Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05818 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRNH
Minute : 25/00185
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2019, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [B] [E] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ Classe C FL (205) BERLINE AMG LINE 220 D BA d’une valeur de 49300 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement d’un loyer de 9000 euros, de 36 loyers de 588,34 euros et un prix de vente final de 25505,90 euros.
Le véhicule financé a été livré le 10 avril 2019.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [B] [E] une mise en demeure de payer la somme 4299,11 euros par lettre recommandée en date du 04 mai 2023, avisée et non réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [B] [E] à lui restituer le véhicule loué, objet du contrat de location avec option d’achat n°1405180 conclu le 23 mars 2019, de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE C FL (205) BERLINE AMG LINE 220 D BA, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série [Numéro identifiant 10], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner Monsieur [B] [E] au paiement des sommes suivantes :4299,11 euros au titre de l’échéance impayée du 10 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,8491 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,424,55 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT avant l’avenant du 18 avril 2022, à compter du mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce, jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs,rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues à l’article II.7.b) 2) et que Monsieur [B] [E] sera alors éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,à titre subsidiaire, s’il était apporté la preuve de l’impossibilité manifeste de restituer le véhicule loué, condamner Monsieur [B] [E] à payer 16907,68 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location pour 25509,90 euros, après déduction des deux versements de 4299,11 euros destinés à régler ladite valeur résiduelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juillet 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle explique que le contrat de location est terminé mais que le véhicule n’a pas été restitué, ni l’option d’achat levée, malgré mise en demeure. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que le contrat est conforme au code de la consommation. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP, et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [B] [E], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 juin 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre comporte une proposition d’assurance.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de location consenti à Monsieur [B] [E] aux termes duquel il reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La demanderesse verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance, imprimé sur un support distinct.
Ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur la forme du contrat :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, notamment, le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article R312-10 du même code, l’encadré doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, diverses informations, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information , dont notamment d’une part, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et d’autre part, le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit ne contient pas d’encadré qui ferait apparaître, plus lisiblement, les caractéristiques essentielles de l’offre, et la production, par le demandeur, d’une photocopie de cette offre ne permet pas au juge d’apprécier la hauteur des caractères du contrat, en l’état quasi-illisible, ce qui laisse supposer des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En conséquence, il convient au regard de l’ensemble de ces manquements, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit l’offre acceptée par le locataire le 23 mars 2019, la fiche de dialogue emprunteur, la facture d’achat du véhicule, le procès-verbal de réception du 10 avril 2019 et un historique de compte actualisé au 11 juin 2024.
Il ressort de ces pièces que le contrat de location avec option d’achat (LOA) « Ballon », conclu le 23 mars 2019 pour une durée de 37 mois est arrivé à son terme en octobre 2022.
L’article II-7 du contrat, relatif à la fin de la location, est ainsi rédigé :
« a) (…)
b) Au terme de la période de location, le locataire a la possibilité de lever l’option finale ; à défaut il devra restituer le bien à ses frais au bailleur (…).
Si son contrat est une Location avec option d’achat « Ballon » : Au terme de la période de location, le locataire a le choix entre 3 options :
1) régler l’option d’achat déduction faite du dépôt de garantie
2) ne pas lever l’option et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur en bon état de marche et d’entretien. (…) Le kilométrage à la restitution du véhicule devra au plus être égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence de 20% du kilométrage ci-dessus défini (…) Un procès-verbal de réception doit être obligatoirement rempli, signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le locataire pourra, à ses frais, faire effectuer une contre-expertise par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations.
A défaut de restitution matérialisée par un procès-verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l’option d’achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire.
3) deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l’option d’achat au bailleur,
c) la restitution du véhiculé est matérialisée par un procès-verbal de restitution, signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien.
d) le locataire reconnaît que la propriété du bien ne lui sera transféré qu’après parfait paiement de l’intégralité du prix convenu.
e) la valeur de rachat sera communiquée en toutes circonstances déduction faite du dépôt de garantie, le locataire autorisant par avance cette imputation. »
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [B] [E] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 04 mai 2023, présentée le 12 mai suivant, mais non réclamée, pour lui réclamer le paiement la somme de 4299,11 euros correspondant à l’échéance impayée du 10 juillet 2022.
