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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QYY
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Localité 6] CUISINES exerçant sous l’enseigne "[Adresse 5] [Localité 6]", [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me CORNAUD Vincent
Copie à : Me SEGARULL Stéphan
Par devis signé le 10 juin 2022, M [U] [H] a contracté avec la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines exerçant sous l’enseigne “Leicht [Localité 6]” pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (56).
La réception de la cuisine était effectuée le 7 avril 2023 et le prix était intégralement payé par M [U] [H].
Par courrier en date du 21 mars 2024 adressé par son conseil, M [U] [H] se plaignait que le four de marque V-ZUG livré par la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines n’était pas un four traditionnel avec nettoyage pyrolytique mais un four combiné micro-ondes n’ayant pas la même nature ni la même fonction. Il mettait ainsi en demeure cette dernière de procéder au remplacement du four.
Suite au dépôt par M [U] [H] d’une requête en injonction de faire, par ordonnance du 10 mai 2024 le juge du tribunal judiciaire de Lorient faisait injonction à la S.A.R.L. Lorient Cuisines de lui livrer un four de marque V-ZUG combair V4000 45P référence fabricant 2105800006 dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
La S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines n’ayant pas satisfait à cette obligation l’affaire était renvoyée au fond et les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites M [U] [H] sollicitait au visa des articles L217-3 et suivant du code de la consommation, 1604 du Code civil et 1231-1 du Code civil de :
– débouter la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines de l’ensemble de ses contestation, fins et conclusions ;
– condamner la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines à lui payer la somme de 1750,0 2 € correspondant au prix du four payé ;
– condamner la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas ;
– condamner la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions M [U] [H] fait valoir :
– que le modèle de four livré ne correspond pas au modèle commandé et que le fait que près d’un an se soit écoulé depuis la livraison est sans porté, le seul débat juridique étant celui de la non-conformité caractérisée du produit livré ;
– que les caractéristiques et fonctions des 2 fours ne sont pas les mêmes comme le laisse apparaître explicitement le descriptif des produits ; que la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines a manqué à son obligation de délivrance conforme engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil.
La S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines, dans ses dernières conclusions écrites, s’oppose aux prétentions formées par M [U] [H] aux motifs :
– qu’à l’époque du devis le modèle de la marque V-ZUG souhaité par M [U] [H] n’était pas encore référencé raison pour laquelle pour les besoins du devis un modèle de four de la même marque approchant et d’un coût moindre avait été noté ; qu’en tout état de cause le modèle souhaité par le client était bien un modèle combiné four traditionnel et micro-ondes;
– que la réception de la cuisine a été faite sans réserve à l’exception d’un élément d’électroménager distinct du four litigieux ; que M [U] [H] a utilisé sa cuisine pendant une année dans tous ses éléments sans aucune réserve quant à la délivrance des éléments fournis et installés ;
– que M [U] [H] n’apporte aucune preuve de ses allégations lorsqu’il prétend qu’il aurait souhaité dès le départ un modèle de four uniquement traditionnel.
La S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines sollicite en conséquence au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de :
– débouter M [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M [U] [H] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du prix du four
L’article L 217-1 du code de la consommation dispose que :
— Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
(…)
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
(…)
II.-Lorsqu’un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d’autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s’applique qu’aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu’un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s’applique qu’aux biens. Par ailleurs, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux biens.
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
L’article L 217-5 du code de la consommation ajoute:
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
(…)
En l’espèce conformément au devis signé, la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines s’est engagée à fournir une cuisine équipée conçue sur la base des spécificités souhaitées par M [U] [H] comportant la vente de différents équipements électroménagers dont deux fours de marque V-ZUG.
Conformément aux dispositions précitées, la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation s’applique relativement à ces biens.
Le devis stipule la fourniture d’un four “de marque V-ZUG four combair V4000 45P, (…), autonettoyage pyrolytique, nouveauté combi four micro-onde (…) référence 2105800006".
Il s’avère que le modèle livré chez M [U] [H] est un modèle de marque V-ZUG de type combiMiwell V4000 45 de type micro-ondes combiné four sans fonction pyrolyse référence 2402500008/9.
Or il ressort de la fiche descriptif du fabricant que le four combair V4000 45 P est un four traditionnel avec autonettoyage pyrolythique sans fonction micro-ondes.
Il est exact qu’une ambiguïté existe donc dans les stipulations du devis en raison de la mention figurant au devis “nouveauté combi four micro-onde” alors que les références d’un four traditionnel étaient mentionnées.
Face à cette contradiction manifeste dans les termes du contrat il convient de rechercher la commune intention des parties.
Or par la mention particulièrement explicite “nouveauté combi four micro-onde” l’attention de M [U] [H] a nécessairement été attirée sur le fait que quelque soit la référence mentionnée, le four stipulé au contrat était un four combiné et non un simple four traditionnel.
Sur ce point, pour expliquer la contrariété des mentions figurant au devis, la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines fait valoir que le modèle de four souhaité par M [U] [H] n’était pas encore référencé chez le fabricant d’où cette mention et l’indication d’une référence de la marque V-ZUG approchant le modèle désiré mais moins cher, la différence étant supportée par l’entreprise.
Cet élément était confirmé par le responsable commercial de la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines dans un courriel adressé à M [U] [H] (pièce n°11 dossier demandeur) dans lequel celui-ci indiquait que le modèle CombiMiwell V 4000 avait été commercialisé à compter du 1er septembre 2022 au tarif de 2250 euros TTC, soit plus cher que le modèle Combair facturé quant à lui à 1750,02 euros.
Par ailleurs, le jour de la réception M [U] [H] a pu constater, compte tenu de la différence manifeste de conception et de fonctionnement entre un four combiné et un simple four traditionnel, que le four livré présentait les caractéristiques d’un four combiné micro-ondes.
A ce titre la photographie produite en pièce n°8 (dossier demandeur) présente une plaque tournante propre au four micro-ondes et donc particulièrement identifiable.
Enfin ce n’est qu’après un an d’utilisation, que M [U] [H] a adressé par le biais de son conseil, un courrier à la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines se plaignant que le four de marque V-ZUG livré par la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisine n’était pas un four traditionnel avec nettoyage pyrolyse mais un four combiné.
Si en matière de garantie de conformité, conformément à l’article L 216-5 alinéa 2 du code de la consommation, la réception sans réserve n’est pas de nature à faire obstacle à sa mobilisation par le consommateur y compris s’agissant de défauts apparents, il doit néanmoins être rappelé l’exigence de bonne foi édictée par l’article 1104 du code civil dans l’exécution des conventions.
Or face à l’ensemble de ces éléments, M [U] [H] ne peut soutenir sans mauvaise foi ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques réelles du four livré et du fait qu’il s’agissait d’un modèle différent du combair V4000 45 P, différence à laquelle il a consenti.
En conséquence M [U] [H] sera débouté de sa demande de remboursement du prix.
Sur la demande de dommages-intérêts
M [U] [H] forme une demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
En l’absence de preuve d’un manquement contractuel imputable à la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines, M [U] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [U] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines une somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute M [U] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 1750,02 euros ;
Déboute M [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M [U] [H] à payer à la S.A.R.L. [Localité 6] Cuisines la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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