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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILME – ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le 24 Mai 1983 à [Localité 4] (27)
Profession : Auxiliaire de vie
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Z] épouse [M]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 5] (72)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SEINE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 419 638 606
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 20 octobre 2023, Monsieur [S] [M] a acquis auprès de la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE un véhicule d’occasion de la marque RENAULT, modèle Captur, mise en circulation le 12 juin 2015, immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le paiement de la somme de 14 393,76 euros TTC.
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILME – ordonnance du 28 janvier 2026
À la suite d’une panne survenue le 22 août 2025, Monsieur [S] [M] a confié son véhicule à la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE.
Monsieur [S] [M] a fait délivrer à la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE une sommation interpellative en date du 14 octobre 2025.
Par acte du 25 novembre 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] ont fait assigner la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M], représentés par leur conseil commun, ont maintenu leurs demandes.
La SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE n’a pas comparu ni ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] se limitent à produire aux débats une sommation interpellative dressée par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025.S’il est mentionné dans le cadre de cet acte que Monsieur [L] [K], responsable production au sein de la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE a pu indiquer que le véhicule des requérants était en panne et qu’il devait être procédé au remplacement de son moteur, aucun élément objectif (expertise amiable ou constat de commissaire de justice) n’est versé aux débats permettant de caractériser la nature des désordres dénoncés et leur vraisemblance.
Dans ces conditions cette carence probatoire ne permettant d’établir que l’action au fond envisagé par les demandeurs sur le fondement de la garantie des vice cachés ou de la garantie de conformité ne serait pas manifestement vouée à l’échec, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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