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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 28 nov. 2024, n° 23/12096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/444 du 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/12096 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACW
AFFAIRE : Mme [T] [U]( Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. CLINIQUE JUGE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CLINIQUE JUGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Denis PASCAL de L’AARPI A.VIDAL NAQUET, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Isabelle RAFEL de l’AARPI A.VIDAL NAQUET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] a présenté une chondropathie rotulienne bilatérale invalidante qui a nécessité une première intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale du genou droit réalisée le 3 décembre 2015 par le Docteur [J] [V], à la CLINIQUE [9].
La période post opératoire s’est compliquée par une algodystrophie post intervention hyperalgique qui a nécessité plusieurs consultations.
Un écoulement purulent sur la cicatrice a nécessité une prise en charge par antibiothérapie.
Mme [U] a présenté une douleur persistante avec inflammation et impotence fonctionnelle, nécessitant de se déplacer avec des béquilles.
Le 18 mars 2016, Mme [U] a bénéficié d’une scintigraphie, l’examen médical faisant état d'« une hyperfixation de la prothèse et un aspect de descellement en faveur d’une infection chronique de cette prothèse ».
Une intervention chirurgicale consistant en une arthrolyse de la prothèse totale du genou droit a été réalisée le 10 mai 2016 par le Docteur [J] [V] à la CLINIQUE [Localité 6].
Suite à un prélèvement cutané en regard de la prothèse en cause, le Docteur [X] a conclu le 17 mai 2016 à des «aspects de bourgeon charnu nécroticohémorragique, avec dermite et hypodermite aigues abcédées ».
Au cours de l’année 2016, les souffrances consécutives au genou opéré ont persisté.
Mme [U] a été hospitalisée à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2016 à la CLINIQUE [Localité 6], pour un bilan étiologique d’une douleur sur la prothèse du genou droit et pour une perfusion d’AREDIA dans le cadre d’une algodystrophie post prothèse totale de genou.
Les conclusions du Docteur [L] [P] [I] font état d’une « probable réaction algodystrophique suite à une PTG du genou droit mais l’hypothèse d’une arthrite septique ne peut être exclue formellement ».
Une seconde scintigraphie osseuse a été réalisée le 09 janvier 2017 et a retrouvé une algodystrophie (SDRC 1) en phase chaude.
A la suite de cet examen, une scintigraphie aux leucocytes marqués a été réalisée le 12 janvier 2017.
Les conclusions du Docteur [Z] [W] font état d’une « arthrite septique du genou droit ».
En date du 24 février 2017, le genou de Mme [U] a nécessité une ablation de la prothèse totale de genou droite et pose de spacer BIOMET pour arthrite septique, effectuée par le Docteur [A] [B], au service de chirurgie orthopédique de l’HOPITAL [8].
Il ressort du dossier médical de Mme [U], qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations à l’HOPITAL [8] sur la période de mars à juin 2017.
En date du 19 mai 2017, le genou de Madame [U] a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, pour ablation de spacer de genou et pose de prothèse totale ZIMMER LCCK, effectuée par le Docteur [A] [B], au service de chirurgie orthopédique de l’HOPITAL [8].
A la suite de cette intervention chirurgicale, elle a bénéficié de nombreux traitements médicamenteux antalgiques, anti-inflammatoires, et antibiotiques, de soins infirmiers et de plusieurs séances de massage et rééducation du membre inférieur droit.
***
Par Ordonnance en date du 17 septembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a désigné le Docteur [C] [S] en qualité d’expert.
Par Ordonnance de remplacement d’expert en date du 5 novembre 2018, le Docteur [O] [K] a été désigné aux lieu et place du Docteur [S].
Par Ordonnance de remplacement d’expert en date du 24 décembre 2018, le Docteur [N] [G] était désigné aux lieux et place du Docteur [O] [K].
Par Ordonnance en date du 23 septembre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré commune et opposable au CRF LE GRAND LARGE l’ordonnance de référé du 17 septembre 2018 et les opérations d’expertise confiées au Dr [G].
