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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/09826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/09826 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WB3O
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG : N° RG 21/09826 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WB3O
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [K], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue à double juge rapporteur
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS Paris 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître François-dominique WOJAS de la SELARL FD WOJAS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS avocats plaidant
N° RG : N° RG 21/09826 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WB3O
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST RCS [Localité 9] 456 204 809
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2015, la SA Banque CIC Sud-Ouest a consenti à Monsieur [W] [K] un prêt d’un montant de 612.877,00 €, au taux de 1.45%, pour financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur. Ce prêt était remboursable en une échéance fixée au 20 septembre 2017.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la société Crédit Logement et par un nantissement de compte de titres financiers (PEA et comptes titres).
Un premier avenant au prêt a été souscrit le 05 juillet 2017, augmentant la durée du crédit de vingt mois pour la porter à 49 mois au total.
Un second avenant au prêt a été régularisé, le 11 juin 2019, augmentant la durée du crédit de 24 mois pour la porter à 77 mois au total.
Des impayés sont survenus.
Par courrier du 18 juin 2021, la SA Banque CIC Sud-Ouest a notifié à Monsieur [K] la résiliation du contrat de prêt et la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée de la totalité des montants dûs, le mettant en demeure de régler pour le 28 juin 2021 au plus tard la somme de 613.831,87 €.
Le cautionnement de la société Crédit Logement a été sollicité.
Par lettre recommandée du 25 juin 2021, la société Crédit Logement a invité Monsieur [K] à procéder au règlement de sa dette, l’informant qu’à défaut d’exécution de sa part, elle serait contrainte de régler la somme due en sa qualité de caution.
Par courrier du 02 juillet 2021, Monsieur [K], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la société Crédit Logement de ne pas régler l’établissement bancaire, faisant valoir disposer d’arguments juridiques sérieux pour faire échouer toute action du banquier en paiement. En parallèle, par courrier du même jour, Monsieur [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’est prévalu à l’égard de la SA Banque CIC Sud-Ouest de fautes de l’établissement bancaire, et lui a notifié son refus de payer la somme réclamée.
Par courrier du 19 août 2021, la société Crédit Logement a informé Monsieur [K] de la mise en jeu du cautionnement, en raison de la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée du prêt.
Une quittance de paiement a été émise par la SA Banque CIC Sud-Ouest, correspondant au paiement réalisé par la société Crédit Logement au titre dudit cautionnement, en date du 13 octobre 2021, pour un montant de 617.194,30 €, représentant le capital restant dû à hauteur de 613.351,99 € et des pénalités de retard à hauteur de 3.842,31 €.
Par lettre recommandée en date du 07 octobre 2021 distribuée le 12 octobre 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [K] de régler sous huitaine la somme de 617.194,30 € en principal.
Le 2 décembre 2021, la SA Crédit Logement a déposé auprès du juge de l’exécution une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur l’immeuble financé, aux fins de garantir le règlement de sa créance ; une ordonnance a été rendue en ce sens le 06 décembre 2021.
Par acte délivré le 06 décembre 2021, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 616.603,92 € arrêtée au 10 novembre 2021 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Par acte délivré le 30 août 2022, Monsieur [K] a fait assigner la SA Banque CIC Sud Ouest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’engagement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses devoirs de mise en garde, de conseil et de vigilance, lui ayant causé un préjudice à hauteur de 555.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
* à titre principal :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 623.282,41 €, arrêtée au 05/10/2022, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* à titre subsidiaire, si le tribunal octroyait à Monsieur [K] des délais ou un report de paiement :
— fixer le montant des échéances de remboursement mises à la charge de chaque débiteur sur la durée octroyée,
— ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement, la totalité de la créance de la SA Crédit Logement redeviendra exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable,
* en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du Code de procédure civile), les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du CPCE.
Pour s’opposer à l’argumentation de Monsieur [K] se prévalant de fautes de la SA Crédit Logement, ladite société fait valoir l’absence d’engagement de sa responsabilité délictuelle, en l’absence de faute.
Tout d’abord, elle rappelle que la caution n’est tenue d’aucune obligation de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur avant d’accepter de prêter son concours à une opération financière, rappelant d’ailleurs qu’aux termes de l’article 2288 du Code civil, la caution n’est liée qu’au prêteur et non à l’emprunteur. Elle rappelle que la caution n’est par suite pas tenue d’une obligation d’information, de diligence, de conseil ou de mise en garde à l’égard de l’emprunteur. La SA Crédit Logement soutient, à titre superfétatoire, qu’au jour auquel le cautionnement a été consenti, les comptes titres sur lesquels reposaient le remboursement du prêt avaient une valeur de 1.100.000,00 € selon Monsieur [K] lui même, de sorte que la solvabilité de l’emprunteur est en tout état de cause démontrée. Enfin, la société Crédit Logement rappelle former son action sur le recours personnel de la caution.
