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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/915
AFFAIRE : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UUP
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin JEGOU
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le 24 aout 1945 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [R] épouse [N]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
intervenante volontaire
Représentés par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 8 mai 1946 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, Monsieur [V] [H] a donné à bail à Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [R] épouse [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi qu’un garage pour un loyer initial mensuel de 750 euros hors charges.
Soutenant un problème de chauffe du logement, Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [R] épouse [N] se sont rapprochés du Cabinet [F] en charge de la gestion locative du bien afin que le bailleur trouve une solution.
Face à l’inaction du bailleur, Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [R] épouse [N] ont saisi le conciliateur de justice.
Le 14 juin 2023, le conciliateur établissait un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] [H] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de leurs obligations contractuelles en sa qualité de bailleur ;
— condamner Monsieur [V] [H] à verser à Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 1099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [R] épouse [N] représentés par leur conseil, sollicitent de :
recevoir l’intervention volontaire de Madame [N],condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame et Monsieur [N] :la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance,la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [H] et Madame [S] [H] représentés par leur conseil sollicitent de :
rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur [N],condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2024 à 9h00,invité les parties à s’exprimer sur les interventions à la procédure de Madame [D] [R] épouse [N] et de Madame [S] [H],réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [N], représentés par leur conseil, exposent que Madame [D] [R] épouse [N] est signataire du bail en sa qualité de locataire.
Monsieur [V] [H] et Madame [S] [H] expliquent que Madame [S] [H] est propriétaire du bien et qu’elle est bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 décembre 2024.
Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties notamment le demandeur Monsieur [J] [N] à conclure sur la compétence du tribunal judiciaire et à inviter Madame [S] [H] à produire le titre de propriété du bien litigieux afin de justifier de sa qualité de bailleresse.
À l’audience du 14 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [N] et Madame [D] [N], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande mais ne produisent aucune observation quant à la compétence du tribunal judiciaire.
Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] et ne présente aucune observation quant à la compétence du tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties devant le juge des contentieux la protection à l’audience de mise en état du 13 juin 2025 à neuf heures et a réservé l’ensemble des demandes.
À l’audience de mise en état du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [J] [N] maintient ses demandes initiales.
Madame [D] [R] épouse [N] sollicite les mêmes demandes.
Ils expliquent que le logement n’était pas suffisamment chauffé, que postérieurement à l’assignation, des travaux ont été réalisés du 02 au 22 avril 2024 par le bailleur, qu’ils ont consisté à isoler le logement et à poser un poêle à granulés. Ils font valoir que la réalisation de ces travaux par le bailleur démontre bien la réalité des désordres subis par eux et par voie de conséquence que le logement ne satisfaisait pas aux critères de décence posés par le règlement depuis la prise à bail. Ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance. Ils exposent qu’ils ont été contraints de mettre les chauffages en puissance maximale pour espérer une chauffe toute relative du logement mais en engageant de très fortes dépenses d’énergie. Ils indiquent que malgré tout, il devait porter des vêtements très chauds tels que des anoraks dans toutes les pièces de la maison et cela pendant deux hivers. Ils font valoir avoir été contraints de supporter cette situation nonobstant les nombreuses démarches faites auprès de l’agence immobilière et du bailleur depuis leur entrée dans les lieux en mai 2022 jusqu’à la réalisation des travaux en avril 2024. Ils soutiennent au titre du préjudice de jouissance qu’il faut ajouter les désagréments liés à la réalisation des travaux eux-mêmes du 02 avril au 22 avril 2024.
Au soutien de leur demande de réparation du préjudice moral, ils exposent qu’ils ont dû faire comprendre au bailleur que le logement pris à bail n’était pas suffisamment isolé pendant deux ans avant la réalisation des travaux. Ils ajoutent s’être sentis bafoués dans leurs droits et méprisés à chaque refus d’intervention et que leur moral s’en trouvait fortement atteint.
Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il expose avoir respecté les obligations qui étaient mises à sa charge en tant que bailleur. Il fait observer que les diagnostics nécessaires ont été faits et qu’ils ont été renouvelés chaque année. Il précise que le diagnostic en date du 29 mars 2023 préconisait un complément d’isolation, qu’il a fait appel à une entreprise pour l’établissement de devis relatifs aux travaux nécessaires. Il conteste avoir attendu d’être assigné pour faire le nécessaire. Il fait valoir que les devis datent du 05 octobre 2023. Il ajoute que les travaux ont été réalisés lorsque l’entreprise et les consorts [N] ont été disponibles et qu’en conséquence il ne peut pas leur être reproché une quelconque défaillance. Il soutient que Monsieur [N] ne justifie pas de son préjudice, qu’aucune pièce ne vient attester d’un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [D] [R] épouse [N]
Aux termes de l’article 329 du code civil, l’intervention volontaire « est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, Madame [D] [R] épouse [N] est partie au contrat de bail en sa qualité de preneur.