Le Dr [G] a déposé son rapport le 26 mars 2022.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 juin 2023, Mme [T] [U] a assigné devant le tribunal de céans la CPAM des Bouches du Rhône, la SA CLINIQUE JUGE, et le Dr [J] [V] aux fins de :
— Dire et juger que le Docteur [J] [V] a commis des manquements fautifs dans sa prise en charge concernant :
— L’absence de consentement éclairé lors de l’intervention chirurgicale en date du 3 décembre 2015,
— La gestion de l’infection qui a suivi qui ne s’est pas faite dans les règles de l’art;
— Dire et juger que l’infection nosocomiale à la suite de 1'intervention chirurgicale en date du 3décembre 2015 est imputable à la CLINIQUE [9] ;
— Dire et juger que son droit à indemnisation à l’encontre du Docteur [J] [V] et de la CLINIQUE [9] est intégral ;
— Condamner conjointement et solidairement le Docteur [J] [V] et la CLINIQUE JUGE à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 757.820,39€, sous déduction de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône montant à parfaire en fonction de la date du jugement à venir ;
A titre subsidiaire :
— Condamner conjointement et solidairement le Docteur [J] [V] et la CLINIQUE JUGE à lui payer au titre de la perte de gains professionnels actuels un montant de 23 398,70€ dans l’hypothèse où il serait considéré que la période doit se limiter du ler avril 2016 jusqu’à sa mise en retraite à la date du ler juin 2018 ;
En tout état de cause,
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner conjointement et solidairement aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 mars 2024, Mme [T] [U] maintient ses demandes sauf en ce qu’elle réclame la somme de 763 079,83€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel sous déduction de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône.
Elle fait valoir que l’expert a retenu une infection nosocomiale imputable à la CLINIQUE JUGE pour sa prise en charge en décembre 2015, ainsi qu’un manquement du Dr [V] concernant les modalités de la gestion de l’infection (absence de prélèvements bactériologiques, traitement antibiotique sans documentation, absence de nouvel avis infectiologue devant l’évolution non favorable) avec une part de responsabilité à hauteur de 50% ; que son droit à indemnisation à leur encontre doit être intégral. Elle précise que depuis la dernière intervention chirurgicale, elle est suivie par un chirurgien orthopédique, un rhumatologue, un infectiologue et un algologue.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, la CLINIQUE JUGE demande au tribunal de :
▪ Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [U],
▪ Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [U] et, la débouter de ses demandes injustifiées,
▪ Evaluer ses préjudices conformément aux présentes écritures,
▪ Condamner le Docteur [V] à relever et garantir la Clinique JUGE à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
▪ Limiter la part imputable à la clinique JUGE à 50%,
▪ Déduire des sommes qui seront allouées à Mme [U] la créance de la CPCAM des BOUCHES DU RHONE,
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
▪ Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
▪ Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Elle soutient que si elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [U], les sommes sollicitées par elle devront être réduites à de plus justes proportions ; qu’en effet, les indemnités sollicitées sont particulièrement excessives au regard de ce qui est habituellement alloué dans des circonstances similaires par les juridictions judiciaires ; que par ailleurs, la CLINIQUE JUGE ne devra supporter que les conséquences dommageables subies par Mme [U] imputables de manière directe et certaine à l’infection survenue lors de la prise en charge de cette dernière au sein de la Clinique JUGE ; qu’elle est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral ; que si effectivement la Clinique JUGE est responsable des conséquences de la complication infectieuse qui est survenue et dont le caractère nosocomial n’est pas contesté, en revanche il appartient au Docteur [V] d’assumer la prise en charge des préjudices induis par les manquements qui lui sont reprochés par l’Expert ; que dès lors, la Clinique JUGE et le Docteur [V] doivent être condamnés à concurrence de leur part de responsabilité respective.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2024, le Dr [J] [V] demande au tribunal de :
— Juger sa part de responsabilité à hauteur de 50% ;
— Fixer les préjudices de Mme [U] conformément à ses écritures ;
— La débouter de ses autres demandes ;
— La débouter de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des requis ;
— Débouter la clinique JUGE de sa demande tendant à ce qu’il la relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Juger qu’il ne prendra en charge les débours de la Caisse qu’à compter du 16 mai 2016;
— Ramener à de plus justes proportions la somme à devoir au titre de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir qu’il entend assumer sa part de responsabilité dans la survenance des préjudices de Mme [T] [U] à hauteur de 50% ; que toutefois, sa responsabilité étant en lien avec l’intervention du 10 mai 2016, il ne saurait être condamné à prendre en charge la réparation de préjudices intervenus avant cette date ; qu’il est fondé à solliciter que les sommes qui lui seront allouées soient ramenées à de bien plus justes proportions, tant les demandes de Mme [U] sont excessives ; que par ailleurs, la clinique JUGE ne peut qu’être déboutée de sa demande à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; qu’en effet, la survenance de l’infection dite nosocomiale relève de la seule responsabilité de l’établissement de santé, peu important les fautes commises par la suite par le professionnel de santé.