S’agissant de la faute de la caution, alléguée par l’emprunteur, qui consisterait dans le fait qu’elle a réglé la totalité de la créance sans attendre d’être poursuivie par le prêteur, alors que le conseil de Monsieur [K] lui avait demandé de ne pas y procéder, la SA Crédit Logement souligne que le paiement effectué n’est pas fautif. Elle précise que le conseil de Monsieur [K] n’avait développé aucun argument pertinent au soutien de sa demande tendant à ce qu’elle ne procède pas au règlement des sommes réclamées par la banque, et notamment, qu’il n’avait pas fait état de moyens de nature à faire déclarer sa dette éteinte. Par ailleurs, elle expose que cette demande était motivée de par l’existence de fautes de l’emprunteur ; or, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 du Code civil, de sorte que les prétendues fautes du prêteur ne lui sont pas opposables.
S’agissant de la faute alléguée par Monsieur [K] tirée de la mise en oeuvre de la présente procédure, alors que la société Crédit Logement s’était engagée à lui accorder un délai de 18 mois pour qu’il procède à la vente de son bien, la caution soutient que l’octroi de ce délai ne l’engageait pas à ne pas chercher à obtenir un titre exécutoire, mais seulement à ne pas procéder à la saisie immobilière du bien. Elle souligne qu’elle lui avait d’ailleurs indiqué qu’en contrepartie de ce délai, une procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire serait initiée. Or, elle rappelle qu’au visa des dispositions de l’article R511-7 du CPCE, l’engagement d’une procédure au fond pour obtenir un titre exécutoire est impérative dans le mois suivant l’inscription de l’hypothèque.
Enfin, elle soutient avoir respecté ses engagements de privilégier le dialogue, tel qu’affichée sur son site internet, ayant accordé un délai de 18 mois à Monsieur [K] pour qu’il règle la somme due, avec paiement de mensualités en apurement partiel de sa dette pendant ce délai ; dès lors, aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La SA Crédit Logement s’oppose par suite à la demande de restitution des sommes déjà versées par Monsieur [K] en vue de l’apurement de sa dette, précisant d’ailleurs avoir limité le préjudice dont elle se prévaut en déduisant lesdites sommes de ses demandes, le solde restant dû s’élevant à 632.282,41 € en principal, frais et accessoires.
La SA crédit Logement s’oppose également à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K], ce dernier ne justifiant d’aucune difficulté financière l’empêchant de régler sa dette. Elle précise qu’il a déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour vendre son bien immobilier et que s’il justifie désormais de la signature d’un mandat de vente, cela ne constitue pas une garantie permettant de désintéresser le créancier.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que la SA Crédit Logement a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à son encontre, et en conséquence, débouter la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner la SA Crédit Logement à lui rembourser les sommes qu’il a réglées depuis le mois d’octobre 2021, à hauteur de 850 € par mois, soit une somme totale de 36.550,00 €, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— à titre infiniment subsidiaire, déduire du montant des condamnations prononcées en faveur de la SA Crédit Logement les sommes qu’il a réglées à compter du mois d’octobre 2021 soit une somme de 850 € par mois, soit une somme totale à ce jour 36.550,00 €, à parfaire au jour du jugement,
— condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui verser la somme de 555.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— lui accorder la possibilité de s’acquitter du reste des sommes dues de manière échelonnée sur 24 mois, et à titre subsidiaire, lui accorder le report du paiement des sommes dues dans un délai de deux ans afin de lui permettre de vendre le bien s’il n’était pas fait droit à sa demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel,
— ordonner l’application aux échéances reportées des intérêts au taux légal,
— condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) et les frais occasionnés par les mesures conservatoires,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] se prévaut des dispositions de l’article 1382 du code civil devenu 1242 du code civil, faisant état de fautes de la SA Crédit Logement engageant sa responsabilité délictuelle pour le préjudice en résultant.