Par conséquent, son intervention volontaire sera reçue.
Sur la violation par le bailleur de son obligation de délivrance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence d’un problème de chauffe dans le logement et la nécessité de réalisation de travaux pour y remédier.
Suivant le courriel du 11 janvier 2023 de Madame [W] [Z] du cabinet [F], il est indiqué qu’un électricien a réalisé un devis pour une climatisation dans la pièce à vivre du logement.
Dans son attestation du 28 avril 2023, monsieur [A] [E], de l’entreprise SARL [A] et fils atteste que les radiateurs installés dans le domicile des locataires ne sont pas suffisamment puissants pour le volume des pièces à chauffer.
Le dossier de diagnostics techniques du 29 mars 2023 constate que la performance énergétique du logement était avant travaux de catégorie « E », que les coûts annuels d’énergie du logement étaient estimés entre 1438 et 1946 euros, que des travaux étaient nécessaires s’agissant de l’isolation des murs estimés entre 4469 à 8839 euros et s’agissant du chauffage (PAC Air air : installation d’une pompe à chaleur air/air) estimés entre 1500 et 3000 euros.
Enfin, les factures n° FA076334 pour la fourniture et la pose d’un poêle à granules d’un montant de 6901 euros et n° FA076282 pour l’amélioration de l’isolation thermique des murs par l’intérieur de l’habitation d’un montant de 10494,85 euros justifient la réalisation des travaux pour remédier au problème de chauffe.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces pièces un défaut de délivrance par le bailleur d’un logement équipé d’un système de chauffage effectif, et ce depuis l’entrée des locataires dans le bien le 31 mai 2022 jusqu’à la réalisation des travaux en avril 2024.
Sur l’évaluation des préjudices
La faute commise invoquée est le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.
Sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un problème de chauffe dans le logement est établie.
Pour autant, au soutien de leur demande de préjudice de jouissance, Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ne justifient pas de l’étendue du problème, ni du mode de calcul de leur préjudice de jouissance.
En l’absence de procès-verbal de constat par commissaire de justice, Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] peine à prouver qu’ils étaient contraints de programmer les radiateurs à 23 degrés pour avoir 19 degrés dans la pièce. En effet, ils produisent des photos non datées, ni circonstanciées d’un réveil sur lequel il est difficile de lire la température de la pièce et de radiateurs réglés à 23 degrés.
Le préjudice de jouissance sera calculé sur un dixième du loyer (750/10) compte-tenu de la nature du manquement du bailleur sur la période du 31 mai 2022 à avril 2024 = [Immatriculation 5] mois = 1725 euros.
Il sera observé qu’il n’est pas produit de pièces justifiant un désagrément pendant la réalisation des travaux du 02 au 22 avril 2025.
Par conséquent, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] la somme de 1750 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès décembre 2022, le bailleur avait connaissance du problème de chauffe dans le logement, qu’il y a eu d’abord un refus de celui-ci de faire installer une climatisation dans la pièce à vivre comme l’indique Madame [W] [Z] du Cabinet [F] aux locataires dans son courriel du 11 janvier 2023 ou encore le conciliateur dans le constat d’échec de la tentative de la conciliation du 14 juin 2023 avant que le bailleur accepte de faire réaliser des devis à l’automne 2023 puis qu’il fasse réaliser les travaux en avril 2024.
Les tracasseries causées aux locataires les obligeant à faire des démarches auprès du gestionnaire pour intervenir auprès du bailleur, auprès du conciliateur de justice et par la saisine de la présente juridiction justifient qu’il leur soit alloué une indemnisation à hauteur de 250 euros chacun au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [D] [R] épouse [N] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] la somme de 1750 euros (mille sept-cent cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 250 euros (deux-cent cinquante euros) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Madame [D] [R] épouse [N] la somme de 250 euros (deux-cent cinquante euros) au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à Monsieur [J] [N] et à Madame [D] [R] épouse [N] la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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