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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT VAL DE PHARM c/ S.A.S. VAL DE PHARM |
Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJG3 – ordonnance du 07 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT CGT VAL DE PHARM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. VAL DE PHARM
Immatriculée au RCS sous le numéro 488 385 907
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Pauline MALLET
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Pauline MALLET, Juge et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2025, le syndicat CGT VALDEPHARM a assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société VALDEPHARM aux fins de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— ordonner à la société VALDEPHARM la reprise des négociations sur l’égalité professionnelle à leur commencement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJG3 – ordonnance du 07 janvier 2026
— condamner la société VALDEPHARM à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision dur dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— condamner la société VALDEPHARM à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision dur dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’entrave au droit syndical la violation de son obligation de loyauté dans la conduite des négociations,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse à tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 19 novembre 2025, puis au 3 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat CGT VALDEPHARM, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Au soutien de la compétence du juge des référés, le demandeur fait valoir que la situation revêt une urgence particulière et que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En outre, le syndicat CGT VALDEPHARM fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite qui résulte de l’entrave commise à son encontre par la société, la méconnaissance délibérée par la société de ses obligations d’engager des négociations et de la violation de l’accord collectif relatif à l’octroi d’une prime/bonus.
Sur le fond, le demandeur sollicite la reprise des négociations à leur commencement et le versement de dommages-intérêts.
En défense, la société VALDEPHARM, représentée par son avocat, se réfère à ses écritures et demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le syndicat CGT VALDEPHARM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat CGT VALDEPHARM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat CGT VALDEPHARM au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT VALDEPHARM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait valoir l’absence d’urgence en faisant valoir que l’absence de M. [L] aux réunions de négociation sont de son fait, et ce alors qu’elle a proposé un calendrier pour des dates de négociation.
Concernant l’absence de trouble manifestement illicite, la société VALDEPHARM conteste toute entrave, soutient que les négociations sur l’égalité professionnelle ont eu lieu, et conteste toute violation de l’accord prime-bonus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile énonce :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
* Sur l’urgence
Au soutien de l’urgence alléguée, le demandeur évoque une rupture du dialogue social «du fait de l’attitude agressive adoptée par la direction de la société à l’égard des membres du syndicat CGT ».
Il est constant que le demandeur reproche à l’employeur des propos tenus par M. [I], président de la société, à l’égard de M. [L], délégué syndical CGT, lors d’une réunion du CSE qui s’est tenue le 22 mai 2025.
Il est également établi que le 4 juin 2025, la société VALDEPHARM à convoquer les syndicats à une première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 25 juin 2025.
Par courrier en date du 19 juin 2025, M. [L] a indiqué que, compte tenu de la rupture du dialogue social et des incidents ayant émaillé les dernières réunions CSE, il ne se rendrait pas à cette réunion.
A l’issue de la réunion du 25 juin 2025, un calendrier de négociation été fixé et transmis à M. [L] (courriel du 25 juin 2025 et lettre recommandée du 30 juin 2025).
La réunion suivante du 23 juillet 2025 s’est également déroulée en l’absence de M. [L].
Au vu de ces éléments, il apparait que le demandeur n’apporte aucun élément tendant à établir un cas d’urgence au jour de la présente décision. En effet, dans la mesure où il apparait que des réunions de négociation sur l’égalité professionnelle sont programmées, auxquelles le syndicat CGT a pris la décision de ne pas être représenté, et ce alors qu’il a continué d’être informé du déroulé de ces négociations, il n’est pas démontré d’urgence à prendre une mesure en référé.
* Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il ressort du procès-verbal de la réunion CSE du 22 mai 2025, qu’alors qu’était évoqué l’indicateur d’égalité professionnelle, des échanges tendus se sont tenus entre les participants, et notamment de la part de M. [I], à tel point que la réunion a été suspendue. M. [L] a, dans son courrier du 19 juin 2025, justement qualifié ces propos de « véhéments ».
Dans ce même courrier du 19 juin 2025, M. [L] évoque avoir été choqué par le comportement et les propos de M. [I] et a indiqué ne pas souhaiter participer à la réunion du 25 juin 2025. Si cette position pouvait s’entendre s’agissant de cette première réunion, quelques semaines après la réunion du 22 mai 2025, le maintien de cette position interroge s’agissant des réunions suivantes.
En effet, alors que M. [L] justifie son absence de participation aux réunions sur l’égalité professionnelle en indiquant qu’il « s’est psychologiquement trouvé dans l’impossibilité de participer à des réunions de négociation organisées par la direction de la société VALDEPHARM », il ne peut qu’être relevé qu’il acceptait dans le même temps de participer à des réunions sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) à quatre reprises entre le 10 juillet 2025 et le 15 septembre 2025.
Ainsi, il n’apparait pas cohérent de participer à des réunions sur un thème mais de se sentir dans le même temps, dans l’impossibilité psychologique de participer à des réunions sur un autre thème, alors que ces réunions se déroulent avec les mêmes protagonistes.
Il est en ce sens relevé à l’audience que le conseil de M. [L] reconnait pratiquer la « politique de la chaise vide ».
Par ailleurs, il sera à nouveau souligné que, si M. [L] indique dans ses conclusions avoir été écarté de ces négociations, il ne peut qu’être rappelé qu’il a été informé de chacune de ces réunions, du compte-rendu à l’issue de chacune des réunions, sans qu’il ne puisse être considéré que la direction ait entendu écarter la participation de ce syndicat aux réunions sur l’égalité professionnelle.
Concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la méconnaissance délibérée de la société de négocier avec le syndicat sur les thèmes obligatoires. Le demandeur verse aux débats un courrier de l’inspecteur du travail du 9 avril 2025 mentionnant que la société VALDEPHARM ne justifie pas être couverte par un accord ou un plan d’action en matière d’égalité professionnelle, le dernier plan s’étant achevé en avril 2022, et qu’à défaut de plan la société encourt une pénalité financière.
Si la société a manifestement été peu diligente dans la mise en œuvre des négociations sur l’égalité professionnelle entre 2022 et 2025, force est de constater qu’à la suite du courrier de l’inspection du travail, la société a, dans les semaines suivantes, adressé aux syndicats un courrier de convocation pour évoquer l’ouverture des négociations sur ce thème. Ainsi, au jour de la présente décision, il ne peut qu’être constaté que des négociations sur l’égalité professionnelle ont été engagées et sont en cours.
Enfin, concernant la violation de l’accord prime-bonus du 24 avril 2012, les éléments apportés par le syndicat CGT sont insuffisamment caractérisés pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il doit être considéré qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de ces demandes qui n’entrent pas dans le cadre du pouvoir du juge des référés, tel que défini par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Ainsi, le syndicat CGT VALDEPHARM sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, faute de démontrer que le demandeur aurait exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, la société VALDEPHARM sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
3- Sur les demandes accessoires
Le syndicat CGT VALDEPHARM, succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, toutefois chacune des parties conservera les frais qu’elle a avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées par le syndicat CGT VALDEPHARM,
Rejette toutes les demandes du syndicat CGT VALDEPHARM,
Déboute la société VALDEPHARM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CGT VALDEPHARM aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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