Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 29 avr. 2026, n° 25/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/03680 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V], [H] [A]
né le 05 Janvier 1963 à BERNAY (27), de nationalité Française, demeurant 10 route du Bosc Renoult – 27330 LA BARRE EN OUCHE
Représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [W], [U] [O], [F]
née le 26 Avril 1966 à BERNAY (27), de nationalité Française, demeurant 9 rue Salle du Bois Appt 131 immeuble Loire – 27400 LOUVIERS
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [D], [N], [W] [A] épouse [Z]
née le 24 Novembre 1961 à PONT AUDEMER (27), de nationalité Française, demeurant 9 le Clos des Champs Rabats – 14640 VILLERS SUR MER
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L] [R] [E]
né le 12 Juillet 1948 à BERNAY (27)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant 35, avenue du Président Kenndy – 27300 BERNAY
représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026, prorogé au 29 avril 2026
— signé par François BERNARD, premier vice-président
Maryline VIGNON, greffier placé présent lors de la mise à disposition
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] est décédée le 13 août 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage avec Monsieur [C] [A] : Monsieur [V] [A] et Madame [D] [A] épouse [Z] ainsi que sa fille née hors mariage : Madame [W] [F].
De leur vivant, Madame [K] [F] et Monsieur [C] [E] avaient acquis un bien immobilier situé à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière », cadastré section B n°59 et section B n°70.
Le 25 avril 2018, l’immeuble litigieux a fait l’objet d’un arrêté préfectoral pour insalubrité.
Faisant état de l’urgence à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession qui se dégrade de mois en mois et de l’obstruction systématique de Monsieur [C] [E] , Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F], ont assigné sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, Monsieur [C] [E], par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, selon la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire d’Évreux, aux fins notamment de voir ordonner la vente du bien immobilier situé à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière ».
A l’audience du 18 février 2026, se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2026, Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F], représentés par leur conseil, demandent au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— les autoriser à vendre de gré à gré, à signer seuls les actes permettant la mise en vente et la vente du bien indivis situé à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière », moyennant le prix minimum de 35 000 euros net vendeur ;
— dire le jugement et la vente à intervenir opposables à Monsieur [C] [E] ;
— autoriser Maître [Y] [J], notaire à GRAND BOURGTHEROULDE à recevoir la vente dudit bien ;
subsidiairement,
— recevoir la SELARL FHBX en la personne de Maître [S] [I] ou [T] [X] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis situé à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière », moyennant le prix minimum de 40 000 euros net vendeur, et ce en qualité d’administrateur provisoire ;
— dire qu’il rentrera dans la mission de l’administrateur provisoire de s’assurer de la valeur vénale du dit bien en sollicitant deux estimations complémentaires auprès deux agences immobilières locales en dehors des agences LAFORET et ORPI déjà consultées ;
— dire que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission en l’informant de toute difficulté en cas d’estimations manifestement divergentes sur la valeur vénale du bien indivis ;
— les autoriser à percevoir la moitié du prix de vente net vendeur ;
— autoriser Maître [Y] [J] à leur remettre la moitié du prix de vente ;
— autoriser Maître [Y] [J] à remettre à Monsieur [C] [E] la moitié du prix de vente ;
— à défaut pour Monsieur [C] [E] de se manifester auprès du notaire charger de la vente, autoriser le notaire à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la moitié du solde du prix de vente revenant à Monsieur [C] [E] ;
— débouter Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ils font valoir que :
— il est de l’intérêt commun de l’indivision que le bien immobilier soit vendu dans la mesure où il a été déclaré insalubre et génère des frais inutiles ;
— l’urgence est caractérisée par la situation de blocage résultant du refus de vendre opposé par Monsieur [C] [E] qui avait pourtant signé une procuration à l’effet de régulariser une promesse de vente du bien au prix de 40 000 euros, qu’il a révoqué quelque temps après interdisant toute vente amiable ;
— le prix plancher de mise en vente proposé du bien correspond aux estimations de la valeur du bien produites corroborées par la promesse de vente évoquée par Maître [J].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 février 2026, Monsieur [C] [E] demande au président de ce tribunal, de :
à titre principal,
— déclarer les demandeurs mal-fondés en leurs demandes,
— débouter Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] de leur demande d’autorisation de mettre en vente et passer l’acte de vente du bien indivis sis à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière » ;
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions des demandeurs ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert inscrit, avec la mission de déterminer l’état du bien, sa valeur vénale réelle et les options de valorisation ;
— le déclarer qu’il sera dispensé de l’avance de toute consignation compte-tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE.
