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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 juin 2026, n° 25/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 25/06656 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24T2
AFFAIRE
[P] [K] [L] [R]
C/
[N] [Z] [D] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
et par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R] et Mme [N] [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après une ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2011 et sur assignation délivrée le 2 mai 2012, leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 juin 2013.
Par jugement du 30 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision constituée entre Mme [D] [G] et M. [R] et désigné Maître [O] [B], notaire à [Localité 4], à cette fin.
Maître [B] a dressé un projet d’état liquidatif en 2020 puis un nouveau projet en 2022.
Par acte du 28 juillet 2025, M. [R] a fait assigner Mme [D] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la cessation d’indivision existant de fait entre Mme [D] [G] et M. [R] situé, [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— ordonner le rachat par M. [R] de la part brute de Mme [D] [G] sur le bien commun à hauteur de 145 000 euros (soit sa part nette de 89 909,92 euros après crédit) ;
— ordonner à défaut la mise en vente du bien sur licitation à l’audience des ventes immobilières du tribunal de céans, sur la mise à prix conseillé soit 290 000 euros ;
— condamner M. [R] au remboursement à Mme [D] [G] de la moitié des loyers perçus par lui depuis le, soit la somme de 54 492,50 euros jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— condamner Mme [D] [G] au remboursement de la somme de 75 851,26 euros correspondant au reliquat de sa part sur les mensualités des emprunts bancaires sur la période du mois de juin 2013 au mois de décembre 2024 (à parfaire) ;
— condamner Mme [D] [G] à rembourser à M. [R] les frais qu’il a pu engager pour l’administration, la conservation et l’amélioration du bien commun soit la somme de 85 349,14 euros, (à parfaire) ;
— condamner Mme [D] [G] au paiement de la somme de 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens.
Mme [D] [G] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la cessation de l’indivision entre les parties
M. [R] sollicite qu’il soit ordonné la cessation de l’indivision existant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux par décision du 30 septembre 2015 et désigné Maître [O] à cet effet.
Maître [O] a dressé un projet d’état liquidatif en 2022 qui n’est pas produit aux débats. M. [R] fait valoir que Mme [D] [G] refuse d’homologuer ce projet et de participer aux opérations de liquidation et sollicite par conséquent judiciairement la sortie de l’indivision.
Dans la mesure où le juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et désigné Maître [O] aux fins d’y procéder, il appartient aux parties, et à M. [R] en l’espèce compte tenu de la défaillance de Mme [D], de poursuivre ces opérations. Il convient par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision et soumettre au juge un projet d’état liquidatif notarié contenant dires des parties à homologuer.
Les demandes de M. [R] tendant à liquider l’indivision en dehors des opérations notariales ordonnées sont irrecevables.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner Mme [D] [G] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [D] [G] -[R] devant Maître [O] [B] ;
DIT irrecevable la demande de liciation du bien indivis ;
DIT irrecevable la demande de condamner M. [P] [R] au remboursement de la somme de 54 492,50 euros ;
DIT irrecevable la demande de condamner Mme [N] [D] [G] au remboursement de la somme de 75 851,26 euros ;
DIT irrecevable la demande de condamner Mme [N] [D] [G] au remboursement de la somme de 85 349,14 euros ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir ;
CONDAMNE Mme [N] [D] [G] à payer à M. [P] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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