Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTKH
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Madame [E] [Z], représentée par Me Xavier HERMAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [S] [J], pris tant à titre personnel qu’es qualité d’entrepreneur individuel, non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Xavier HERMAN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Xavier HERMAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [R] [Y], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z], demeurant 1 impasse du Maly,
Chatrat, 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
représentée par Me Xavier HERMAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J], pris tant à titre personnel qu’es qualité d’entrepreneur individuel, demeurant 6 rue de l’Egrette, 63450 SAINT-AMANT-TALLENDE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté en date du 19 juillet 2023, Madame [E] [Z] a commandé auprès de Monsieur [S] [J], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, la livraison et l’installation d’un poêle à bois pour un montant total de 3 720 euros.
Madame [E] [Z] s’est acquittée d’un acompte correspondant à 50% de la commande, soit 1 860 euros, par virement bancaire.
Aucune livraison n’est intervenue, de sorte que Madame [E] [Z] l’a mis en demeure par courriers recommandés des 13 novembre 2023 et 12 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [S] [J], à titre personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter de :
— voir constater la résolution du contrat de prestations de service conclu le 19 juillet 2023,
— voir condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1 860 euros en restitution des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
— voir condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
— voir condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] expose, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, et des articles L. 214-2 et L. 216-1 du Code de la consommation, que Monsieur [J] n’est jamais intervenu pour honorer le contrat conclu entre les parties, malgré l’acompte versé à hauteur de 1 860 euros. Elle ajoute qu’il n’en est manifestement pas à son coup d’essai car il a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie. Elle indique toutefois n’avoir pas pu se constituer partie civile et demande en conséquence la restitution de la somme de 1 860 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
De son côté, Monsieur [S] [J], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Si les demandes formées par Madame [Z] sont inférieures à la somme de 5 000 euros en application de l’article susvisé, elle forme aussi une demande tendant à constater la résolution du contrat qui doit s’analyser en une demande indéterminée, de sorte que le jugement sera rendu en premier ressort.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé suite à la résolution unilatérale du contrat
Sur le bien fondé de la résolution unilatérale du contrat
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L. 216-6 du Code de la consommation : “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucun délai de livraison n’a été prévu par le devis accepté le 10 juillet 2023. En tout état de cause, il est suffisamment établi par les pièces produites, notamment les échanges de mails et de SMS avec le défendeur et les deux mises en demeure qui lui ont été adressées et sont restées sans réponse, que Monsieur [J] a sans cesse repoussé la date à laquelle il devait intervenir, jusqu’à cesser de répondre à Madame [Z], et qu’il n’a à ce jour pas effectué la prestation convenue.
Monsieur [J] ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêché de livrer le poêle à bois commandé pour lequel il a perçu un acompte de 1 860 euros.
Il est donc bien démontré qu’il a commis une inexécution justifiant la résolution du contrat après justification par Madame [Z] de l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023.
Ainsi, à défaut de toute exécution des stipulations contractuelles, Madame [Z] est bien fondée à faire constater la résolution du contrat du 19 juillet 2023.
Sur les restitutions
L’article L. 216-7 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Madame [Z] fait valoir qu’elle a versé un acompte de 1 860 euros conformément aux stipulations contractuelles du devis et dont elle s’est acquittée par virement.
Ainsi, Monsieur [S] [J] sera condamné à restituer à Madame [E] [Z] la somme de 1 860 euros, cette somme n’ayant reçu aucune contrepartie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure, aucun élément ne permettant de retenir la date du 20 octobre 2023 tel que sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, il est établi que Madame [Z] a, dès le mois de juillet 2023, versé un acompte d’un montant correspondant à 50% du solde de la commande, ce qui était de nature à la conforter dans l’idée que les prestations convenues avec Monsieur [J] allaient être réalisées dans un délai raisonnable, mais ce qui n’a pas été le cas, et sans que le professionnel n’apporte une réponse à ses mises en demeure.
Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [J], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [J], condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de prestations de service conclu le 19 juillet 2023 entre Madame [E] [Z] et Monsieur [S] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à titre personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1 860 euros au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat du 19 juillet 2023;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à titre personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à titre personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à titre personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Protocole d'accord ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Oralité ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Courrier électronique
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Conseil syndical ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Offre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Réception ·
- Divorce
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Épouse ·
- Syndicat mixte ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Partie ·
- République ·
- Homologation ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Dépens
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Afrique du sud ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.