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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00093 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Monsieur [O] [T],
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM de la SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2017, Monsieur [I] [D] a subi un accident de vélo alors qu’il circulait sur la bande cyclable située au niveau du [Adresse 10] au [Localité 11].
Le 29 juillet 2017 Monsieur [I] [D] a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République de [Localité 7]. Celle-ci a été classée sans suite le 8 août 2018, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
L’assureur de Monsieur [I] [D], la société GMF ASSURANCES, a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [W] [E], lequel a rendu son rapport le 29 mai 2018.
Imputant son accident à M. [O] [T], monocycliste circulant devant lui le jour des faits, par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 9 décembre 2022 et le 5 janvier 2023 M. [I] [D] a fait assigner ce dernier, son assureur, la société GAN ASSURANCES, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, de voir :
A titre principal :
Juger recevable et bien fondée son action en responsabilité contre Monsieur [O] [T] et son assureur la société GAN ASSURANCES ; Juger Monsieur [O] [T] entièrement responsable de l’accident survenu le 27 mars 2017 sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses dont on a la garde en application de l’article 1242 alinéa 1 et tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables ; A titre subsidiaire :
Juger recevable et bien fondée son action en responsabilité contre Monsieur [O] [T] et son assureur la société GAN ASSURANCES ; Juger Monsieur [O] [T] entièrement responsable de l’accident survenu le 27 mars 2017 sur le fondement de la responsabilité du fait personnel en application des articles 1240 et 1241 et tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables ; En tout état de cause :
Fixer ses préjudices comme suit : Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnaire temporaire total : 1.381,00 euros Gêne partielle dans les activités : 951,00 euros Souffrances endurées : 25.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 32.000,00 euros Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Préjudices patrimoniaux : Assistance tierce personne : 3.120,00 euros Frais médicaux, pharmaceutiques restés à charge : mémoire Frais divers matériels : 926,45 euros TOTAL : 85.378,45 euros
Condamner en tout état de cause Monsieur [O] [T] à lui payer la somme globale de 85.378,45 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis en suite de l’accident survenu le 27 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous déduction de la somme de 46.000 euros versée à Monsieur [D] en exécution de son contrat GMF « Garanties Accidents de la vie » ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [T] ; Déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande au visa de l’article 1242 alinéa premier du code civil, il explique que le monocycle dirigé par le défendeur était en mouvement lors de l’accident, qu’il circulait au milieu des deux voies et que sa chute est consécutive à son changement de direction vers la gauche de façon intempestive. Selon lui, ce comportement caractérise ainsi le rôle instrumental du monocycle dans la réalisation du fait dommageable.
Il estime que le rôle instrumental peut également être déduit du fait que le défendeur a changé de direction de façon intempestive et a été touché à la jambe gauche.
Ensuite, il fait valoir qu’il ressort des déclarations de Monsieur [O] [T] lors de l’enquête préliminaire qu’il y a eu un contact avec le monocycle ; qu’il y a donc bien présomption du fait de la chose et soutient que l’absence de chute du défendeur ne peut permettre de déduire l’absence de contact.
Il conclut qu’il y a bien eu un rôle actif de la chose, en l’occurrence du monocycle et que Monsieur [O] [T] doit être reconnu comme le gardien de cette chose, celui-ci la détenant matériellement au moment de l’accident et exerçant ainsi sur elle les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ; qu’en conséquence la responsabilité de plein droit peut être engagée et que le défendeur ne saurait s’exonérer qu’en démontrant une faute de la victime ayant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. A cet égard, il soutient que la présence d’un cycliste sur cette piste cyclable n’était pas imprévisible et irrésistible, et que le fait qu’il aurait roulé à 15 km/h au lieu de 10km/h, selon le monocycliste, ne permet pas d’en déduire une faute de sa part. Ainsi, il entend voir rejeté le moyen selon lequel la vitesse est à l’origine de sa chute.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil relatifs à la responsabilité du fait personnel, il affirme que Monsieur [O] [T] a reconnu avoir changé brutalement de direction, et ce alors qu’il avait entendu un avertissement verbal de son dépassement plusieurs mètres avant. Ainsi, il estime que Monsieur [O] [T] aurait dû évoluer sur son monocycle avec plus de prudence et de diligence, notamment en s’assurant qu’il n’y ait personne derrière lui lors de son changement de direction et en avertissant autrui avec anticipation ; que la faute ainsi commise est la cause exclusive du dommage qu’il a subi, de sorte qu’il doit être considéré comme entièrement responsable.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, il conteste la présence d’un procès-verbal transactionnel signé avec la partie adverse mais confirme avoir été indemnisé par sa propre assurance. Toutefois, il soutient que cette indemnisation ne le prive pas de son action en réparation contre le responsable de l’accident.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux, il fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total, notamment retenu par le docteur [E] sur une période allant du 27 mars 2017 au 12 mai 2017, lequel doit être évalué à 1.381 euros en prenant en compte une base de 30 euros d’indemnité par jour.
