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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJVV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [J], [H] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (76), de nationalité Française,
Profession : Exploitant agricole
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [J] [P], [Z] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] (76), de nationalité Française,
Profession : Agriculteur
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 21], de nationalité Française,
Profession : Agriculteur
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
[Adresse 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 348 055 674
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJVV – ordonnance du 07 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 janvier 2007, le GFA DE [Localité 12] [Localité 19] [Localité 9], qui a pour associés [V] [F], [H] [S] épouse [F], [J] [F] épouse [M] et [O] [M], a consenti à l’EARL DU PHARE DE [Localité 22], qui a pour cogérants [J] [F] épouse [M] et [O] [M], un bail rural à long terme pour des parcelles situées à [Localité 23], [Localité 24] et [Localité 18].
[V] [F] est décédé et son patrimoine a été transféré à son épouse, [H] [S] veuve [F].
Par acte authentique du 21 janvier 2020, [H] [S] veuve [F] a établi son testament prévoyant que [U] [F] épouse [C] hériterait à son décès de l’intégralité de ses parts du GFA familial.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a fait droit à la demande de [U] [F] épouse [C] de voir désigner un administrateur provisoire aux fins d’administrer le GFA familial pour une année, ayant déjà ordonné une mesure d’expertise.
[H] [S] veuve [F] est décédée le [Date décès 3] 2024 laissant ainsi pour lui succéder :
— [J] [F] épouse [M],
— [U] [F] épouse [C].
Invoquant la nécessité qu’un administrateur provisoire soit de nouveau désigné en raison du contentieux entre les associés, par actes du 16 octobre 2025, [U] [F] épouse [C] a fait assigner [J] [F] épouse [M], [O] [M] et le GFA DE [Localité 12] [Localité 19] DE [Localité 12] ROQUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 1er décembre 2025, elle lui demande de :
— désigner la SELARL FHBX, représentée par Me [U] [K], mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [Localité 12] [Localité 19] DE [Localité 15], pour tous les actes d’administration, de gestion et de direction, et ce pour une durée de 12 mois renouvelable sur requête ;
— dire que la SELARL FHBX devra poursuivre le règlement des fermages dus par le GAEC DU PHARE DE [Localité 22], et au besoin faire délivrer un commandement de payer les fermages dans les conditions édictées par l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
— dire que les frais et honoraires de la SELARL FHBX seront supportés par le GFA DE [Localité 12] [Localité 19] DE [Localité 15] ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision par provision ;
— dire que les dépens de la présente instance lui seront remboursés par la SELARL FHBX nouvellement désignée ;
— réserver les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande de désignation, le tribunal paritaire des baux ruraux l’ayant été car une expertise ordonnée par celui-ci était en cours ;
— il existe une situation de conflit familial entre les associés entraînant une paralysie de gestion et le mandat de la SELARL FHBX n’ayant pas été renouvelé, il apparaît nécessaire de la désigner de nouveau ;
— les griefs invoqués à l’encontre de la SELARL FHBX par les époux [M] sont infondés et sont la conséquence de leur comportement ;
— la perception des fermages fait nécessairement partie des missions de l’administrateur provisoire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2025, [J] [F] épouse [M] et [O] [M] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner qu’un mandataire Judiciaire ayant pour activité la gestion et l’administration des structures (personne physique ou morale), ayant une activité agricole, soit désigné en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [Localité 14], à l’exception de la SELARL FHBX, pour tous les actes d’administration ;
— ordonner que les frais et honoraires du mandataire judiciaire ainsi désignés seront supportés par le GFA DE [Localité 14] ;
— débouter [U] [F] épouse [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ils font valoir que :
— la désignation d’un administrateur provisoire est opportune ;
— la SELARL FHBX a mal administré le GFA, de sorte qu’un autre mandataire devra être désigné ;
— dès lors qu’il n’existe pas de défaut de paiement du fermage, il n’y a pas lieu d’autoriser l’administrateur provisoire à engager la procédure prévue par l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
— la mission de l’administrateur devra se cantonner à gérer l’activité habituelle et les structures du GFA.
À l’audience du 3 décembre 2025, le GFA DE [Localité 13] ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il résulte de cet article que le président du tribunal judiciaire peut, en cas de mise en péril de la société résultant de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et menaçant celle-ci d’un dommage imminent, ordonner la désignation d’un administrateur provisoire. C’est notamment le cas lorsque le fonctionnement de la société est paralysé par la mésentente existant entre les associés.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des dires des parties qu’il existe un conflit ancien entre les associés, notamment opposant le GFA familial et l’EARL des époux [M].
Dès lors, il apparaît nécessaire, pour éviter toute paralysie de la société, de désigner un administrateur provisoire.
Il convient, compte-tenu de l’opposition des époux [M] et pour assurer que la mission de l’administrateur provisoire se déroule dans un climat plus apaisé, de désigner un nouvel administrateur judiciaire.
La poursuite du règlement des fermages étant inhérente à la nature d’un GFA, il n’y a pas lieu de l’exclure de la mission de l’administrateur provisoire, dès lors qu’il aura pour charge de le gérer, le diriger et l’administrer. Enfin, il n’y a pas non plus lieu d’exclure la possibilité pour l’administrateur provisoire de mettre en œuvre, si cela est nécessaire et dans l’intérêt du GFA, la procédure prévue par l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
DESIGNE la SELARL AJAssociés ([Adresse 1]) en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [Localité 13] ;
DIT que l’administrateur aura pour mission de réaliser tous les actes d’administration, de gestion et de direction, et notamment la poursuite du règlement des fermages et au besoin la délivrance d’un commandement de payer les fermages conformément à l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime, pour une durée de 12 mois renouvelable sur requête ;
DIT que les frais et honoraires de l’administrateur seront supportés par le GFA DE [Localité 12] [Localité 20] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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