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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L. TT SECURITE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°332 677 905 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me NOEL, avocat au barreau d’EURE, sustitué par Me BEIGNET avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Madame [F] [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 2]
Elisant domicile pour les besoins des présentes au cabinet de Me DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE, situé [Adresse 3]
Représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL TT SECURITE est spécialisée dans la fourniture et installation de dispositifs de sécurité pour les particuliers et professionnels.
Le 09 juin 2022, Madame [F] [X] [R], gérante de la SARL JMA PROPRETE, a laissé un avis Google concernant la SARL TT SECURITE en ces termes : « Depuis 4 ans, j’attends toujours qu’on me règle la facture de nettoyage de bâtiment, soit environ 10 000 euros ».
Estimant cet avis diffamatoire, le conseil de la SARL TT SECURITE, a mis en demeure Madame [F] [X] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, d’avoir à supprimer l’avis Google dans un délai de 8 jours.
Madame [F] [X] [R] a réitéré ses propos, en postant deux nouveaux avis sur internet le 07 octobre 2025, à la suite desquels le conseil de la SARL TT SECURITE, par lettres recommandées avec accusés de réception des 15 et 20 octobre 2025, à de nouveau mis en demeure cette dernière d’avoir à supprimer lesdits avis.
Par acte du 20 novembre 2025, la SARL TT SECURITE a fait assigner Madame [F] [X] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— enjoindre à Madame [F] [X] [R] de supprimer l’avis qu’elle a publié le 07 octobre 2025 sur la fiche [W] de l’établissement de [Localité 3] de la société TT SECURITE rédigé en ces termes : « professionnel malhonnête. Facture de près de 10000 euros impayée. Alors que nous avons travaillé avec eux pendant 7 ans » et l’avis qu’elle a publié le 07 octobre 2025 sur la fiche [W] de l’établissement de [Localité 4] de la société TT SECURITE rédigé en ces termes : « moi et mes équipes avons travaillé avec tt sécurité. Ils nous a jamais payé. Près de 10000 euros dans l’os. Et nous ne sommes pas les seuls de ce que j’entends par d’autres professionnels. Faites attention » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner Madame [F] [X] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et commercial,
— condamner Madame [F] [X] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 décembre 2025, Madame [F] [X] [R] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— à titre principal, juger que l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 est nulle et de nul effet,
— subsidiairement, juger que les demandes de la SARL TT SECURITE sont irrecevables,
— à tout le moins, dire n’y avoir lieu à référé,
— encore plus subsidiairement, débouter la SARL TT SECURITE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— en toute hypothèse, condamner la SARL TT SECURITE à lui payer la somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— condamner la SARL TT SECURITE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification.
Elle fait valoir que :
— l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 par la SARL TT SECURITE est nulle, celle-ci n’ayant pas été dénoncée au Ministère public.
— la demande de la SARL TT SECURITE est sans objet puisque l’avis allégué par cette dernière en date du 07 octobre 2025 n’apparaît plus sur le site internet.
— la demande de la SARL TT SECURITE ne satisfait pas au caractère d’urgence posé par l’article 834 du code de procédure civile puisque cette dernière ne justifie pas d’un éventuel préjudice financier causé par la publication de cet avis.
— la demande de la SARL TT SECURITE ne satisfait pas à l’exigence de trouble manifestement illicite posé par l’article 835 du code de procédure civile puisque le commentaire, modifié fin novembre 2025 ne contient aucun terme injurieux ou excessif mais repose sur un fait réel.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 décembre 2025, la SARL TT SECURITE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— constater la validité de l’assignation délivrée à Madame [F] [X] [R] le 20 novembre 2025,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Madame [F] [X] [R],
— enjoindre à Madame [F] [X] [R] de supprimer l’avis qu’elle a publié le 07 octobre 2025 sur la fiche [W] de l’établissement de [Localité 3] et modifié depuis en ces termes : « facture de près de 10000 euros impayée. Alors que nous avons travaillé avec eux pendant 7 ans » et l’avis qu’elle a publié sur la fiche [W] de l’établissement de [Localité 5] rédigé en ces termes, sous le nom de [Localité 6] « surtout ne pas se fier à leur parole… demandez toujours des écrits », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner Madame [F] [X] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et commercial,
— débouter Madame [F] [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [F] [X] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’assignation du 20 novembre 2025 a bien été dénoncée au Ministère public, par acte de commissaire de justice du 21 novembre suivant.
