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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ37
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Coline MARTIN, Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [O]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur, [F], [O] à concurrence de la somme totale de 3851,51 euros en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 6 janvier 2025.
Monsieur, [O] ayant soulevé des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 18 février 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] a sollicité du juge qu’il :
– prenne acte qu’il reconnaît qu’à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, les causes du jugement du 24 juillet 2024 étaient soldées,
– déboute Monsieur, [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur, [O] a demandé au juge de :
– débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de sa requête en saisie de ses rémunérations,
– juger que l’ensemble des frais de procédure et accessoires demeureront à sa charge,
– condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
– condamne le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits l’espèce, dispose que: « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur».
En l’espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 juillet 2024, condamnant Monsieur, [O] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], en deniers ou quittances, la somme de 2559,66 € avec intérêts à compter de la signification de la décision, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de la procédure.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même, aux termes de ses écritures déposées à l’audience, qu’ au moment où la requête a été déposée, Monsieur, [O] ne lui était redevable d’aucune somme en exécution du jugement rendu le 24 juillet 2024, il ne peut qu’être constaté qu’il n’y a pas lieu à ordonner la saisie des rémunérations de ce dernier.
S’agissant de la demande de Monsieu,r[O], tendant à voir « juger que l’ensemble des frais de procédure et accessoires » demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires, sans autre précision quant aux dates et montants de ces frais et accessoires, elle sera favorablement accueillie en ce qui concerne les frais relatifs à la saisie des rémunérations, laquelle ne se justifiait plus au moment même où elle était sollicitée par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour le surplus, il sera constaté que la dette résultant du jugement rendu le 24 juillet 2024, pour un montant total de 2702,66 € n’a été totalement soldée qu’après le dernier des 3 prélèvements de 1158,51 € opérés les 8 juillets, 8 août et 8 septembre 2024, de sorte qu’au-delà de cette date, les frais d’exécution relatifs au jugement rendu le 24 juillet 2024 resteront effectivement à la charge du syndicat des copropriétaires, en application du même article, puisqu’ils s’avéraient inutiles.
Monsieur, [O] sollicite également la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la requête en saisie de ses rémunérations, abusivement déposée devant le juge de l’exécution.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution effectivement le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la requête en saisie des rémunérations de Monsieur, [O] a été effectivement déposée de façon abusive auprès du présent juge le 4 octobre 2024, dès lors qu’il vient d’être retenu que l’exécution forcée du jugement dont s’agit était sans objet au-delà du 8 septembre 2024, quand bien même Monsieur, [O] resterait redevable envers le syndicat des copropriétaires au titre des charges postérieures.
Pour autant, Monsieur, [O] ne justifie nullement, de façon objective, qu’il a subi un préjudice résultant du dépôt de cette requête et qui serait distinct de celui relatif à la nécessité de se défendre dans le cadre de cette procédure et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande indemnitaire pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, le syndicat des copropriétaires demandeur sera condamné à supporter les entiers dépens de celle-ci et à payer à Monsieur, [O] la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] de sa requête en saisie des rémunérations de Monsieur, [F], [O] déposée au greffe du juge de l’exécution de Draguignan le 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] à conserver la charge des frais d’exécution relatifs au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 juillet 2024 (minute numéro 24/81) engagés au-delà du 8 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur, [F], [O] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] à payer à Monsieur, [F], [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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