai de 6 mois avant l’expiration du bail, ce congé étant motivé par l’intention de vendre pour le 6 octobre 2023.
il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. En effet le congé a été délivré dans les formes et délais requis par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’a fait l’objet d’aucune contestation et l’offre de vente n’a pas été acceptée par le locataire.
Le congé du 8 mars 2023 sera donc validé, avec effet à la fin du bail soit le 6 octobre 2023 minuit.
Sur l’indemnité d’occupation :
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 7 octobre 2023. La demande sollicitant le double du loyer aurait des conséquences manifestement excessives si elle était acceptée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [S] [Y] [V] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [P], en tant que partie perdante, supportera les dépens, en ce non-compris le coût du congé délivré le 8 mars 2023 pour le 6 octobre 2023, dont l’initiative n’appartient qu’au propriétaire dans son seul intérêt, et n’est généré par aucune faute du locataire.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de Madame [S] [Y] [V] épouse [F] ;
Déclare le congé délivré le 8 mars 2023 valide;
Constate que le bail conclu entre Madame [S] [Y] [V] épouse [F] et Monsieur [N] [P] portant sur les locaux situés au [Adresse 2] et une cave (lots 5 et 33), [Localité 5], a pris fin le 6 octobre 2023 à minuit;
Dit Monsieur [N] [P] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2] et une cave (lots 5 et 33), [Localité 5], depuis le 7 octobre 2023;
Dit qu’à défaut par Monsieur [N] [P] d’avoir libéré les lieux, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur en application des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à Madame [S] [Y] [V] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 7 octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clefs au bailleur ou à son mandataire;
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à Madame [S] [Y] [V] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Madame [S] [Y] [V] épouse [F] de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens, en ce non compris le coût du congé du 8 mars 2023;
Dit le présent jugement opposable à l’association ARIANE-FALRET, es qualité de service de protection juridique aux majeurs, valablement citée à personne morale;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par:
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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