Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQMT
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [K]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [V]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représenté par Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sylvie CHARTIER-LABBE – 22, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme, [Y], [K] et M., [C], [V] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2009 à, [Localité 4] (72) sans contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 14 décembre 2010 par Maître, [Z], [X], notaire associé de la SCP, [X] sise à, [Localité 5] (72), les époux ont acquis un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 1] dénommé ,“[Adresse 5]” cadastré section KM numéro, [Cadastre 1] lieu dit, [Adresse 6] pour une contenance de 46 ares et 40 centiares, avec le lot n°86 consistant en une cave située au sous-sol du bâtiment “A” et 3/10.433èmes des parties communes et générales de l’ensemble immobilier.
Ce projet d’acquisition d’un logement existant avec travaux a été notamment financé au moyen de deux prêts contractés auprès de la, [1] sous la référence E 206752, à savoir un prêt à taux 0% pour un montant en capital de 15.200 euros remboursé à hauteur de 327,31 euros pendant 204 mois selon le plan d’amortissement établi le 17 novembre 2010 et un P.H. PRIMOLIS 3 PAL pour un montant en capital de 92.764 euros remboursable pendant 300 mois selon le courrier établi par l’établissement bancaire le 23 octobre 2010.
Suite à la demande en divorce formée par Mme, [Y], [K], le juge aux affaires familiales du MANS a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 juillet 2014 qui a attribué, à titre provisoire :
— la jouissance du véhicule Ford C MAX à l’époux,
— mis à la charge de l’époux le remboursement de l’emprunt immobilier commun, ainsi que du crédit à la consommation souscrit pour l’achat du véhicule automobile, à charge de récompense pour l’emprunt immobilier commun,
— rejeté la demande de l’épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement du 7 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme, [Y], [K] et de M., [C], [V] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2013,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage et renvoyé les époux à y procéder amiablement.
Suite à la saisine du juge aux affaires familiales du MANS statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ledit juge, par jugement du 16 novembre 2023, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme, [Y], [K] et M., [C], [V] ;
— désigné pour y procéder, Maître, [Q], [H], notaire à, [Localité 1] (72) et commis le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal Judiciaire du Mans', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
— sursis à statuer jusqu’à établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou établissement par celui-ci d’un procès-verbal de difficulté, sur la demande de Mme, [Y], [K] de fixer à 24.381,47 euros la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire,
— condamné M., [C], [V] à payer à Mme, [Y], [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Me, [Q], [H] a dressé procès-verbal de difficulté/carence le 10 mars 2025.
Constatant l’impossibilité de concilier les ex-époux faute de comparution de M., [C], [V] devant le juge commis lors de l’audience de tentative de conciliation du 15 mai 2025, ledit juge a dressé rapport.
Selon le rapport établi par le juge commis le 15 mai 2025, Mme, [Y], [K] sollicite :
— l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence dressé le 12 mars 2025 par Me, [Q], [H], notaire commis,
— la fixation à son profit d’une créance à son profit de 1.479,11 € contre M., [C], [V] au titre des frais de notaire réglés par ses soins pour établir le procès-verbal de difficulté/carence du 10 mars 2025.
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQMT
S’agissant du quantum des frais de notaire réclamés à hauteur de la moitié, elle le modifie à hauteur de 1.547,34 € dans ses conclusions signifiées le 23 juillet 2025 par voie dématérialisée, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens exposés au soutien des demandes, et complète également ses demandes en y sollicitant la condamnation de M., [C], [V] à lui verser la somme de 24.381,47 € en application de l’acte de partage ainsi homologué (dette due à la communauté), la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et de condamner M., [C], [V] aux dépens.
Me CHARTIER-LABBE, avocat de M., [C], [V], n’a formalisé aucune conclusion en défense faute d’avoir été mandatée en ce sens par ce dernier selon message reçu par le juge de la mise en état le 3 décembre 2025 de Me CHARTIER-LABBE.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026. À cette audience, Mme, [Y], [K] a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif :
L’article 1375 du Code de Procédure Civile prévoit qu’après saisine du tribunal sur rapport du juge commis, “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, ressort de l’état liquidatif proposé par le notaire commis que suite à la vente de l’appartement indivis, les prêts ont été remboursés partiellement, de sorte que Mme, [Y], [K] a dû prendre en charge le remboursement du reliquat des prêts. Apparaît donc que l’indivision est déficitaire et qu’après détermination des droits de chacun et établissement des comptes entre ex-époux, M., [C], [V] est redevable d’une soulte d’un montant de 24.381,47 € à charge pour Mme, [Y], [K] de régler la totalité du passif post-communautaire s’élevant à 48.762,94 €. En effet, il convient de retrancher de l’état liquidatif établi la somme de 2.000 € correspondant à la condamnation de M., [C], [V] à régler à Mme, [Y], [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile suite au jugement prononcé le 16 novembre 2023, dans la mesure où cette somme ne relève nullement des comptes à faire entre les ex-époux dans le cadre du partage de l’indivision et où Mme, [Y], [K] dispose déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer cette somme en l’absence de paiement spontané.
