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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 20/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 20/00839 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FCGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7],
et
Madame [R] [L] EPOUSE [F]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
S.A.S. A2O PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître [Y] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2O PERFORMANCE, demeurant [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 13 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 8 novembre 2018, Monsieur [O] [F] a fait
exéctuer, par la SAS A2O PERFORMANCE, le remplacement du tableau électrique de son logement ainsi que l’isolation de ses combles, pour un prix de 11.530 €, payable au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE sans intérêts ni frais et remboursable en 48 mensualités.
Suivant un deuxième bon de commande en date du 5 décembre 2018, Madame [R] [L] épouse [F] a fait exécuter par la même société des travaux de nettoyage de la toiture du même logement, pour le prix de 5.000 € payable au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS et remboursable en 72 mensualités incluant un taux nominal annuel de 3,51 %.
Le 10 avril 2019, les époux [F] ont fait usage de leur droit de rétractation pour un troisième bon de commande du 5 décembre 2018 portant sur l’application d’un produit hydrofuge sur la même toiture.
Les 28 et 29 juin suivants, ils ont suspendu le paiement de leurs échéances auprès des organismes bancaires ci-dessus indiqués.
Le 27 novembre 2019, la SA FRANFINANCE a procédé à l’inscription de Monsieur [O] [F] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par exploits d’huissier de justice en date des 12, 13 et 16 mars 2020, les époux [F] ont fait assigner respectivement la SAS A2O PERFORMANCE, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE, à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 132-13, L 221-9, L 221-5, L 111-1, L 242-1, et L 242-3 du Code de la consommation, et 1240 du Code civil, afin d’obtenir l’annulation des bons de commande des 8 novembre et 5 décembre 2018 ainsi que des crédits qui y étaient affectés, outre la condamnation de la SAS A2O PERFORMANCE à leur verser les sommes de 1.500 € à chacun au titre de leur préjudice moral, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, enfin la mainlevée de l’inscription de Monsieur [O] [F] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2020 joint à la présente procédure, la SA FRANFINANCE a fait assigner la SAS A2O PERFORMANCE à comparaître devant la présente juridiction afin d’obtenir, en cas de nullité des contrats litigieux, la condamnation de cette dernière, in solidum avec Monsieur [O] [F], à lui verser la somme de 6.471,63 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en remboursement du capital prêté, ainsi que la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS A2O PERFORMANCE.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS A2O PERFORMANCE a relevé les époux [F] de la forclusion encourue pour déclarer leur créance au passif de ladite société.
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 17 décembre 2021, ils ont ainsi déclaré leur créance à hauteur de 26.010 €.
Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2022, les époux [F] ont fait assigner Maître [Y] [Z], ès qualité de liquidateur de la SAS A2O PERFORMANCE, à comparaître en intervention forcée devant la présente juridiction.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, notamment :
— annulé le bon de commande AK8608111 passé par Monsieur [O] [F] auprès de la SAS A2O PERFORMANCE le 8 novembre 2018 pour un prix de 11.530 euros ;
— annulé en conséquence le crédit n° 10128573697 qui y était affecté, souscrit le 8 novembre 2018 par Monsieur [O] [F] auprès de la SA FRANFINANCE ;
— annulé le bon de commande passé par Madame [R] [L] épouse [F] auprès de la SAS A2O PERFORMANCE le 5 décembre 2018 pour un prix de 5.000 euros ;
— annulé en conséquence le crédit n° 28972000728674 qui y était affecté, souscrit le 23 janvier 2019 par Madame [R] [L] épouse [F] auprès de la SA COFIDIS;
— ordonné avant dire droit une expertise,
— déclaré Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] épouse [F] irrecevables à demander la garantie de la SAS A2O PERFORMANCE ;
— ordonné la radiation de l’inscription de Monsieur [O] [F] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— condamné la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SA COFIDIS à verser à Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2023.
La SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS ont interjeté appel de ce jugement.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, les époux [F], représentés par leur avocate, ont sollicité la privation de la SA FRANFINANCE et de la SA COFIDIS de leurs droits au remboursement des crédits affectés souscrits ; subsidiairement de n’être condamnés, s’agissant de Monsieur [O] [F], à payer à la SA FRANFINANCE que la somme de 2896,14 € et, concernant Madame [R] [L] épouse [F], à payer à la SA COFIDIS que la somme de 1018,68 € ; en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SAS A2O PERFORMANCE, la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS, à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la fixation de leur créance auprès de la SAS A2O PERFORMANCE ; et la condamnation des défenderesses aux dépens.
Il sera renvoyé à leurs conclusions n°3 après exertise judiciaire reçues le 8 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS A2O PERFORMANCE et Maître [Z], bien qu’avisés par lettres simples des dates de renvoi, n’étaient ni comparants ni représentés.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a conclu au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; subsidiairement au débouté ; et a reconventionnellement demandé la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 9.711,68 €, outre la somme de 773,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle, et les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme, un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; subsidiairement la somme de 6.647,23 € en remboursement du capital prêté outre les intérêts au taux légal un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; et la condamnation, en tout état de cause, de la partie succombante, à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°5 reçues le 3 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, a conclu au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; subsidiairement à la condamnation de Madame [R] [L] épouse [F] à lui payer la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes déjà versées ; très subsidiairement à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1018,68 € ; en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°4 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé en raison de la surcharge du magistrat au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de sursis à statuer
Il se déduit de l’article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, le jugement du 31 mars 2023 a été frappé d’appel.
