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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00996
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3DZ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE, Me Rim KOCHBATI, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A. LA COMPAGNIE MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […] […], Vice-Président
assisté de […] […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MANTELLO
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [A] a souscrit une assurance Auto Mma formule tous risques auprès de la société AXIMA ASSURANCES pour son véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1], prenant effet à compter du 26 février 2020.
M. [H] [A] a déclaré qu’un sinistre est survenu sur son véhicule le 13 novembre 2022.
Par actes du 29 juillet 2025, M. [H] [A] a assigné la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’exécution forcée de son contrat d’assurance et de prise en charge de ses préjudices.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2025. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 23 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Dans ses assignations délivrées le 29 juillet 2025, M. [H] [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code civil et des articles L.113-1, L. 113-5 et L. 113-8 du Code des assurances, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— ordonner l’exécution forcée du contrat d’assurance à son bénéfice,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 13 700 euros,
— débouter la COMPAGNIE MMA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 34 970 euros,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 23 500 euros toutes taxes comprises au titre des frais de remplacement du véhicule,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 16 897,30 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, cette somme étant à parfaire,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 600 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise de la clé et du calculateur,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 2 010,85 euros toutes taxes comprises au titre des primes indûment perçues,
— condamner la COMPAGNIE MMA à payer les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la COMPAGNIE MMA à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [A] invoque qu’il a régulièrement déclaré le sinistre et que celui-ci rentre dans les conditions de mise en oeuvre de la garantie. Il ajoute que la COMPAGNIE MMA n’a jamais transmis le rapport d’expertise sur lequel elle fonde sa déchéance de garantie, qu’il n’est pas certain que celle-ci a diligenté des investigations, que son véhicule a fait l’objet d’un dépannage le 15 novembre 2022 et que le défaut d’indemnisation constitue donc une inexécution du contrat d’assurance. En outre, il souligne que la COMPAGNIE MMA ne démontre aucune condition de mise en oeuvre de la déchéance de garantie.
De plus, il estime qu’il convient de retenir la valeur de remplacement du véhicule compte tenu du fait que la COMPAGNIE MMA ne lui a pas adressé d’évaluation du véhicule dans les 30 jours de la réception de la déclaration de sinistre ; qu’il convient également de retenir une majoration de l’indemnisation à laquelle s’ajoute le montant de la franchise ; qu’il a été contraint de souscrire un crédit pour racheter un véhicule ; que des frais de gardiennage lui sont facturés depuis novembre 2022 pour le véhicule accidenté ; qu’il a dû faire appel à un expert pour contester le refus de garantie de la COMPAGNIE MMA ; que celle-ci a continué à lui prélever indûment les primes d’assurance ; et qu’il est fondé à réclamer des pénalités de retard depuis la première mise en demeure.
Enfin, M. [H] [A] considère que le refus de garantie est injustifié, qu’il a été vexatoire, qu’il l’a privé de son moyen de locomotion quotidien, qu’il a tenté de résoudre amiablement les difficultés pendant plusieurs années et que ses tentatives ont été infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance a été conclu par M. [H] [A] auprès de la société AXIMA ASSURANCES (pièce 2 du demandeur), il résulte des conditions générales que sont désignées en qualité d’assureur la “MMA IARD Assurances Mutuelles” et la “MMA IARD” (pièce 1, page 4, du demandeur).
De plus, sur interrogation du tribunal, le conseil de M. [H] [A] a confirmé, par courrier transmis par voie électronique le 23 février 2026, que seuls l’assuré et la Compagnie MMA sont parties au contrat d’assurance. Il a également précisé que la société AXIMA ASSURANCES est un agent général mandaté par la compagnie d’assurance pour la conclusion des contrats mais ne disposant pas d’un mandat général de représentation en justice pour leur application.
L’action de M. [H] [A] contre la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc déclarée recevable.
Par ailleurs, si M. [H] [A] formule ses demandes à l’encontre de “la Compagnie MMA” sans distinction, il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble de l’acte introductif d’instance, qu’il dirige bel et bien ses demandes à l’encontre de la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la Compagnie MMA
2.1. Sur l’inexécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
De plus, l’article L.113-5 du Code des assurances prévoit que “lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que l’assuré perd le bénéfice de la garantie s’il fait, “en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre” (pièce 1 du demandeur, page 31), étant cependant précisé qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de la déchéance de garantie pour fausse déclaration de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré (Cass. Civ. 2ème, 16 septembre 2021, n°19-25.278).