Il indique de plus qu’il s’oppose à la demande de condamnation in solidum des requis, telle que formulée par Mme [T] [U] ; qu’une telle demande ne saurait prospérer, dans la mesure où l’obligation in solidum suppose que chaque débiteur est responsable de la totalité de l’obligation, et qu’il est impossible de déterminer la part de responsabilité de chacun des requis.
Par conclusions signifiées le 08 février 2024, la CPCAM des BOUCHES DU RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES demandent au tribunal de :
— Accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
— Fixer à la somme de 136 498,79 € le montant provisoire des débours exposés par la CCSS en réparation du préjudice de Mme [U], conséquemment à l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique Juge en décembre 2015 et aux manquements commis par le docteur [V] ;
— Condamner in solidum la Clinique Juge et le docteur [V] à verser à la CCSS la somme de 136 498,79 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive ;
— Les condamner in solidum à verser à la Caisse la somme de 1 191 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles indiquent que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPCAM des Bouches- du-Rhône, nés entre le 1er janvier et le 30 juin, par la CCSS des Hautes-Alpes ; que par conséquent, la CCSS des Hautes-Alpes est bien fondée, en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des requis, en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de madame [U], conséquemment aux faits litigieux ; qu’elle verse au débat la notification provisoire des débours du 12 décembre 2023 pour justifier sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la CLINIQUE JUGE et du Docteur [J] [V]
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(…). Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose que:
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…) »
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, le Dr [N] [G] retient dans son rapport déposé le 26 mars 2022 un manquement dans la prise en charge du Docteur [V] dans les termes suivants :
« Lors de la pose de la prothèse du genou droit, nous ne disposons pas dans le dossier d’un consentement éclairé signé (…)
On retiendra le fait de ne pas avoir réalisé un lavage complet du genou lors de la chirurgie de mai 2016, limitant les prélèvements qui restent plutôt superficiels. Ceci empêche d’affirmer formellement le caractère infecté ou non de la prothèse.
On retiendra l’absence de résultat bactériologue des prélèvements effectués, dont l’origine est en relation avec le fonctionnement de la clinique.
Enfin, on peut noter la prescription d’antibiotique type Augmentin dès le geste de mai 2016 sans preuve bactériologique ce qui peut décapiter une éventuelle infection sous -jacente et perturbe secondairement la recherche de germes éventuels.
Les modalités de gestion de l’infection sont très discutables : absence de prélèvements bactériologiques, traitement antibiotique sans documentation, Absence de nouvel avis infectiologue devant l’évolution non favorable (…) »
En réponse à un dire, il relèvera aussi que « la prise en charge ne s’est pas faite dans les règles de l’Art (lavage incomplet, absence de changement des pièces intermédiaires, antibiothérapie à l’aveugle sans preuve bactériologique) (…) »
L’expert a retenu une part de responsabilité du Docteur [V] à hauteur de 50% du préjudice subi par Mme [U].
L’expert retient également dans son rapport une infection nosocomiale imputable à la CLINIQUE JUGE dans les termes suivants :
« Malgré l’absence de documentation bactériologique, les experts retiennent une infection nosocomiale. Cette infection est imputable à l’intervention réalisée à la Clinique Juge le 10 décembre2015 ».
En conséquence, l’infection nosocomiale et les manquements dans la prise en charge par le Docteur [V] sont, selon l’Expert, en lien de causalité directe avec les préjudices subis par Madame [T] [U].
Sur le montant de l’indemnisation :
L’expert a retenu les conclusions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 18/12/2015 au 27/05/2016 (162 j)
— du 09/05/2016 au 12/05/2016 (4 j)
— du 01/06/2016 au 10/06/2016 (10 j)
— le 11/08/2016 (1 j)
— du 23/02/2017 au 13/03/2017 (19 j)
— du 31/03/2017 au 26/04/2017 (27 j)
— du 18/05/2017 au 25/05/2017 (8 j)
— du 19/11/2018 au 23/11/2018 (5 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 14/03/17 au 30/03/17 (17 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 27/04/17 au 17/05/17 (21 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 08/05/16 au 28/05/16 (22 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13/05/17 au 31/05/17 (19 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11/06/16 au 10/08/16 (61 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12/08/16 au 22/02/17 (195 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26/05/17 au 18/11/18 (542 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24/11/18 au 01/03/21 (829j)
— Perte de gains professionnels actuels : du 01/04/2016 au 01/06/2018 (retraite)
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Date de consolidation : 02 mars 2021.
