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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFU – ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MAHO BAT
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 530 632 165
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 05 mai 2022, la SARL MAHO BAT, société spécialisée dans les travaux de façades, a réalisé des travaux d’isolation thermique extérieure sur la maison de Monsieur [E] [K] située à [Adresse 3], moyennant la somme de 36 131,85 euros TTC.
Le 08 juillet 2022, Monsieur [E] [K] a versé un acompte de 19 000 euros à la SARL MAHO BAT.
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFU – ordonnance du 28 janvier 2026
Le 25 juillet 2022, la société MAHO BAT a émis une facture d’un montant de 17131,85 euros TTC correspondant au solde restant dû.
Après plusieurs relances, Monsieur [E] [K] a procédé à deux virements respectivement le 16 août 2022 et le 23 janvier 2025 de 4000 et 1000 euros.
La SARL MAHO BAT a mis en demeure Monsieur [E] [K], par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, d’avoir à régler la somme de 13 131, 85 euros au titre du solde dû.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SARL MAHO BAT a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— dire et juger la présente procédure de référé recevable ;
— condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 12 131,85 euros en vertu de la facture émise le 25 juillet 2022, majorée des intérêts légaux de retard à compter du 03 août 2022 ;
— condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu ni ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement provisionnelle au titre du solde de facture impayé
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les pièces produites au dossier établissent que la SARL MAHO BAT a effectué des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur la maison appartenant à Monsieur [E] [K] située à [Adresse 3] selon devis d’un montant de 36131,85 euros TTC . À ce titre, elle a émis une facture en date du 25 juillet 2022 pour un montant de 17 131,85 euros tenant compte de l’acompte de 19000 euros TTC réglé par Monsieur [E] [K] .
Il ressort du décompte actualisé au 28 janvier 2025 produit aux débats que Monsieur [E] [K] a procédé au règlement de :
— la somme de 4 000 euros le 16 août 2022 ;
— la somme de 1 000 euros le 23 janvier 2025
En conséquence, il reste dû au titre des travaux d’isolation réalisés la somme de 12131,85 euros.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 octobre 2023, Monsieur [E] [K] n’a pas procédé au règlement du solde de travaux, ce dernier ne s’étant acquitté que d’une somme de 1000 euros postérieurement à cette sommation .
Par ailleurs, Monsieur [E] [K] qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure n’établit pas qu’il s’est libéré de sa dette.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la SARL MAHO BAT la somme provisionnelle de 12 131,85 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 novembre 2025 (en l’absence d’accusé de réception de la la mise en demeure).
Sur les frais du procès
Monsieur [E] [K], qui succombe à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL MAHO BAT la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SARL MAHO BAT la somme provisionnelle de 12 131,85 euros au titre du solde des travaux d’isolation restant dû ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SARL MAHO BAT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés,
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