Sur le préjudice lié à la gêne partielle dans les activités personnelles et/ou ludique, il relève que l’expert médical l’a fixée à hauteur de 10% entre le 13 mai 2017 et le 26 mars 2018 ce qui équivaut à 951 euros en prenant en compte la base de 3 euros d’indemnité journalière.
Sur les souffrances endurées, le demandeur indique que l’expert médical les a évaluées à 4/7 au regard du traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de la fracture-luxation, des douleurs cervicales et de la tétraparésie au niveau des membres inférieurs et du membre supérieur gauche, de la prise de traitements et des prises en charges hospitalières ainsi que de l’intervention chirurgicale d’urgence avec ostéosynthèse et enfin la rééducation pendant plus d’un mois. L’état d’anxiété par rapport à son état de santé a également été mentionné. Il estime alors que ce poste de préjudice doit être évalué à 25.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, il précise qu’il a été fixé à 3/7 par le médecin expert du fait de l’existence d’une projection du tronc en avant due à la raideur du rachis cervical et un état cicatriciel au niveau cervical ; que si l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire, que celui-ci est caractérisé par la prise en charge chirurgicale et l’ostéosynthèse, avec mise en place de crochets et de deux tiges mais aussi parce qu’il a été sondé. Il estime donc que la somme de 4.000 euros doit lui être alloué au titre du préjudice esthétique temporaire ainsi que la somme de 8.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il estime qu’il a été fixé à hauteur de 20% par le médecin expert qui retient notamment des céphalées résiduelles avec raideur importante du rachis cervical ainsi que les séquelles neurologiques des membres supérieurs caractérisés par des dysesthésies de l’avant-bras et des deux mains à prédominance droite avec perte de sensibilité profonde des deux mains et une diminution de la force et de la dextérité. Monsieur [I] [D] explique également que les douleurs générées par les céphalées récurrentes et les sensations de vertiges ainsi que d’autres séquelles ont eu une incidence sur sa pratique du jardinage et sur sa pratique du vélo qui sont devenues impossibles. Il estime donc son préjudice à hauteur de 32.000 euros concernant ce poste.
Sur le préjudice d’agrément, il affirme qu’il pratiquait le vélo depuis 40 ans régulièrement. Il estime donc que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Ensuite, concernant les préjudices patrimoniaux, Monsieur [I] [D] invoque la nécessité de demander l’assistance d’une tierce personne pour les activités quotidiennes. Effectivement, le demandeur relève que le médecin expert a retenu l’assistance par une tierce personne pour les travaux d’entretien du jardin à raison de deux heures par semaines du 27 mars 2017 au 13 mars 2018. Il explique ne plus pouvoir réaliser des travaux de jardinage et d’entretien de ses espaces verts et qu’il a eu recours à l’aide des membres de sa famille et à une entreprise spécialisée. Il estime alors la somme à retenir doit être de 3.120 euros pour ce poste de préjudice.
Monsieur [I] [D] fait également valoir que l’accident lui a engendré des frais matériels car la quasi-totalité de ses équipements ont été détériorés. Il estime ces frais à hauteur de 926,45 euros.
Il conclut que le montant total d’indemnisation des préjudices est de 85.378,45 euros mais que l’indemnité versée par son assurance GMF ASSURANCES doit être déduite à hauteur de 46.000 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Monsieur [O] [T] et son assureur, GAN ASSURANCES, entendent voir :
A titre principal :
Constater que le monocycle de Monsieur [T] n’est pas l’instrument du dommage ;Dire et juger que ce dernier ne peut avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ; Débouter en conséquence Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ; A défaut, dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute à l’origine de son préjudice présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ; Dire et juger en conséquence que cette faute est exonératoire de responsabilité pour Monsieur [T] ;Débouter en conséquence Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ; A défaut encore, dire et juger que la preuve d’une faute de Monsieur [T] à l’origine directe et certaine du préjudice de Monsieur [D] n’est pas démontrée de sorte que Monsieur [T] ne peut avoir engagé sa responsabilité de son fait personnel ; Débouter de plus fort Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ; A défaut, dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice et le débouter de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [T] et au GAN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de Monsieur [T] à 25 % ;Constater que Monsieur [D] a déjà été indemnisé par la GMF au titre de son déficit fonctionnel permanent, de ses souffrances endurées, de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément et le débouter de ses demandes au titre de ces postes de préjudices ;Déclarer satisfactoires les sommes suivantes à propos desquelles Monsieur [D] ne formule de surcroît aucune contestation ni remarque :Gêne temporaire totale : 287,50 €Gêne temporaire partielle : 198,12 €Assistance tierce personne : 316 €Et allouer en conséquence à Monsieur [D] la somme totale de 693,62 euros ;
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des frais matériels ;Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, sur le fondement de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, Monsieur [O] [T] explique que Monsieur [I] [D] se contente de faire valoir que le monocycle était en mouvement et qu’il y aurait eu contact pour en déduire le rôle actif, alors qu’il n’est pas constant dans ses déclarations concernant l’existence d’un contact avec lui. Il précise que si toutefois il y avait eu contact entre eux, un léger contact ne peut être à l’origine de la chute. Par ailleurs, si le monocycle était en mouvement, il indique qu’il ne circulait pas au milieu des voies. De fait, il conclut que le monocycle ne peut être l’instrument du dommage. Il ajoute que si la responsabilité du fait des choses était retenue, la faute commise par Monsieur [I] [D] serait exonératoire de responsabilité du fait de sa vitesse excessive ; qu’en effet il n’a pas ralenti lors de son dépassement, et ce alors que la zone annoncée était dangereuse. Selon lui, la vitesse excessive du cycliste et le choix d’opérer un dépassement dans une zone dangereuse sont à l’origine de son dommage. Sa faute est donc imprévisible et irrésistible, et devient alors une cause d’exonération de responsabilité concernant le défendeur. En outre, il estime qu’il dispose d’une expérience en matière de monocyclisme permettant de justifier qu’il sait parfaitement le manier.
Sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, il rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur qui doit prouver l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif avec son préjudice. Or, il soutient n’avoir jamais avoué avoir brutalement changé de direction, et qu’au contraire il a tendu le bras vers la gauche pour annoncer son changement de direction.
Concernant la demande de liquidation des préjudices formulée par Monsieur [I] [D], il expose qu’une transaction entre l’assureur et l’assuré est intervenue de gré à gré et pour solde de tout compte de sorte que le demandeur ne justifie plus d’aucun intérêt à solliciter une indemnisation au titre de ces postes de préjudices.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total, il estime que la base de calcul doit être ramenée à 25 euros car elle est conforme à la jurisprudence et il soutient que seule doit être retenue une part de responsabilité limitée. Selon lui, la somme à retenir pour ce poste de préjudice est de 287,50 euros.
Sur la gêne partielle dans les activités personnelles, il relève que la période de temps allant du 13 mai 2017 et le 26 mars 2018 représente 317 jours ce qui implique concernant un DFTP de classe 1 de retenir la somme de 198,12 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne, Monsieur [O] [T] affirme qu’il n’y a pas de précision sur la nature des travaux à effectuer et souligne que cette tâche pourrait être partagée entre les époux ce qui justifie de limiter à une heure par semaine. Il précise que les factures produites par le demandeur ne déterminent pas le nombre d’heures passées et que l’une d’entre elles est émise hors période retenue par le médecin expert. Par ailleurs il ajoute que sa part de responsabilité limitée doit être prise en compte dans le calcul, amenant ainsi à retenir la somme de 316 euros.
Sur les frais matériels, il souligne que le demandeur ne justifie pas de son préjudice matériel et il relève qu’il s’agit d’une preuve qu’il se constitue à lui-même.
***
La clôture est intervenue le 24 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 mars 2025, date a laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 pour être mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du conducteur du monocycle
Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application de ce texte, pour retenir la responsabilité de plein droit du fait des choses, il est nécessaire d’identifier une chose, de caractériser le rôle instrumental de celle-ci et de déterminer qui en est le gardien.
Il est constant que Monsieur [O] [T] est le gardien du monocycle, chose que Monsieur [I] [D] soutient avoir été l’instrument de son dommage.
S’agissant du rôle instrumental de la chose, il est nécessaire de distinguer selon qu’il y ait eu un contact ou non entre la chose et la victime.
Lorsque la chose a été en mouvement et qu’il y a eu contact avec la victime, alors il existe une présomption de causalité entre le dommage et le fait de la chose (Civ. 2e, 28 nov. 1984, n°83-14.718).
Toutefois, s’il n’y a pas eu de contact, il incombe à la victime de rapporter la preuve que cette chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage (Civ. 2e, 19 nov. 1998, n°96-22.628).
Monsieur [I] [D] estime qu’une présomption de lien de causalité doit s’appliquer car il soutient qu’il a eu un contact avec le monocycle.
Il précise que le conducteur du monocycle a été légèrement touché à la jambe gauche, et ajoute que le défendeur l’évoque lui-même dans son audition du 14 octobre 2017 et lors de la confrontation du 24 juin 2018 pendant l’enquête préliminaire (pièce n°1 du demandeur).