Aux termes de l’historique de compte, il est établi que le loyer du 10 juillet 2022 n’a pas été réglé. Monsieur [B] [E] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2023.
Par ailleurs, à l’issue de la période de location, il apparaît que le locataire, qui ne s’est pas manifesté auprès du prêteur, a conservé le véhicule.
Sur l’indemnité de privation de jouissance :
L’article II-7 d) du contrat stipule que tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien.
Le bailleur invoque cette clause pour solliciter l‘indemnisation du préjudice subi du fait de la conservation, par Monsieur [B] [E] du véhicule dont il n’est plus locataire, depuis novembre 2022. Il sollicite à ce titre une indemnité de jouissance d’un montant de 8491 euros, correspondante à 20 mois de loyers hors taxes (425,55 euros x 20 mois) pour la période de novembre 2022 à juin 2024, inclus (date de l’assignation).
Il convient toutefois de constater que cette clause, qui prévoit la sanction d’une faute du locataire, a un caractère indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du véhicule et à l’indemniser du trouble subi du fait de la conservation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Il convient à ce stade de rappeler que le bailleur est déchu de son droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L. 341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur « n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ». Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont quant à elles restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Toutefois, les établissements bailleurs ne perçoivent pas d’intérêt, mais un loyer. Dans ces circonstances, il est constant que la déchéance totale du droit au paiement de ces sommes revient à recalculer la créance en imputant sur le prix comptant dû, l’ensemble des paiements effectués par le défendeur au titre de ce contrat.
En l’espèce, la valeur vénale du véhicule lors de son acquisition par la SA MERCEDES BENZ était de 49300 euros. Selon décompte du 11 juin 2024, Monsieur [B] [E] a réglé 35 mensualités de 509,46 euros, hors assurances et prestations de services, chaque échéance correspondant à 1.19 % du prix d’achat, et 1 mensualité de 9000 euros correspondant à 18,26 %, outre une pénalité de retard de 343,93 euros, soit la somme totale de 39169,47 euros, correspondante à 61,10 % du prix comptant du véhicule.
La différence entre le montant des règlements effectués par Monsieur [B] [E] et le prix d’achat du véhicule s’élève à 10130,53 euros (45,78% du prix d’achat). Monsieur [B] [E] réglait des mensualités équivalentes à 1,19 % du prix comptant du véhicule, ainsi que cela ressort de son contrat de crédit, qui, hors taxes, représentaient 1,03 % du prix comptant. 1.03% des 10130,53 euros restant dus pour parvenir au parfait remboursement du capital investi par la SA MERCEDES BENZ correspond à une échéance mensuelle de 104,35 euros.
En conséquence, l’indemnité de privation de jouissance sera fixée à un montant mensuel de 104,35 euros, soit, pour 20 mois, à un montant total de 2086,89 euros.
Monsieur [B] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 2086,89 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de privation de jouissance sur la période de novembre 2022 à juin 2024 inclus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent être capitalisés, le contexte du litige et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance du locataire et de la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, il convient conformément aux articles I.11 et I.13 du contrat d’ordonner la restitution à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule donné en location dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
En revanche, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas à ce stade de la procédure en l’absence de toute difficulté avérée d’exécution, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifiant pas avoir mis en demeure le défendeur de restituer le véhicule.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4299,11 euros correspondant au loyer échus impayé du 10 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2086,89 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de privation de jouissance sur la période de novembre 2022 à juin 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 424,55 euros par mois à compter de juillet 2024, jusqu’à la restitution effective du véhicule avec remise des clés et des documents administratifs,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [B] [E] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE C FL (205) BERLINE AMG LINE 220 D BA, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série [Numéro identifiant 10] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Contrat de mandat ·
- Lieu ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Compétence territoriale ·
- Mandat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Fichier ·
- Juge ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Concubinage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partie
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.