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Incidence professionnelle : oui
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Préjudice d’agrément présent
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U], âgée de 65 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuels :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CCSS des Hautes Alpes avant consolidation se sont élevés à la somme de 134 849,99€.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime doit lui être remboursée.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 400€, tel que cela ressort de la facture du Dr [E].
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 6h par semaine pour les périodes hors hospitalisations, bien qu’il ne l’ait pas reprise dans ses conclusions. Ainsi il convient de retenir les périodes suivantes :
6h/semaine du 10/12/2015 au 17/12/2015 : 8 jours
6h/semaine du 28/05/2016 au 31/05/2016 : 4 jours
6h/semaine du 11/06/2016 au 10/08/2016 : 61 jours
6h/semaine du 12/08/2016 au 22/02/2017 : 195 jours
6h/semaine du 14/03/2017 au 30/03/2017 : 17 jours
6h/semaine du 27/04/2017 au 17/05/2017 : 21 jours
6h/semaine du 26/05/2017 au 18/11/2018 : 542 jours
6h/semaine du 24/11/2018 au 02/03/2021 : 830 jours
Soit 6h/semaine sur une période de 1678 jours ( 239,7 semaines)
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, ce qui est le cas en l’espèce, ayant eu besoin d’aide pour gérer un enfant handicapé, faire le ménage, les courses, et assurer la gestion de la maison.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu.
Le préjudice de Mme [U] s’élève ainsi à la somme suivante :
Soit 6h/semaine x 239,7 semaines = 1 438,2 heures.
1 438,2 heures x 20 € = 28 764€
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu un arrêt de travail sur la période du 01/04/2016 au 01/06/2018 date à laquelle elle a pris sa retraite.
Toutefois, Mme [U] était en arrêt de travail depuis le 17 juin 2015 ; elle a cessé son activité d’agent d’entretien au 31 juillet 2015, soit plusieurs mois avant l’accident médical survenu au mois de décembre 2015, et ne justifie pas d’une reprise d’activité postérieure au mois de juillet 2015 ; en outre, elle ne communique aucun avis d’imposition antérieur à l’accident.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Le déambulateur :
L’expert a retenu une persistance de la douleur du genou. Mme [U] indique souffrir d’une boîterie et avoir besoin d’un déambulateur dans ses déplacements au quotidien.
Elle verse aux débats la facture d’un déambulateur acquis le 07 octobre 2022 au prix de 229€.
Il n’est pas justifié qu’il ait été renouvelé en 2023 ni en 2024.
Si l’on considère qu’il sera à l’avenir renouvelé à compter de l’année 2025 tous les deux ans, il y a alors lieu de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère du barème à taux 0 de la Gazette du Palais 2022, à l’âge de la victime lors du prochain renouvellement, soit pour une victime de 69 ans :
229€ (achat initial) + (229€ :2) x 19.420 = 2 452,59€ arrondi à 2 453€.
Les frais d’aménagement du logement :
Mme [U] réclame le paiement d’une somme de 15 000€ en vue de l’aménagement d’une douche de plein pied sans pour autant justifier avoir eu besoin de faire procéder à de tels travaux dans sa salle de bains, aucune facture n’ayant été produite.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
L’assistance tierce personne permanente :
Mme [U] indique qu’elle rencontre des difficultés à la marche ainsi que l’a relevé l’expert, et n’a pas la capacité de réaliser des actes élémentaires de la vie courante comme par exemple faire ses courses ou du ménage. Elle considère que le taux de Déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 15% et le siège des séquelles persistantes justifient la nécessité d’une aide humaine dans les actes de la vie courante.
Toutefois, si l’expert avait retenu en page 24 de son rapport une aide à la personne estimée à 6h par semaine pour les périodes hors hospitalisations, soit avant consolidation, en revanche, il ne retient pas ce poste de préjudice à titre permanent.