Ce projet d’état liquidatif auquel acquiesce Mme, [K] n’a pu être signé devant le notaire commis dans la mesure où M., [C], [V] ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu à cet effet.
Il y a donc lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me, [Q], [H] en qualité de notaire commis et annexé au procès-verbal de carence/difficulté établi par cette dernière le 10 mars 2025 sauf à en retrancher la somme de 2.000 €, de sorte que la soulte due par M., [C], [V] à Mme, [Y], [K] sera fixée à 24.381,47 €. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de cette dernière de le condamner à lui régler cette somme.
Sur la demande de Mme, [Y], [K] de condamner M., [C], [V] à lui régler la somme de 1.479,11 € :
Mme, [Y], [K] soutient avoir réglé la totalité des frais notariés nécessaires à l’établissement par Me, [Q], [H] de procès-verbal de carence/difficulté du 10 mars 2025, soit la somme de 2.958,23 € et affirme que M., [C], [V] lui doit la moitié de cette somme.
En application de l’article 815-10 du code civil, “Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
En l’espèce, ressort du procès-verbal de carence/difficulté du 10 mars 2025 que Mme, [Y], [K] a entièrement réglé au moyen de ses deniers personnels une somme de 2.958,23 € correspondant aux frais notariés nécessaires à l’établissement de cet acte. Elle a ainsi réglé une dépense dans l’intérêt de tous les indivisaires, cette dépense étant nécessaire à la sortie de l’indivision. Il y a donc lieu, au regard des droits indivis fixés à hauteur de la moitié pour chacune des parties, de mettre cette somme à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties, et en conséquence de condamner, au dispositif de la présente décision, M., [C], [V] à rembourser la somme de 1.479,11 € à Mme, [Y], [K] qui sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQMT
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M., [C], [V] succombant au principal, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, M., [C], [V] succombant au principal, il sera condamné à verser à Mme, [Y], [K] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, en raison de l’inertie de M., [C], [V] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, Mme, [Y], [K] se trouve dans une situation financière difficile depuis plusieurs années, ayant dû faire l’avance de l’ensemble des sommes réclamées par les créanciers de l’indivision. Il y a donc lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire afin de lui permettre de recouvrer au plus tôt des sommes qui lui sont légitimement dues.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Me, [Q], [H], notaire commis, et annexé au procès-verbal de carence/difficulté du 15 mars 2025 sauf à en retrancher la somme de 2.000 € due à Mme, [Y], [K] par M., [C], [V] conformément au jugement du 16 novembre 2023 (page 8 de l’état liquidatif),
Annexe ledit projet au présent jugement ;
FIXE la soulte due par M., [C], [V] à Mme, [Y], [K] à 24.381,47 € suite à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
CONDAMNE, en conséquence, M., [C], [V] à régler cette somme de 24.381,47 € à Mme, [Y], [K],
CONDAMNE M., [C], [V] à régler la somme de 1.479,11 € à Mme, [Y], [K] au titre des frais notariés exposés pour l’établissement du procès-verbal de carence-difficulté établi par le notaire commis le 10 mars 2025,
DÉBOUTE Mme, [Y], [K] du surplus de sa demande au titre des dits frais de notaire,
DIT que la présente décision vaut acte de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, [V],-[K] ;
CONSTATE la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, [V],-[K] et en conséquence, la fin de la mission du notaire commis ;
CONDAMNE M., [C], [V] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M., [C], [V] à payer à Mme, [Y], [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Procédure ·
- Compétence ·
- Signature
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Capital social ·
- Siège ·
- Action
- Administrateur provisoire ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dernier ressort ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Capital ·
- Données ·
- Création ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Délivrance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Adresses ·
- Fin du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Loyers, charges
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Communication ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.