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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54VZ
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Philippe ARION de la SELARL ARES
entre :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (56)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Demandeur
et :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17] (23)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE (n° adhérent 23001636-n° AMC 440004671)
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
IRP AUTO ( réf [Numéro identifiant 6]/6 )
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 30 avril 2021, Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation au niveau de [Localité 16] (56) impliquant le véhicule de Monsieur [T] [R].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 04, 08 et 19 août 2025, Monsieur [V] [H] a fait assigner Monsieur [T] [R], les sociétés HARMONIE MUTUELLE et IRP AUTO et la CPAM DU MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [V] [H] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels découlant de l’accident du 30 avril 2021 et sous le bénéfice d’une mission complète conforme à la nomenclature dite Dintilhac.
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, mais sans que cette somme puisse être inférieure au montant de la consignation qui sera fixée sur les honoraires de l’expert judiciaire.
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au FGAO, à la CPAM du MORBIHAN, à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et au régime de prévoyance IRP AUTO.
Il expose que Monsieur [T] [R], qui conduisait à une vitesse excessive et sous l’emprise de l’alcool, avait acquis le véhicule le 06 avril 2021 mais ne l’avait pas assuré. Il ajoute que la compagnie d’assurance AVIVA qui assurait le véhicule sous l’égide de l’ancien propriétaire lui a opposé un refus de garantie, le contrat ayant été résilié avant l’accident.
Il indique que le FGAO a été saisi et informé de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, mais n’a pas accepté de diligenter d’expertise avant de recevoir des éléments matériels provenant de l’enquête pénale ouverte suite à son dépôt de plainte.
Il précise qu’à ce jour il ne lui a été proposé aucun examen médical amiable.
***
Monsieur [T] [R], comme les sociétés HARMONIE MUTUELLE, IRP AUTO et la CPAM DU MORBIHAN, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment des procès-verbaux d’enquête pénale, que le 30 avril 2021, Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation au niveau de [Localité 16] (56), impliquant le véhicule acquis et conduit par Monsieur [T] [R].
Il est par ailleurs médicalement constaté que Monsieur [H] à la suite de l’accident a souffert de cervicalgies et céphalées chroniques post-traumatiques ayant entraîné plusieurs arrêts de travail.
Monsieur [V] [H] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après, au contradictoire des défendeurs, Monsieur [T] [R], les sociétés HARMONIE MUTUELLE et IRP AUTO et la CPAM DU MORBIHAN lesquels ont été régulièrement assignés.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances. La présente décision est donc opposable au FGAO.
Sur les demandes de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Monsieur [T] [R] n’a pas encore été jugé par le tribunal correctionnel, sa responsabilité dans l’accident dont Monsieur [V] [H] a été victime n’est pas sérieusement contestable. Le véhicule de Monsieur [V] [H] a été percuté par l’arrière par le véhicule de Monsieur [T] [R]. Ce dernier a reconnu lors de son audition par les services de police son entière responsabilité dans l’accident et des poursuites ont été engagées à son encontre par le procureur de la République.
Par ailleurs, l’existence d’un préjudice pour Monsieur [T] [R] n’est pas contestable au regard des nombreuses pièces médicales produites.
Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné à verser à Monsieur [V] [H] une somme de 1.000 euros à titre de provision pour frais d’instance et une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [H] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [J] [X], [Adresse 14], [Courriel 15], 0661493727, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [V] [H] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DECLARONS la présente décision opposable au fonds de garantie des assurances obligations de dommages (FGAO).
CONDAMNONS Monsieur [T] [R] à verser à Monsieur [V] [H] :
— une somme de 1.000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
REJETONS la demande de Monsieur [V] [H] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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