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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 20/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 20/02863 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMHQ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Aide-Soignante
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019031750 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Agent [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 10 mai 2021,
DÉBOUTE [S] [T] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [S] [H] [T] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Algérie)
et de
— [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11],
DÉBOUTE [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 31 janvier 2020,
DÉBOUTE [S] [T] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital,
RAPPELLE à [S] [T] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;
DÉBOUTE [S] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que le père bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
o En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois pour l’enfant [B] et à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour l’enfant [K] le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [E] [Z] doit verser à [S] [T] au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
PRÉCISE que [E] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de [S] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la revalorisation intervenue depuis l’ordonnance de non-conciliation reste acquise,
RAPPELLE que cette pension est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires (classe verte, voyage d’étude, soins médicaux non pris en charge et frais orthodontie et optique) des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE [S] [T] de sa demande de condamnation de [E] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE [S] [T] et [E] [Z] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE CIVILE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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