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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 21/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 21/00969 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDWP
AFFAIRE : [X] [S] C/ [G] [I], S.E.L.A.R.L. [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à MAROC
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Eilat BITANE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.E.L.A.R.L. [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], liquidateur,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 avril 2021, Madame [X] [S] assigne en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [G] [I] et la SARL [G] [I], aux fins de les voir l’indemniser de son préjudice d’un montant de 2 6635,22 euros, pour la violation de Monsieur [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], son ancien employeur, de son obligation de recherche de reclassement, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 2 500,00 euros, et, ce, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, aux dépens de l’instance.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022 confirmée par arrêt d’appel du 21 mai 2024 confirme le rejet de l’irrecevabilité de l’action pour prescription.
RG 21/00969 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDWP
Préalablement, une ordonnance du Magistrat en charge de la mise en état de la Cour d’Appel d’ANGERS du 15 novembre 2023 avait rejeté les demandes de Madame [S] visant à voir déclarer caduques la déclaration d’appel de Monsieur [I] et la SARL [I].
Par conclusions d’incident n°3, Madame [X] [S] demande :
— qu’il soit donné injonction à Maître [I] et la SELARL [G] [I] de communiquer :
— le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— la déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance,
— la réponse de la compagnie d’assurance
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette ordonnance,
— qu’il soit ordonné une assignation en intervention forcée des compagnies d’assurances par Maître [I] et la SELARL [G] [I],
— que Maître [I] et la SELARL [G] [I] soient condamnés aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient que le mandataire liquidateur qui avait une obligation d’ordre public de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, n’aurait communiqué que deux numéros de contrat et un document attestant de la déclaration de sinistre à l’assureur. Elle argue du fait que cependant, il n’aurait pas produit la teneur de ladite déclaration de sinistre, ni la confirmation de la prise en charge du sinistre. Elle estime ces pièces nécessaires, étant donné que ses adversaires ne présenteraient pas de garantie de paiement en cas de condamnation et elle estime surprenant qu’un appel en garantie n’ait pas été diligenté par l’assuré, alors que cette action appartiendrait aux défendeurs.
Par conclusions d’incident (8), Monsieur [G] [I] et la SARL [G] [I] sollicitent:
— qu’il soit constaté que les coordonnées et numéro de contrat de l’assurance responsabilité civile professionnelle ont été communiquées,
— que Madame [S] soit déboutée de son incident,
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs précisent qu’outre le fait que les documents ont été produits, ils versent également une attestation complémentaire dans laquelle les [9] ne dénient pas leur garantie sous réserve de l’application de la franchise. Ils rappellent qu’ils ne disposent pas du contrat qui a été souscrit pour leur compte par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires (assurance groupe).
Ils ajoutent que leur insolvabilité ne serait pas démontrée et que l’appel à la cause des [9] ne serait pas utile au litige
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces et l’appel en garantie des [9]
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
En l’espéce, il sera rappelé que Madame [S] est demanderesse, et, à ce titre, il lui revient de produire les preuves à l’appui de ses demandes. Il s’ensuit que cette demande de communication de pièces ne doit pas avoir pour but de suppléer sa propre carence probatoire.
RG 21/00969 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDWP
Or, il convient de noter qu’ainsi que le précise l’arrêt de la Cour d’appel, les défendeurs “donnent les coordonnées des assureurs et les numéros des contrats et versent une attestation des assureurs indiquant qu’ils sont régulièrement assurés et qu’ils ont régularisés une déclaration de sinistre.”, éléments qui ne sont pas contestés par la demanderesse.
De plus, il sera pris en considération le fait que lesdits défendeurs versent une attestation des [9] en date du 24 septembre 2024 complètant celle du 29 février 2024 dans laquelle l’assurance précise que le sinistre est déclaré, qu’elle est “parfaitement et régulièrement informée du suivi de la procédure en cours et n’entend pas dénier sa garantie sous réserve de l’application de la franchise d’un montant de 3 000,00 euros.”
Enfin, il sera relevé que bien qu’en possession des coordonnées de l’assurance, Madame [S] n’établit pas qu’elle s’est adressée aux [9], et, que notamment, un éventuel refus ou de proposition d’indemnisation lui a été opposée.
Il sera donc admis que les éléments demandés ont été communiqués, sachant que la requérante ne fournit aucun élément tendant à remettre en cause l’affirmation des défendeurs selon laquelle ils ne se trouvent pas en possession des contrats d’assurance (assurance de groupe) qui ont été souscrits par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Madame [S] sera rejetée.
En dernier lieu, il sera retenu que Madame [S] qui est la demanderesse ne justifie pas sa demande d’ordonner aux défendeurs d’appeler à la cause les assureurs, étant précisé qu’elle ne démontre d’ailleurs pas une éventuelle insolvabilité de ses adversaires. Dès lors, il lui appartiendra d’exercer cette action si elle le souhaite. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 mars 2025-9H pour conclusions de Maître BONON.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Madame [X] [S] ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] à payer à Maître [I] et la SELARL [G] [I] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025-9H pour conclusions de Maître BONON.
La Greffière La Juge de la mise en état
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