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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 janv. 2024, n° 23/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette FERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04324 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CVG
N° MINUTE : 1/TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
DÉFENDERESSE
La société DIDAY, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 25 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04324 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CVG
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, Monsieur [N] [O] a conclu un contrat de prestation de service avec la société M. B.E. commercialement dénommée DEMENAGEMENT GABIN, afin de réaliser un déménagement de [Localité 4] à [Localité 3], pour une somme de 3502, 80 euros, somme intégralement versée par Monsieur [O] au prestataire par deux versements, le dernier datant du 29 juillet 2022.
Le 1er août 2022, jour convenu du déménagement, la société de déménagement ne s’est pas présentée. Elle a ensuite mandaté une autre société pour procéder au déménagement le 2 août 2022, ce qu’a refusé Monsieur [O] sollicitant pour sa part la résolution du contrat.
Un accord a été signé par lequel la société DEMENAGEMENT GABIN s’est engagée le 14 novembre 2022 à rembourser la somme de 3504 euros dans un délai de 30 jours, sans toutefois s’exécuter.
La société DEMENAGEMENT GABIN a ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption par la société DIDAY.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [N] [O] a fait citer la société DIDAY SAS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2022 entre Monsieur [N] [O] et la société M. B.E., désignée sous le nom commercial DEMENAGEMENT GABIN,
— ordonner la restitution par la société DIDAY de l’intérgralité de la somme versée par Monsieur [N] [O] à la société M. B.E. Désignée sous le nom commercial DEMENAGEMENT GABIN soit 3502, 80 euros et l’y condamner,
— condamner la société DIDAY au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [N] [O] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la société DIDAY au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DIDAY aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2023, Monsieur [N] [O], par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée en l’étude de commissaire de justice, la société DIDAY n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites et notamment du contrat de prestation de services, des échanges de mails, des documents relatifs aux versements du prix de la prestation que :
— Monsieur [N] [O] a convenu d’une prestation de déménagement le 5 juillet 2022 à réaliser entre [Localité 4] et [Localité 3] avec la société DEMENAGEMENT GABIN, moyennant paiement du prix de 3502, 80 euros, la date de chargement étant convenue pour le 1er août 2022 ; il n’est pas fait mention d’un groupage permettant de prévoir un délai de livraison entre 1 et 10 jours comme prévu à l’annexe du contrat ;
— le paiement du prix a été pleinement réalisé ; ainsi, la société DEMENAGEMENT GABIN a reconnu dans un courriel du 14 novembre 2022 avoir reçu paiement de la somme de 3504 euros de Monsieur [O], paiements justifiés en outre par la production d’un document émanant de « Sog E Commerce » confirmant le succès d’un premier versement de la somme de 1752 euros le 7 juillet 2022, et d’un mail de la banque Crédit Agricole confirmant à Monsieur [O] la transaction concernant le versement de la somme de 1752 euros le 29 juillet 2022 ;
— le déménagement n’a pas eu lieu à la date du 1er août 2022,
— la société DEMENAGEMENT GABIN s’est engagée aux termes d’un courriel du 14 novembre 2022 à exécuter le protocole d’accord proposé et signé de Monsieur [O] le 11 novembre 2022 pour le remboursement de la somme de 3504 euros dans le délai de 30 jours suivant la signature.
Il est justifié par ailleurs de la fusion absorption de la société M. B.E, société absorbée, et de la société DIDAY, société absorbante, dans le cadre d’un processus de réorganisation du groupe SOUMOTEC dont font partie les deux sociétés concernées.
Sont ainsi produits :
— le projet de traité de fusion avec une date d’effet comptable et fiscal rétroactif fixé au 1er janvier 2022 et actant que « la Société Absorbante sera subrogée purement et simplement, d’une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la Société Absorbée, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l’objet du présent apport » ;
— l’avis publié au BODACC le 2 décembre 2022 relatif au projet commun de fusion nationale entre la société DIDAY, société absorbante, et la société M. B.E, mentionnant un projet de fusion déposé au greffe de Paris et de Marseille les 24 et 25 novembre 2022 ;
— la publication au BODACC le 24 février 2023 de la radiation de la société M. B.E du greffe du tribunal de commerce de Marseille,
— le dépôt, le 28 février 2023 au greffe du tribunal de commerce de Paris, de la constatation le 26 janvier 2023 par le président de la société DIDAY de la réalisation définitive de la fusion-absorption de la société M. B.E. par la société DIDAY et de sa dissolution sans liquidation le 31 décembre 2022 à minuit, avec constatation qu’aucune opposition des créanciers sociaux n’a été formée dans le délai de 30 jours prévu à l’article R. 236-8 du code de commerce.
Or, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Ainsi, la société absorbante, ayant-cause à titre universel de la société absorbée, est tenue de toutes les obligations de cette dernière, y compris ses dettes.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il est justifé par la société DIDAY d’une inexécution contractuelle par la société qu’elle a absorbée définitivement le 31 décembre 2022 à minuit, alors même que le paiement de la prestation avait été réalisé, justifiant la résolution du contrat convenu entre la société M. B. E et Monsieur [O].
Il convient donc pour chacune des parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre conformément aux dispositions des articles 1352 et 1352-9 du code civil.
En conséquence, la société DIDAY sera condamnée à restituer la somme de 3504 euros à Monsieur [N] [O], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [O] ne verse aucune pièce justifiant son préjudice moral allégué en dehors des courriers adressés. Le préjudice lié aux tracasseries engendrées par cette inexécution contractuelle sera évalué à la somme forfaitaire de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société DIDAY à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DIDAY, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [N] [O] et la société DIDAY SAS le 5 juillet 2022,
Condamne la société DIDAY SAS à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3504 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société DIDAY SAS à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DIDAY SAS à payer Monsieur [N] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIDAY SAS aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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