Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 7 janvier 2026, n° 25/00381
TJ Évreux 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une mesure en référé, car des négociations étaient déjà programmées et le syndicat avait choisi de ne pas y participer.

  • Rejeté
    Entrave au droit syndical

    La cour a jugé que les éléments apportés par le syndicat n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Violation de l'accord collectif

    La cour a constaté que les éléments fournis par le syndicat étaient insuffisants pour prouver la violation de l'accord.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat CGT VALDEPHARM a saisi le tribunal en référé pour demander la reprise des négociations sur l'égalité professionnelle sous astreinte et des dommages et intérêts. Il invoquait une urgence et un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave à son droit syndical et d'une violation d'un accord collectif.

La société VALDEPHARM a demandé le rejet de ces demandes, arguant de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite. Elle a également sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, estimant que l'urgence et le trouble manifestement illicite n'étaient pas démontrés. Il a débouté le syndicat de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle, condamnant le syndicat aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00381
Numéro(s) : 25/00381
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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