S’il relève que « Mme [U] marche péniblement avec une canne et ne sort pas de chez elle avec un périmètre de marche limité à 10 minutes », il n’est pas pour autant établi qu’elle soit dans l’incapacité d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante et que l’assistance d’une tierce personne soit nécessaire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, Mme [U] a pris sa retraite le 1er juin 2018, soit avant la date de consolidation et l’expert n’a pas retenu d’indemniser ce poste de préjudice.
Les demandes formulées de ce chef ne sont pas justifiées par la demanderesse et seront en conséquence rejetées.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Mme [U] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle et réclame à ce titre une somme de 50 000€ au motif que l’expert a retenu l’existence d’un retentissement professionnel, et que son état a eu une « incidence concrète sur la sphère professionnelle eu égard à la pénibilité engendrée pour un poste de travail sollicitant particulièrement les membres inférieurs ».
Toutefois, Mme [U] ayant pris sa retraite à l’âge légal soit à 62 ans, elle ne rapporte pas la preuve de perspectives professionnelles qu’elle aurait pu avoir à compter du mois de juin 2018, ni d’une dévalorisation sur le marché du travail voir une perte de chance professionnelle alors d’autant qu’elle ne travaillait plus depuis le mois de juillet 2015.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 14/03/17 au 30/03/17 (17 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 27/04/17 au 17/05/17 (21 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 08/05/16 au 28/05/16 (22 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13/05/17 au 31/05/17 (19 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11/06/16 au 10/08/16 (61 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12/08/16 au 22/02/17 (195 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26/05/17 au 18/11/18 (542 j)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24/11/18 au 01/03/21 (829j)
— déficit fonctionnel temporaire total : 236 jours ………………………………………7 080,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % :17 jours……………………………….382,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 21 jours………………………………378,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 839 jours………………………..12 585,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 829 jours………………………….6 217,50 €
Total………………………………………………………………………………………………….26 643,00 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12%.
Tenant compte de l’âge de la victime, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 820€.
Le préjudice esthétique définitif :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique notamment de la marche, les petites randonnées, voyages et sorties entre amis. Il sera évalué à la somme de 10 000€.
RÉCAPITULATIF
— frais divers………………………………………………………………………………………………1 400€
— tierce personne temporaire ……………………………………………………………………..28 764€
— dépenses de santé futures………………………………………………………………………….2 453€
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………………26 643€
— souffrances endurées………………………………………………………………………………30 000€
— préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………………6 000€
— déficit fonctionnel permanent…………………………………………………………………..15 820€
— préjudice esthétique permanent…………………………………………………………………4 000€
— préjudice d’agrément………………………………………………………………………………10 000€
TOTAL…………………………………………………………………………………………………125 080€
En l’état du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, le Dr [J] [V] sera condamné à payé à Mme [U] la somme de 62 540€ et la clinique JUGE sera condamnée à lui payer la somme de 62 540€.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
En liminaire, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches du Rhône, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 136 498,79€.
Compte-tenu du partage de responsabilité retenu par l’expert, le docteur [V] et la clinique JUGE seront condamnés à payer à la CCSS des Hautes Alpes chacun la somme de 68 249,39€.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la somme de 1 191€ qui sera mise à la charge du Dr [V] et de la clinique JUGE par moitié.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [J] [V] et la clinique JUGE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le docteur [J] [V] et la clinique JUGE à lui payer chacun la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner le docteur [J] [V] et la clinique JUGE à payer sur le même fondement à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 300 € chacun.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches du Rhône ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes ;
EVALUE le préjudice corporel de Mme [T] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
— frais divers………………………………………………………………………………………………1 400€
— tierce personne temporaire………………………………………………………………………28 764€
— dépenses de santé futures………………………………………………………………………….2 453€
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………………..26 643€
— souffrances endurées………………………………………………………………………………30 000€
— préjudice esthétique temporaire………………………………………………………………….6 000€
— déficit fonctionnel permanent…………………………………………………………………..15 820€
— préjudice esthétique permanent…………………………………………………………………..4 000€
— préjudice d’agrément………………………………………………………………………………10 000€
TOTAL………………………………………………………………………………………………….125 080€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE le docteur [J] [V] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [U] :
— la somme de 62 540€ en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la clinique JUGE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [U] :
— la somme de 62 540€ en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le docteur [V] et la clinique JUGE à payer à la CCSS des Hautes Alpes, chacun, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 68 249,39€ en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 595,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CCSS des Hautes Alpes ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
CONDAMNE in solidum le docteur [J] [V] et la clinique JUGE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent LEVY, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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