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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 2 févr. 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Février 2026
No R.G. : N° RG 25/02698 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35H
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON – 86
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 29 décembre 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (MAROC);
et de :
Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 07 octobre 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [U] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire.
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de ses père et leur mère avec changement de résidence chaque vendredi, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et la seconde moitié des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et la première moitié des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et la première moitié des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre la deuxième moitié des vacances d’été ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant mineur (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé restant à charge, lunettes, orthodontie…) seront partagés par moitié par les parents et selon accord préalable des deux parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le deux février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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