En l’espèce, par déclaration datée du 19 novembre 2022, M. [H] [A] a déclaré un sinistre survenu sur son véhicule le 13 novembre 2022 (pièce 4 du demandeur), lequel est tombé dans un ravin.
Il est relevé que le requérant a souscrit une assurance auto MMA formule tous risques à compter du 26 février 2020 (pièce 2 du demandeur), de sorte que son véhicule était garanti pour “les dommages matériels subis par le véhicule, lorsqu’ils sont dus (…) à une chute accidentelle (dans un cours d’eau, un étang, un ravin…)” (pièce 1 du demandeur, pages 10 et 17).
En outre, si, par courrier du 24 mars 2023, la Compagnie MMA a indiqué que, “après analyse, le diagnostic révèle que les airbags se sont déclenchés le 27/10/2022 à 8h52 et que le kilométrage est identique à celui du véhicule actuellement” (pièce 6 du demandeur), force est de constater qu’il ne ressort pas dudit courrier que les conclusions de l’expert ont été transmises en pièce jointe. Ainsi, cette simple déclaration sans autre élément objectif est insuffisante à établir la preuve d’une mauvaise foi de M. [H] [A].
Par conséquent, puisque le sinistre survenu entre dans le champ d’application des garanties souscrites et que la mauvaise foi du requérant n’est pas établie, il apparaît que la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient tenues de garantir le sinistre de M. [H] [A]. En lui refusant cette garantie, les défenderesses ont donc manqué à leurs obligations contractuelles. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’exécuter le contrat d’assurance n°146335036 souscrit par M. [H] [A] pour son véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1].
2.2. Sur les conséquences de l’inexécution
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
A titre liminaire, si M. [H] [A] sollicite, dans son dispositif, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 13 700 euros, force est de constater que ses conclusions sont dépourvues de toute explication quant à cette demande. Il y aura donc lieu de le débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 13 700 euros.
2.2.1. Sur la prise en charge des dommages survenus sur le véhicule
Les conditions générales de l’assurance prévoient que, pour le cas où le véhicule est économiquement réparable, le coût des réparations et du remplacement des pièces endommagées, déduction faite de la franchise, est indemnisé (pièce 1 du demandeur, page 33). En revanche, si le véhicule est irréparable, l’indemnisation est calculée sur la base de la valeur d’achat ou de la valeur de remplacement du véhicule, selon que l’assurance a été souscrite, ou non, avec un renfort indemnisation et, le cas échéant, selon la date de souscription du contrat d’assurance et l’âge du véhicule (même pièce, page 34).
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun élément pour permettre à la juridiction d’apprécier si le véhicule accidenté est, ou non, économiquement réparable. De plus, quand bien même il serait justifié du fait que le véhicule est économiquement irréparable, il résulte des conditions générales que l’indemnisation ne pourrait s’élever qu’à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert +40% (même pièce, page 34). Or, la présente juridiction ne dispose pas non plus d’éléments quant à cette valeur de remplacement, de même qu’il ne lui est d’ailleurs fourni aucun justificatif quant à la valeur à laquelle M. [H] [A] a acquis le véhicule accidenté.
Par conséquent, faute de pouvoir évaluer l’indemnisation due au titre des dommages affectant le véhicule accidenté, il y aura lieu de débouter M. [H] [A] de sa demande de condamnation à la somme de 34 970 euros.
2.2.2. Sur l’indemnisation au titre de l’achat d’un nouveau véhicule
En l’espèce, M. [H] [A] verse aux débats un tableau d’amortissement pour un crédit Auto à hauteur de 15 000 euros dont la somme a été débloquée le 6 septembre 2023, ainsi que la copie d’un chèque de banque daté du même jour pour la somme de 19 500 euros (pièce 15 du demandeur). Ce faisant, il ne justifie pas des 4 000 euros supplémentaires qu’il réclame. De plus, il ne démontre pas que la cession du véhicule pour lequel il a souscrit ce crédit est effectivement intervenue.
Dès lors, faute pour M. [H] [A] de rapporter une preuve suffisante du préjudice qu’il invoque, celui-ci sera débouté de sa demande de condamnation à la somme de 23 500 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule.
