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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00232
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXEQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.C.I. HNBP
C/
[B] [A]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SCP D’AVOCAT MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. HNBP,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HNBP a donné à bail à Monsieur [B] [H] [A] un appartement à usage d’habitation meublé (n°21), situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), par contrat en date du 30 mars 2021, non soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer initial de 545 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI HNBP a fait délivrer à Monsieur [B] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mars 2024 pour un montant en principal de 6.964,14 euros et une sommation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La SCI HNBP précise par ailleurs que Monsieur [B] [A] a quitté les lieux le 31 juillet 2024 sans procéder à un état des lieux de sortie.
La SCI HNBP a ensuite fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 14 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Condamner provisionnellement Monsieur [B] [H] [A] au paiement de la somme de 10.311,34 euros au titre des loyers et charges arréragés arrêtés au 1er juillet 2024, quittancement du mois de juillet compris,
— Condamner Monsieur [B] [H] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI HNBP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance en précisant que l’avis d’échéance de juillet 2024 comprenait outre le montant restant dû au titre des loyers et des charges un reliquat pour charges d’un montant de 507,20 euros, le débouchage du bac à douche pour un montant de 50 euros, le changement de plaque chauffante pour un montant de 100 euros et une somme de 150 euros au titre des évacuations par les encombrants.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H] [A] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versée aux débats.
La procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le décompte versé aux débats par la SCI HNBP en date du 15 octobre 2024 fait apparaître une somme de 10.311,34 euros au titre des loyers et charges dûs en ce compris un reliquat pour charges d’un montant de 507,20 euros, le débouchage du bac à douche pour un montant de 50 euros, le changement de plaque chauffante pour un montant de 100 euros, une somme de 150 euros au titre des évacuations par les encombrants.
Il convient de relever qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie ne sont versés aux débats permettant d’apprécier le bien fondé des demandes de la bailleresse concernant les demandes de paiement au titre du débouchage du bac à douche pour un montant de 50 euros, le changement de plaque chauffante pour un montant de 100 euros, la somme de 150 euros au titre des évacuations par les encombrants.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé concernant ces demandes.
Aussi, Monsieur [B] [H] [A] sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCI HNBP la somme de 10.011,34 euros au titre des loyers et charges dûs, selon décompte en date du 15 octobre 2024 arrêté au 1er juillet 2024.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI HNBP, Monsieur [B] [H] [A] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [A] à payer à la SCI HNBP la somme de 10.011,34 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges dûs, selon décompte en date du 15 octobre 2024 arrêté au 1er juillet 2024. ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes au titre du débouchage du bac à douche pour un montant de 50 euros, le changement de plaque chauffante pour un montant de 100 euros et la somme de 150 euros au titre des évacuations par les encombrants. ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [A] à payer à la SCI HNBP la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS la SCI HNBP de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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