Toutefois, dans sa plainte adressée au Procureur de la République de [Localité 7] en date du 29 juillet 2017, Monsieur [I] [D] n’évoque pas de contact avec le défendeur avant sa chute (pièce n°2 du demandeur). De plus, il ressort des auditions du demandeur en date du 14 novembre 2017, de l’audition du 20 novembre 2017 et de la confrontation du 24 juin 2018 qu’il ne parle pas du fait d’avoir percuté la jambe gauche du défendeur avant de chuter de son vélo. Au contraire, il indique en page n°2 de sa première audition « je ne l’ai pas touché mais pour l’éviter, en freinant très fort j’ai chuté » et il réitère même son propos en indiquant en fin d’audition « j’ai chuté à cause de ce comportement tout en précisant que je ne l’ai pas touché » (pièce n°1 du demandeur).
Dès lors, même s’il ressort des déclarations constantes de Monsieur [O] [T], notamment lors de son audition en date du 14 octobre 2017 et de la confrontation du 24 juin 2018, qu’il aurait été touché au niveau de la jambe gauche, force est de constater que ni le demandeur ni le défendeur n’indiquent dans leurs déclarations respectives au cours de l’enquête préliminaire que c’est ce contact qui a causé l’accident (pièce n°1 du demandeur).
Ainsi, nul n’évoque un contact du monocycle avec la victime, de sorte que la présomption de lien de causalité ne peut s’appliquer en l’espèce.
De surcroît, le rôle causal de la chose, en l’absence de contact, n’est pas plus démontrée par Monsieur [I] [D] dès lors que le mouvement de « zigzag » qu’il allègue n’est corroboré par aucun élément objectif.
Monsieur [I] [D] affirme devant les enquêteurs dans son audition du 14 novembre 2017 en page 2 qu’il a « essayé de l’éviter en freinant très fort » et qu’il est passé par-dessus le vélo car il avait les mains sur « les cocottes de frein ». Il réitèrera d’ailleurs cette déclaration dans son audition du 20 novembre 2017 en page 1. De plus, dans sa plainte du 29 juillet 2017 il décrit avoir souhaité dépasser le cycliste alors que ce dernier « zigzaguait », qu’il a crié pour l’avertir au moment où il freinait (pièces n° 1 et 2 du demandeur). Or, aucune preuve objective n’est apportée concernant le fait que Monsieur [O] [T] était en train de « zigzaguer » au milieu de la voie cyclable et qu’il n’a pas averti de son changement de direction avec son bras.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le demandeur n’apporte pas la preuve que le monocycle même sans contact, a été l’instrument de son dommage.
Par conséquent, la responsabilité de plein droit du fait de la chose doit être écartée.
Sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (Civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-14.781).
S’agissant de la caractérisation d’une faute, Monsieur [I] [D] affirme dans ses conclusions tout comme dans ses auditions que Monsieur [O] [T] a manqué de prudence et de diligence lorsqu’il évoluait sur son monocycle. Précisément, il lui reproche d’avoir circulé en faisant des « zigzags » au milieu de la voie cyclable, changé de direction de façon intempestive, sans l’avertir alors qu’il se situait derrière et ce alors qu’il avait conscience de sa présence puisque lui-même l’avait averti en criant.
Toutefois, s’il soutient que le défendeur a changé brutalement de direction alors qu’il avait entendu l’avertissement verbal de son dépassement plusieurs mètres avant, ce n’est pas ce qui ressort de sa plainte adressée au Procureur en date du 29 juillet 2017 dans laquelle il indique avoir crié au moment où il a brutalement freiné (pièce n°2 du demandeur).
Ainsi, il existe des incohérences dans les déclarations du demandeur qui n’apporte pas de preuve permettant de justifier l’existence d’un comportement dangereux de la part de Monsieur [O] [T].
Enfin, Monsieur [I] [D] affirme dans ses conclusions que Monsieur [O] [T] a reconnu avoir changé brutalement de direction. Or, ce n’est pas ce qui ressort de l’audition du défendeur en date du 14 octobre 2017. En effet, lorsqu’il est entendu le défendeur confirme avoir entendu le cycliste derrière lui mais indique l’avoir averti par un signe du bras de son changement de direction.
En l’absence d’élément probant, le comportement du conducteur du monocycle ne peut donc être considéré comme dangereux et donc fautif, de sorte que la responsabilité fondée sur le fait personnel ne saurait prospérer.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [O] [T] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Il en résulte que Monsieur [I] [D] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de déclarer le jugement opposable
La société GAN ASSURANCES et la Caisse d’Assurance Maladie de la Savoie ayant été respectivement assignées par actes délivrés par commissaire de justice le 5 janvier 2023 et le 9 décembre 2022, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à leur égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [D], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [O] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [O] [T] à hauteur de 85 378,45 € ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à déclarer le jugement opposable à la société anonyme GAN ASSURANCES et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Décision rédigée par Mme [L] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Laure TALARICO, Juge.
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