Celui-ci était néanmoins assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’il avait vocation à s’appliquer nonobstant appel.
Rien n’empêchera, de surcroît, les parties d’élever également les dispositions du présent jugement devant la cour d’appel afin que cette dernière statue sur le tout.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2) Sur les restitutions réciproques
L’article 1178 alinéa 2 du code civil pose le principe selon lequel le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, de sorte que l’annulation doit entraîner la restitution réciproque de ce qui a été échangé.
L’article 1352-8 du même code précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, et que celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Il se déduit en outre de la combinaison des articles L 312-27, L 312-55, et L 312-56, du code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation le 10 juillet 2024 (civ.1e, 22-24754), que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, les bons de commande et, subséquemment, les contrats de crédit, ont été annulés en raison notamment de l’absence de bordereaux de rétractation, ce qui constituait une irrégularité formelle, dont la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS sont de plein droit responsables au même titre que la SAS A2O PERFORMANCE.
L’annulation des contrats entre les époux [F] et la SAS A2O PERFORMANCE devra donner lieu à restitutions réciproques, c’est à dire des prix appliqués, par la seconde (11.530 € en faveur de Monsieur [F] et 5.000 € au bénéfice de Madame [F]) ; et de la valeur des prestations effectuées, par les premiers.
A cet égard, l’expertise réalisée en exécution du jugement du 31 mars 2023 évalue les travaux faits en exécution du premier bon de commande passé avec Monsieur [F] à 790,90 + 2105,24 = 2896,14 €.
S’agissant des travaux ayant découlé du second bon de commande, conclu avec Madame [F], rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que prétend cette dernière, que la surface traitée ne correspondrait pas à celle retenue dans la facture. A l’inverse, il sera relevé que la SA COFIDIS n’a fait valoir aucun dire au moment des opérations d’expertise, dont les conclusions lui sont opposables. Rien ne permet, en tout état de cause, de remettre en question le chiffrage réalisé par celui-ci à hauteur de 1164,21 €.
Ainsi, les restitutions à opérer ne sont pas équivalentes, la SAS A2O PERFORMANCE étant débitrice à l’égard de Monsieur [F] d’une somme nette de 8633,86 €, et à l’égard de Madame [F] d’une somme nette de 3835,79 €.
Or, compte tenu de l’impécuniosité de la SAS A2O PERFORMANCE, ils se trouvent privés de la possibilité d’user de leur créance à l’égard de cette dernière pour s’acquitter de leur propre dette de restitution envers la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS par suite de l’annulation des contrats de crédit, situation dans laquelle ils ne seraient jamais trouvés si ces dernières avaient exécuté leur propre obligation de vérification formelle du contrat principal.
Elles devront en conséquence supporter le préjudice qui en est résulté pour les époux [F].
Dès lors, Monsieur [O] [F] sera condamné à rembourser à la SA FRANFINANCE une somme limitée à celle non encore remboursée dont à déduire la somme nette dont la SAS A2O lui est redevable et qu’il ne pourra recouvrer, soit : 6 647,23 – 8 633,86 = – 1986,63 €, soit une somme négative, qui devra conduire au rejet pur et simple de la demande de la SA FRANFINANCE.
Madame [R] [L] épouse [F] sera condamnée à restituer à la SA COFIDIS une somme limitée à celle non encore remboursée dont à déduire la somme nette dont la SAS A2O lui est redevable et qu’elle ne pourra pas recouvrer, soit : 4 985,48 – 3 835,79 = 1 149,69 €.
3) Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens avancés par les demandeurs et conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par équité, il sera également mis à leur charge, in solidum, la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elles seront déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE de leur demande de sursis à statuer ;
DIT que l’annulation du bon de commande AK8608111 passé par Monsieur [O] [F] auprès de la SAS A2O PERFORMANCE le 8 novembre 2018 entraîne une créance de 11.530 euros du premier vis-à-vis de la seconde et de 2.896,14 euros de la seconde vis-à-vis du premier;
FIXE la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la SAS A2O PERFORMANCE à la somme de 8.633,86 euros après compensation ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes ;
DIT que l’annulation du bon de commande passé par Madame [R] [L] épouse [F] auprès de la SAS A2O PERFORMANCE le 5 décembre 2018 entraîne une créance de 5.000 euros de la première vis-à-vis de la seconde et de 1.164,21 euros de la seconde vis-à-vis de la première ;
FIXE la créance de Madame [R] [L] épouse [F] au passif de la SAS A2O PERFORMANCE à la somme de 3.835,79 euros après compensation ;
CONDAMNE Madame [R] [L] épouse [F] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 1.149,69 euros ;
FIXE la créance de Madame [R] [L] épouse [F] et de Monsieur [O] [F], au titre des frais de procédure, au passif de la SAS A2O PERFORMANCE, qui y sera tenue in solidum avec la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS, à la somme de 3826,35 euros;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS in solidum à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 326,35 euros au titre des dépens ;
LAISSE à la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE la charge du surplus de leurs dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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