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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00573 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJL6
Le 27 Avril 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant M. [U] [Y] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 06 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 06 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 07 avril 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 07 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [Y] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Caroline BOLLA, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— Le 5 décembre 2024, M. [Y] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 3], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils (article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique).
— Par décision en date du 27 octobre 2025, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois du novembre 2025 à avril 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d’un mois a été prise tous les mois par le directeur d’établissement.
— L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique du 5 décembre 2025 relevait que l’état de santé du patient nécessitait une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
A l’audience, M. [Y] fait part de son souhait de rentrer chez lui. Il explique qu’il a effectué plusieurs permissions de sortie à son domicile qui se sont bien déroulées ; qu’il a désormais une tutrice et qu’il pourra bénéficier de la visite quotidienne de personnels médicaux pour la prise de son traitement. Il indique qu’il prendra quelqu’un pour les travaux ménagers. Son conseil souligne que le dernier avis médical est ancien car il date du 7 avril 2026 et qu’il faisait état d’un projet de sortie. Elle souligne que M. [Y] est prêt à sortir dès qu’on le lui permettra ; qu’il est prêt à recourir à une femme de ménage pour le ménage et à des services de traiteurs pour se nourrir.
Il résulte l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Y] souffre d’un trouble bipolaire qui a été long et difficile à restabiliser. Le médecin psychiatre considère qu’actuellement, l’humeur du patient est stable depuis plusieurs mois, sans éléments orientant vers une décompensation dépressive ou maniaque sur les dernières semaines.
Un projet de sortie avec soins ambulatoires était prévu mais a été retardé par la longue mise en place d’une mesure de protection judiciaire efficiente, la préparation d’un projet de soins adapté et d’un événement sommatique intercurrent récent, en cours de stabilisation.
Malgré ces éléments prometteurs, la conscience des troubles reste faible, M. [Y] remettant en question le diagnostic et l’intérêt du traitement, pourtant essentiel en prévention d’une rechute.
Le Docteur [T] [S] conclut que les soins sans consentement doivent être poursuivis en ambulatoire afin de prévenir une rupture de suivi ou de traitement.
Il ressort du dossier que M. [Y] bénéficie désormais d’une mesure de protection judiciaire. Le patient nous a égélament expliqué s’agissant de l'”évènement sommatique intercurent récent” relaté par le médecin qu’il avait fait une embollie pulmonaire qui avait été prise en charge. Si le certificat médical apporte des éléments pour la poursuite de soins dans le cadre de soins en ambulatoire, il n’en apporte aucun permettant de justifier le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de cette hospistalisation compète.
Par application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, l’état du patient nécessite manifestement des soins en ambulatoire. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y], né le 14 Janvier 1939 à [Localité 4] ;
DISONS que la mainlevée pourra être différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Avril 2026 à :
— M. [U] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
— Me Caroline BOLLA, Conseil de [U] [Y]
— Mme [A] [I] (responsable d’une mesure de protection)
— Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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