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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UZ5
N° Minute : 25/450
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [O], en date du 15 avril 2025, de Monsieur [C] [W] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 13 mai 2025 et du 10 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [C] [W], qui a souhaité voir débouter Madame [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [O], qui a maintenu, au principal, sa demande d’expertise et a sollicité, au surplus, de voir débouter Monsieur [B] [W] de ses conclusions contraires, outre, à titre subsidiaire, le voir condamner au paiement d’une provision de 7.317,55 € au titre des travaux de réparation et, dans cette hypothèse, le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle les demandes de Madame [L] [O] ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [C] [W] a indiqué oralement s’opposer à la demande d’expertise,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [O] expose avoir acquis un bien immobilier en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 11] auprès de Monsieur [B] [W] en date du 23 juin 2010. Elle indique avoir découvert que Monsieur [C] [W] avait clos l’une des terrasses du bien afin de la transformer en chambre, laquelle génère des désordres dans les parties communes de l’immeuble. Elle ajoute avoir également constaté l’apparition d’infiltrations dans ladite chambre.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 relevant l’existence de tâches d’infiltrations et de moisissures ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2025 faisant état de la perméabilité de la couverture de l’extension réalisée entraînant une détérioration des revêtements intérieurs des appartements des 2e et 3e étages.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [C] [W] soutient que la réalisation litigieuse a été autorisée selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2001, que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été expressément visés dans l’acte de vente et que le bien a été visité par la demanderesse à plusieurs reprises, de sorte qu’elle connaissait la modification du bien et que, par conséquent, sa demande en nullité se heurte à la prescription décennale dès lors que cette dernière court à compter de la date de signature de l’acte de vente, le 20 juin 2010.
Néanmoins, il convient tout d’abord de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il ressort de l’acte notarié de vente en date du 23 juin 2010 que le bien litigieux est désigné comme comprenant « une chambre, séjour, cuisine, salle de bains, WC, et deux terrasses ». Or, aux termes de l’attestation de superficie en date du 24 mars 2010 jointe à l’acte notarié, le bien est composé de deux chambres ainsi qu’une terrasse couverte et une terrasse non couverte, de sorte qu’il existerait, en sus de la 2e chambre, deux terrasses. Il est également mentionné que le vendeur a obtenu les autorisations nécessaires à la couverture totale d’une terrasse et la couverture partielle d’une seconde terrasse.
Dès lors, il existe un doute quant à l’identification, dans l’acte de vente, des terrasses et, par conséquent, de celle ayant été couverte afin de construire la 2e chambre. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les conventions passées entre les parties, de sorte que Monsieur [C] [W] échoue à démontrer que Madame [L] [O] a pu se convaincre de l’existence et des caractéristiques de la réalisation litigieuse au jour de la signature de l’acte de vente et partant, qu’une éventuelle action au fond est nécessairement vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription.
En outre, il convient de préciser que l’existence d’infiltrations, constatée par commissaire de justice et non contestée en défense, permet également d’établir la légitimité de la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 1] : 0624630863, Mèl : [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces de la procédure, se faire communiquer tous documents utiles, recevoir les explications des parties, entendre s’il y a lieu tout sachant,
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 11],
Examiner et décrire les vices, malfaçons, désordres et autres incidents affectant l’appartement vendu à Madame [L] [O] constituant le lot n°6 de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 10], notamment la pièce supplémentaire et dire si les travaux effectués par Monsieur [C] [W] ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
En rechercher les causes et origines et en rendre compte dans le cadre d’une note aux parties,
Donner dans cette note son avis sur les mesures conservatoires envisageables pour supprimer les désordres, leur étendue, leur coût et leur durée, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
Déterminer les préjudices subis par Madame [L] [O],
Répondre aux dires des parties après communication de son pré-rapport,
Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en particulier le préjudice de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [L] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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