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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
[O] 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ TRANSPORTS [O] GALL OLIVIER SARL, dont le siège social est sis Lieu-dit Kermazin – 22160 DUAULT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA SELARL T.C.A., dont le siège social est sis 5 place Duguesclin – 22000 SAINT- BRIEUC, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EUROPE COMPOSITE ET TECHNOLOGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
L’EARL Ker Ar Yar exploitant un élevage de poules pondeuses à Mael Carhaix est assurée en dommages et responsabilités auprès de la CRAMA Loire Bretagne.
L’EARL Ker Ar Yar a fait installer en janvier 2019 un silo en matière composite avec échelle à crinoline par la société Europe Composite et Technologies (ayant pour nom commercial Brigant Polyester).
[O] 31 mai 2019, la coopérative CECAB a fait livrer sur site, par la société transports [O] Gall Olivier, 27 tonnes d’aliments qui ont été transférés dans les deux silos.
Alors que la livraison était en cours, le silo installé en janvier 2019 s’est écroulé sur le camion et la remorque qui procédait à cette livraison, et sur le silo situé à côté. Un constat d’accident automobile a été dressé.
Un rapport d’expertise puis un procès-verbal de constatation ont été dressés et un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 12 juillet 2019.
Par acte huissier en date du 21 octobre 2019, enregistré sous le numéro RG 19/374, l’ EARL Ker Ar Yar et son assureur la CRAMA Loire Bretagne ont fait assigner :
• la société Europe Composite et Technologies, ECT.
• La société Allianz Iard es qualité d’assureur de la société ECT.
• La société Transports [O] Gall Olivier.
• La société Aviva assurance en qualité d’assureur de la société transports [O] Gall.
À comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
À la demande de la société Aviva Assurance et de la société transports [O] Gall Olivier la mission de l’expert judiciaire a été étendue à l’estimation des préjudices consécutifs à l’effondrement du silo sur son camion et sa remorque, subie par la SARL transports [O] Gall Olivier.
Par exploit d’huissier le 5 avril 2023 la société Abeille Iard et Santé et la société transports [O] Gall Olivier ont assigné la SELARL TCA mandataire judiciaire de la société ECT et la SA Allianz Iard assureur de la société ECT devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc demandant tribunal de :
• déclarer la demande des requérants recevable et bien-fondée.
• Fixer la créance de la société Abeille Iard et Santé à l’encontre de la société ECT à un montant de 18 272,47 €.
• Condamner la société Allianz Iard à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 18 272,47 €.
• Fixer la créance de la société transports [O] Gall à l’encontre de la société ECT à un montant de 12 300 €.
• Condamner la société Allianz Iard à payer à la société Transports [O] Gall Olivier la somme de 12 300 €.
• Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024 le juge de la mise en état a fixé la date d’audience au 3 février 2025.
• À cette audience la société Abeille Iard et Santé, la société transports [O] Gall Olivier ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation.
La SA Allianz Iard a conclu en demandant au tribunal de :
• Débouter les sociétés Abeille Iard et santé et Transports [O] Gall Olivier de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes.
• Dire et juger qu’Allianz est bien fondée à opposer à toutes les parties les franchises telles que contractuellement prévues.
• Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Europe Composite et technologies, représentée par son liquidateur la SELARL TCA.
• Réduire à plus juste mesure la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Exclure expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
• Condamner les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société ECT :
La société Abeille Iard et Santé et la société transports [O] Gall Olivier soutiennent que le silo a basculé puisque sa conception par la société EDC n’était pas adaptée à son usage connu par celle-ci et que la faute de conception imputable à la société ECT est en lien de causalité avec l’effondrement du silo et les préjudices consécutifs subis par la société Transports [O] Gall Olivier.