2.2.3 Sur l’indemnisation au titre des frais de gardiennage
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Compagnie MMA n’a accompli des diligences que près de 4 mois après que le véhicule a été confié à la société Autos Services & Assistance (pièces 6 et 16 du demandeur). De plus, à la date du 8 octobre 2024, aucune communication du rapport de l’expert diligenté par l’assureur n’était intervenue (pièce 9 du demandeur). Ce défaut de communication a nécessairement empêché le requérant de prendre connaissance des éléments sur lesquels l’expert de l’assurance s’est fondé et, partant, de faire utilement appel à un autre expert pendant toute la durée de rétention de ces informations. Or, l’intervention d’un expert nécessitant que le véhicule accidenté se trouve chez un professionnel automobile, il apparaît donc que les frais de gardiennage résultent de l’inertie de la Compagnie MMA.
Pour justifier le montant de sa demande, M. [H] [A] produit aux débats une facture émise par la société Autos Service & Assistance le 26 novembre 2024 pour des frais de gardiennage à hauteur de 16 897,30 euros pour la période du 22 novembre 2022 au 28 septembre 2024 (pièce 16 du demandeur). S’il indique que cette somme est à parfaire, il lui appartenait néanmoins de fournir à la juridiction tous les éléments pouvant permettre la fixation du quantum de son indemnisation. Pour autant, aucune facturation postérieure n’a été transmise alors que l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 29 juillet 2025 et que la clôture a été ordonnée le 18 décembre suivant. De plus, la facture susvisée est de nature à faire douter du fait que le véhicule se trouve toujours en gardiennage dès lors que la période de facturation a pris fin près de deux mois avant l’émission de la facture.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [A] la somme de 16 897,30 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure envoyée par le requérant (pièce 7 du demandeur).
2.2.4 Sur l’indemnisation des frais d’analyse de la clé et du calculateur
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suite au refus de la MMA, M. [H] [A] a fait appel à M. [S] [I], expert en automobile pour rechercher la date et l’heure des déclenchements airbags (pièce 11 du demandeur). Ce dernier a alors fait sollicité le Laboratoire d’Analyse de Données Digitales Automobile pour qu’il soit procédé à l’analyse de la clé et du calculateur moteur du véhicule du requérant (pièce 12 du demandeur). Cette opération d’expertise a été facturée à M. [H] [A] à hauteur de 600 euros (pièce 17 du demandeur).
Cette analyse ayant été rendue nécessaire en raison du manquement contractuel de l’assureur, il y a donc lieu de condamner in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [A] la somme de 600 euros en indemnisation des frais d’analyse de la clé et du calculateur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.
2.2.5 Sur le remboursement des primes d’assurances versées
Assurer un véhicule étant une obligation légale, qu’il soit en circulation ou immobilisé dans un garage, M. [H] [A] aurait été contraint de s’acquitter des primes d’assurance de son véhicule quand bien même la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’auraient pas manqué à leurs obligations contractuelles. Il ne peut donc être considéré que le paiement de ces mensualités depuis l’accident est une conséquence de la faute contractuelle de l’assureur.
Par conséquent, M. [H] [A] sera débouté de sa demande de condamnation au remboursement des primes d’assurance versées.
3. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [H] [A] ne démontre pas que le comportement des défenderesses entre dans le cadre de l’un des cas ci-dessus énumérés. De plus, il ne justifie pas d’un préjudice particulier que lui aurait causé le comportement de son assureur.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Les demandes accessoires
4.1 Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
4.2 Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [H] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de M. [H] [A] à l’encontre de la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DÉBOUTE M. [H] [A] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 13 700 euros,
DÉBOUTE M. [H] [A] de sa demande de condamnation à la somme de 34 970 euros au titre de la prise en charge des dommages affectant son véhicule accidenté,
DÉBOUTE M. [H] [A] de sa demande de condamnation à la somme de 23 500 euros pour l’indemnisation de l’achat d’un nouveau véhicule,
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [A] la somme de 16 897,30 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [A] la somme de 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, en indemnisation des frais exposés pour l’analyse de la clé et du calculateur,
DÉBOUTE M. [H] [A] de sa demande de condamnation au remboursement des primes d’assurances versées,
DÉBOUTE M. [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Vice-Président, et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Président
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