Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYV – ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 14], assurée par la SA PACIFICA.
Un incendie ayant pris naissance dans l’atelier situé à l’arrière de l’habitation est survenu le 22 avril 2024, rendant la maison impropre à l’habitation.
La SA PACIFICA, assureur de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U], a fait diligenter une expertise amiable le 26 septembre 2024. Le rapport dressé le 31 janvier 2025 par Monsieur [D] [C], a conclu que l’incendie était localisé au niveau du tableau électrique et du compteur général, ce dernier ayant fait l’objet d’un remplacement par la SA ENEDIS le 09 février 2024.
LA SA PACIFICA a versé à Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] une provision d’un montant de 29 682,79 euros.
Par acte du 17 octobre 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] et la SA PACIFICA ont fait assigner la SA ENEDIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 décembre 2025, la SA ENEDIS a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et a sollicité des modifications de la mission d’expertise proposée. Elle sollicite en outre du président de ce tribunal que la mesure soit exécutée aux frais avancés des demandeurs et que les dépens soient réservés.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Suite à l’incendie survenu le 22 avril 2024 ayant endommagé la maison d’habitation propriété de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] située à [Adresse 14] et assurée par la SA PACIFICA, cette dernière a fait diligenter une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet STELLIANT à laquelle a participé la société ENEDIS a conclu que l’état des vestiges ne permettait pas en l’état d’identifier l’origine exacte du sinistre relevant deux hypothèses à l’origine du sinistre à savoir un possible dysfonctionnement du compteur ENEDIS ou un dysfonctionnement du tableau général privatif (défaut de resserrage des borniers de connexion provoquant un échauffement) .
Compte tenu de ces conclusions, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir au contradictoire de la SA ENEDIS la cause du dommage, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise demandée sera donc ordonnée selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA PACIFICA, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.81.31.02.13
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux de la maison sinistrée le 22 avril 2024, appartenant à Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U], à [Adresse 14], les parties préalablement convoquées,
2. Décrire et photographier les lieux,
3. Déterminer l’état des biens antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
4. Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission
5. Entendre, au besoin, tous sachant,
6. Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
7. Si l’incendie est d’origine électrique, déterminer si le point de départ se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’ENEDIS et dire si l’installation électrique antérieure est affectée d’anomalies, de non-conformités ou de désordres et dans l’affirmative les décrire,
8.Préciser la chronologie de l’incendie en situant dans le temps les faits utiles à la compréhension du sinistre (son cheminement, propagation et communication),
9. Etablir un schéma de l’installation électrique privative et dire si elle est affectée d’anomalies et dire si les matériels présents dans le foyer d’incendie sont conformes aux normes permettant de respecter la réglementation relative au matériel électrique et dire s’ils sont à l’origine de l’incendie ;
10. Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;
11. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
12. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SA PACIFICA, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] devront consigner la somme de 4500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Législation ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Défaillant ·
- Conjoint ·
- Nationalité française
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Service ·
- Lac ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Syndicat ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Identité ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Partie ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Discours ·
- Mesure de protection ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.