Pour s’opposer à leur demande, la SA Allianz Iard fait valoir que les parties demanderesses échouent dans l’administration de la preuve dont la charge leur incombe et que la société Europe Composite et Technologies affectée par une procédure collective n’a pas pu faire toutes les diligences requises pour éclairer l’expert. Elle soutient que l’expert n’est pas catégorique sur une faute de l’assuré de la société Allianz qui serait une cause démontrée de l’effondrement du silo.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En l’espèce, il est produit le rapport de l’expert Monsieur [S] qui retient comme origine du sinistre :
« D’une part, dans le désassemblage d’un contreventement qui a été constaté et qui a contribué à fragiliser le silo. Ce désassemblage peut provenir d’un non-respect des consignes de montage, consignes non présentées aux débats ou inexistantes, ou bien d’une conception sous-dimensionnée (système de blocage des vis défaillant, absence de rondelle…). »
— « D’autre part, dans le sous-dimensionnement du silo. La société ECT ne justifie pas le dimensionnement correct du silo. Elle ne dispose ni des notes de calculs ni des cas de chargement nécessaires au dimensionnement. Elle ne peut se prévaloir de coefficients de sécurité utilisés dans le dimensionnement. Elle ne dispose pas de plan de définition du contenant en composite. [O] contrôle de la conformité du contenant en composite à sa définition est limité au poids et références des ingrédients et du temps passé par les opérateurs. Ces contrôles sont insuffisants car aucune vérification de dimension, d’épaisseur, de composition finale ou de résistance n’a été présentée. »
L’expert conclut sans ambiguïté que « les règles de l’art n’ont pas été respectées dans la conception, la définition et la fabrication du silo ».
Il est ainsi établi que le silo mis en circulation par la société ECT n’offrait manifestement pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que ce défaut de sécurité est à l’origine d’un dommage causé par l’effondrement du silo.
Il y a lieu de retenir le bien-fondé des conclusions de l’expert qui pour son examen a éliminé les causes extérieures possibles.
Par conséquent, il sera retenu que la responsabilité de la société ECT est engagée au titre des conséquences dommageables de l’effondrement du silo subi par la société Transports [O] Gall Olivier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
La demande de réparation de ses préjudices formée par la société Abeille Iard et Santé et la société transports [O] Gall est fondée sur le rapport d’expertise de Monsieur [S] qui évalue de la manière suivante les préjudices subis par la société Transports [O] Gall Olivier :
• sur la prise en charge remorquage du tracteur au garage, l’expert a évalué ce préjudice à la somme de 1604 € hors-taxes.
• Sur la réparation du tracteur, l’expert a évalué ce préjudice à la somme de 4234,40 € hors-taxes.
• Sur la réparation de la remorque l’expert a évalué ce préjudice à la somme de 13 934,07€ hors-taxes.
• Sur la location d’un véhicule de remplacement durant quatre mois, l’expert évalue ce préjudice à 10 800 € hors-taxes.
• Soit la somme totale de 30 572,47 € HT.
Il sera dit que le préjudice subi sera réparé par ces montants évalués par l’expert judiciaire au titre des préjudices subis qui seront retenus.
Il est justifié par la production de quittances subrogatives en dates du 26 novembre 2019 et 13 mars 2020 du versement d’une indemnisation par la société Abeille Iard et Santé à son assuré pour une somme totale de 18 272,47 € soit :13434,07 €, 3234,40 € et 1604 €.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société Abeille Iard santé à l’encontre de la société Allianz Iard à la somme de 18 272,47 € et de la condamner en sa qualité d’assureur de la société ECT à payer la société Abeille Iard et Santé cette somme de 18 272,47 € .
Après prise en compte de ces indemnisations par son assureur le préjudice non indemnisé pour la société Transports [O] Gall Olivier s’élève à 12 300 € il convient de fixer sa créance à l’encontre de la société ECT à cette somme et condamner la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société ECT à lui payer cette somme.
Et ce sans qu’il y ait lieu de faire droit aux moyen tiré des franchises prévues au contrat, la société Allianz Iard ne démontrant pas en quoi ces franchises sont opposables aux demandeurs tiers au contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
Ainsi, la SA Allianz sera condamnée à payer à la société Abeille Iard Santé et à la société Transports [O] Gall Olivier la somme de 1500 € chacun .
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
[O] tribunal statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Fixe la créance de la société Abeille Iard Santé à l’encontre de la société ECT au montant de 18 272,47 € ;
Condamne la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société ECT à payer à la société Abeille Iard Santé la somme de 18 272,47 € ;
Fixe la créance de la société Transports [O] Gall Olivier à l’encontre de la société ECT au montant de 12 300 € ;
Condamne la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société ECT à payer à la société Transports [O] Gall Olivier la somme de 12 300 € ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Transports [O] Gall Olivier la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
[O] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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