— les conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite sont réunies ; les factures alléguées par la défenderesse concernent en réalité des prestations commandées par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et donc l’avis négatif laissé par Madame [F] [X] [R] revêt un caractère diffamatoire, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, puisqu’il laisse penser, à tort, que le gérant de la SARL TT SECURITE est malhonnête.
— les commentaires laissés par Madame [F] [X] [R] ont gravement nui à son image commerciale, mettant en doute sa probité et générant de la défiance à son égard.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public ».
Il ressort des éléments du dossier que la SARL TT SECURITE a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, notifié au représentant du Ministère public l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 à Madame [F] [X] [Y].
En conséquence, la procédure a été régulièrement introduite.
Sur la suppression des avis internet laissés par Madame [F] [X] [R] :
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
La diffamation doit réunir plusieurs conditions : le propos diffamatoire doit être public, il doit viser une personne identifiable ou identifiée, il doit être l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
A l’inverse, il est rappelé que le droit de critique est légitime et implique une liberté d’expression qui cependant ne doit pas dégénérer en abus lorsque la critique prend la forme d’un dénigrement, traduit une animosité manifeste ou encore, est inspirée par une volonté de nuire.
De même, la bonne foi constitue une exception personnelle permettant à l’auteur de propos prétendument diffamatoires d’échapper à la condamnation, à condition de démontrer qu’il a poursuivi un but légitime, qu’il était dénué d’animosité personnelle, qu’il s’est appuyé sur une base factuelle sérieuse et qu’il a fait preuve de prudence dans l’expression. Il est admis que ces critères sont appréciés de manière rigoureuse quand il s’agit de professionnels de l’information et avec une moindre rigueur lorsque l’auteur n’est pas un professionnel de l’information mais une personne impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, la SARL TT SECURITE sollicite la suppression, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de deux avis publiés le 07 octobre 2025 par Madame [F] [X] [R] :
— le premier, sur la fiche [W] de l’établissement [Localité 3] rédigé en ces termes : « Facture de près de 10000 euros impayée. Alors que nous avons travaillé avec eux pendant 7 ans »
— le second, sur la fiche [W] de l’établissement de [Localité 5] rédigé en ces termes : « surtout ne pas se fier à leur parole… demandez toujours des écrits »,
La SARL TT SECURITE soutient que les avis postés sur internet sont diffamatoires. Elle affirme que la somme de 10 000 euros évoquée par Madame [F] [X] [R] concerne en réalité le montant des prestations de nettoyage facturées par la JMA PROPRETE à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, conformément aux factures n°1807/0626 et n°1808/0732 des 31 juillet et 31 août 2018 versées aux débats.
S’agissant du premier grief, la défenderesse produit une facture n°2105/0315 du 20 mai 2021 libellée au nom de la SARL TT SECURITE relatif à des frais de nettoyage d’un montant de 9 389,09 euros, qui correspond à la « facture de 10000 euros » à laquelle il est fait allusion dans le commentaire. Il ressort de l’audition de [I] [J] qu’il s’agit d’une prestation effectuée dans les locaux de TTS Sécurité. Un litige et une certaine confusion semblent exister sur l’identité de la personne morale redevable de cette somme. Néanmoins, au regard de l’ensemble de ces éléments, la bonne foi de [F] [X] [R], qui énonce qu’une facture est impayée et qui peut légitimement penser que la personne chez qui la prestation a été effectuée en est redevable, paraît devoir être retenue.
S’agissant du deuxième grief, la formulation très générale de l’avis ne caractérise pas l’imputation d’un fait précis caractérisant une diffamation.
En conséquence, il n’est pas caractérisé de diffamation et donc de trouble manifestement illicite et la SARL TT SECURITE sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte-tenu des développements précédents, et notamment de l’absence de caractère diffamatoire des avis publiés par Madame [F] [X] [R], la SARL TT SECURITE ne peut prétendre à la condamnation de cette dernière au paiement provisionnel de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée à ce titre.
Sur les frais du procès
La SARL TT SECURITE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
En outre, elle sera condamnée à payer à Madame [F] [X] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation
REJETTE les demandes formées par la SARL TT SECURITE ;
CONDAMNE la SARL TT SECURITE aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE la SARL TT SECURITE à payer à Madame [F] [X] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente,
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