Il fait valoir que :
— la situation d’insalubrité du bien est ancienne remontant à 2018 et ne saurait caractériser une
— aucune disposition légale n’impose à un indivisaire de vendre un bien indivis ;
— la condition de « l’intérêt commun » exigé par les textes n’est pas remplie, le prix de vente envisagé par les demandeurs étant inférieur au prix du marché.
À l’audience du 18 février 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’autoirisation de mise en vente de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] venant aux droits de Madame [K] [F] sollicitent l’autorisation de vendre de gré à gré le bien immobilier situé à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière » dont ils sont propriétaires indivis avec Monsieur [C] [E].
Ils entendent caractériser l’urgence exigée par les textes par la situation de blocage résultant du refus injustifié de Monsieur [C] [E] de vendre ledit bien se dégradant de façon importante.
Il est établi que le bien immobilier dépendant de la succession de Madame [K] [F] a été frappé par un arrêté de péril pour insalubrité irrémédiable le 25 avril 2018, soit trois ans avant le décès de cette dernière. Il est précisé dans l’arrêté ; « il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble étant donné l’importance des travaux de remise en état et du coût qu’ils représentent dont le montant estimé s’avère plus élevé que le coût d’une construction neuve équivalente ». Il ressort de ces mentions qu’aucune démarche d’entretien ou de conservation du bien n’aurait pu être entreprise par les demandeurs.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [E], entre le décès de sa mère et l’année 2024, a rencontré des difficultés de santé ayant engendré plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations, de sorte qu’il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir attendu l’année 2024 pour entamer les démarches nécessaires pour sortir de l’indivision et envisager la vente du bien indivis.
Monsieur [C] [E] qui s’oppose dans le cadre de la présente procédure à la vente du bien indivis avait pourtant donné procuration au mois de mars 2024 pour procéder à la vente du bien immobilier pour la somme de 40 000 euros avant de se rétracter s’opposant à ce soit utilisée sa procuration .
Deux estimations du bien estimation du bien ont été effectuées par l’agence LA FORET et l’agence ORPY, évaluant le bien immobilier entre 40 000 et 50 000 euros .
Le bien immobilier dont s’agit n’est plus occupé depuis plusieurs années ce qui est de nature à déprécier sa valeur par les dégradations engendrées. Par ailleurs, il ne génère aucun revenu et reste une source de charge pour l’indivision puisqu’il génère des frais annuels , impôts et assurance.
Au vu de ces éléments les conditions d’urgence et de mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires doivent être considérées comme rempli et justifient que les consorts [P] soit autorisés à procéder à la vente de grè à grè du bien immobilier indivis et ce quand bien même aucune demande de partage n’a été formée jusqu’alors .
La demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [E] sera rejetée au vu des avis de valeur récents et argumentés produits aux débats, étant relevé l’absence par ce dernier de production d’avis de valeur du dit bien .
Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] seront donc autorisés à vendre seuls devant Monsieur [Y] [J], Notaire à GRAND BOURGTHEROULDE, le bien immobilier sis à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière » dépendant de la succession de Madame [K] [F] et ce au prix minimum de 40 000 euros au vu des avis d’estimation produits aux débats.
Les fonds issus de la vente seront séquestrés dans les mains du Notaire dans l’attente du partage de la succession.
Sur les frais du procès
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Monsieur [C] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,
AUTORISE Monsieur [V] [A], Madame [D] [A] épouse [Z] et Madame [W] [F] à vendre seuls devant Monsieur [Y] [J], Notaire à GRAND BOURGTHEROULDE, le bien immobilier sis à SAINT VINCENT DU BOULAY (27320), lieudit « La Devinière » cadastré section B n°59 et section B n°70, dépendant de la succession de Madame [K] [F] et ce au prix minimum de 40 000 euros net vendeur ;
DIT que les fonds issus de la vente seront séquestrés dans les mains du notaire, Maître [Y] [J], dans l’attente du règlement de la succession de Madame [K] [F];
REJETTE les demandes des parties plus ample ou contraire en ce compris celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Marches ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Créanciers ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Lorraine ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Résidence services ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Acompte ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Article 700 ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Qualité pour agir ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Square ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Silo ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Technologie ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Qualités
- Location ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.