Tout d’abord, il fait valoir que la SA Crédit Logement ne s’est pas assurée de la solvabilité de l’emprunteur en acceptant de prêter son concours à une opération financière risquée. Il explique en effet que la société indique sur son site internet que la décision d’octroi de sa garantie est fondée sur un ensemble de critères permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa capacité de remboursement, second regard qui sécurise la banque dans son analyse du projet de financement. Or, il soutient qu’en l’espèce, l’opération financière était en réalité très risquée s’agissant d’un prêt in fine, peu usité, reposant uniquement sur les comptes titres portant sur une seule valeur, qui perdait déjà beaucoup de valeur, et le PEA dont il était titulaire.
Il soutient également que la SA Crédit Logement a commis une faute en procédant au règlement de la totalité de la créance auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest alors qu’il lui avait demandé par courrier de ne pas y procéder, disposant d’arguments juridiques sérieux pour contester ladite créance.
Monsieur [K] se prévaut également d’une faute de la SA Crédit Logement de par l’absence de mise en oeuvre de solutions amiables, alors que la caution indique sur son site internet privilégier le dialogue et les solutions amiable à l’égard de l’emprunteur et s’étant engagée par courriel du 25 octobre 2021 à lui accorder un délai de 18 mois pour qu’il procède à la vente de son bien immobilier, avec aménagement de sa dette pendant ce délai. Il fait valoir que la société n’a pas respecté ces engagements, puisqu’elle a fait délivrer assignation le 06 décembre 2021.
Monsieur [K] fait état d’un préjudice résultant desdites fautes, puisque le recours à ce prêt, dans ces conditions, l’a placé dans une situation financière difficile ; il soutient que l’existence de ce préjudice est de nature à justifier le débouté des demandes formées par la SA Crédit Logement à son encontre.
Il sollicite également dans ce cadre la condamnation de la SA Crédit Logement à lui rembourser les sommes versées à compter d’octobre 2021, soit 36.550,00 €.
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest, Monsieur [K] se prévaut de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque, sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien du code civil et L313-12 du code de la consommation, de par des fautes commises.
Il soutient tout d’abord que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, devoir initialement jurisprudentiel désormais consacré à l’article L312-13 du code de la consommation s’agissant des prêts immobiliers. Il rappelle qu’il est un emprunteur non averti, précisant sur ce point que le fait qu’il ait été dirigeant d’une société, exerçant une activité de courtier en assurance sans commercialisation de produits financiers, est insuffisant à lui conférer la qualité d’emprunteur averti. Il expose qu’en l’espèce, tel que déjà développé, l’opération financière était risquée, de par la nature du crédit et alors qu’il ne possédait aucun autre bien ni aucun placement ; qu’ainsi, l’opération financière n’était pas adaptée à ses capacités financières. Il soutient que l’opération comportait un risque d’endettement excessif, la quasi totalité du financement reposant sur des titres fluctuants, composés d’actions d’une seule société, titres dont il n’était aucunement garanti qu’ils conserveraient leur valeur, ce qui s’est d’ailleurs produit. Ainsi, l’établissement bancaire ne l’ayant pas alerté sur les risques inhérents à l’opération financière, qui se sont réalisés, il considère qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde.
Monsieur [K] se prévaut également de manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de vigilance. Il rappelle que lorsqu’un établissement bancaire se comporte en prestataire d’investissement et réalise un montage financier, tel que c’est le cas en l’espèce, il est alors soumis à un devoir de conseil. Il explique que l’opération financière était risquée, alors que sa situation financière en termes de revenus, de patrimoine, et de charges n’était pas adaptée à ce type de montage. Notamment, il soutient que l’établissement bancaire avait connaissance de la volatilité des titres sur lesquels reposait le financement et de l’impossibilité pour l’emprunteur de rembourser le crédit en cas de chute de la valeur des titres, tel que cela s’est produit. Dès lors, il fait valoir que l’établissement bancaire n’aurait jamais dû lui proposer un tel financement.
Monsieur [K] se prévaut également d’une faute de la banque dans l’exécution de ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a cessé d’allonger la période de différé du remboursement. Il explique en effet que cet allongement est fautif puisque les titres nantis, qui devaient être liquidés, ne cessaient de perdre de leur valeur, ce qui l’a placé en situation de ne plus pouvoir faire face à son obligation de remboursement.
Monsieur [K] se prévaut des fautes susvisées pour solliciter le débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre, et la condamnation de la SA Banque CIC Sud Ouest à l’indemniser des préjudices subis. Il précise avoir subi une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé de ne pas pouvoir faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, perte de chance qu’il évalue à hauteur de 90 %. Il fait également valoir qu’il va devoir vendre son appartement, ce qui a également des conséquences sur sa situation professionnelle, puisque ce logement constitue également le lieu d’exercice de son activité professionnelle en tant qu’auto entrepreneur.
Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 ancien du Code civil, à savoir le rééchelonnement ou le report du paiement des sommes dues sur 24 mois, ce afin de lui permettre de vendre le bien immobilier; dans cette hypothèse, il sollicite l’application aux échéances reportées des intérêts au taux légal. Il met en avant sa bonne foi.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SA Banque CIC Sud-Ouest demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [K] à son encontre,
— condamner Monsieur [K] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [K], la banque conteste tout manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du manquement allégué au devoir de mise en garde, la SA Banque CIC Sud Ouest indique qu’elle n’était pas soumise à un devoir de mise en garde.
Elle soutient en effet d’une part que l’opération ne comportait pas de risque d’endettement excessif, le crédit étant adapté aux capacités financières de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, que Monsieur [K] soit considéré comme emprunteur profane ou averti. Elle rappelle que l’existence du risque s’apprécie au jour du contrat, au regard de l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l’emprunteur. Elle rappelle qu’en l’espèce, Monsieur [K] avait fait état d’un patrimoine d’un montant de 1.100.000,00 €, auquel il faut ajouter la valeur de l’immeuble acquis déduction faite du montant du crédit, outre des revenus annuels de 49.000,00 €, la charge locative mensuelle étant quant à elle limitée à 1900,00 € ; qu’ainsi, il disposait d’un patrimoine financier de près du double de l’emprunt. Elle rappelle que l’emprunteur aurait pu acheter cash le logement mais qu’il avait fait le choix d’un montage financier lui permettant de réduire les charges du logement et de les patrimonialiser, tout en lui évitant de prélever sur ses avoirs financiers et en lui laissant la libre disponibilité de ses placements.
Elle soutient d’autre part que Monsieur [K] est un emprunteur averti et non profane, étant précisé que l’emprunteur averti ne peut invoquer l’obligation de mise en garde à l’encontre de la banque. Elle rappelle qu’est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l’appréciation du contenu, de la portée, et des risques liés aux concours consentis. En l’espèce, elle souligne que Monsieur [K], via la SARL J2M constituée en 2001, dont il était associé majoritaire puis unique dirigeant, exerçait l’activité de conseil en gestion de patrimoine, activité qu’il exerçait depuis au moins 14 ans.
S’agissant du manquement allégué au devoir de conseil et de vigilance, la SA Banque CIC Sud Ouest soutient que la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil en matière de crédit. Elle précise en effet qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [K], elle n’a réalisé aucune prestation d’investissement telle que définie à l’article D321-1 du code monétaire et financier. Elle explique n’avoir régularisé qu’un contrat de crédit en 2015 et un nantissement de comptes titres en garantie du remboursement dudit crédit en avril 2015, laissant à l’emprunteur l’entière latitude de vendre les titres en comptes. Elle rappelle également que les titres litigieux avaient été acquis par Monsieur [K] antérieurement à la souscription du crédit. Enfin, elle conteste toute faute de par la mise en place d’un prêt in fine, qui correspondait à la durée souhaitée de deux ans dudit crédit, courte durée pour laquelle il n’est pas d’usage d’envisager un remboursement par amortissement, précisant que ce dispositif a permis à Monsieur [K] de bénéficier d’un taux faible de crédit.
Enfin, la banque conteste toute faute liée à l’allongement du remboursement du prêt, faisant valoir que Monsieur [K] était à l’origine des demandes de report d’échéances, aux motifs que son projet d’acquisition d’une maison à [Localité 8] était reporté, de sa volonté de rester plus longtemps dans l’appartement, ainsi que de son souhait de maximiser le rendement de son investissement immobilier. Elle rappelle en outre que Monsieur [K] avait une parfaite maîtrise et libre disposition de son compte titres.
Enfin, la SA Banque CIC Sud Ouest conteste également les préjudices allégués par Monsieur [K] et le lien de causalité avec les fautes évoquées.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture des débats a été ordonnée.
MOTIFS
Afin de pouvoir statuer sur les prétentions formées par la société Crédit Logement et celles soutenues à titre reconventionnel par monsieur [K], qui reposent notamment sur la faute opposée à la banque CIC qui a dispensé le crédit, il convient de statuer en premier sur la demande formée à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [K] à l’encontre de la SA Banque CIC Sud-Ouest
Suivant l’article 1147 du ode civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’emprunteur peut engager la responsabilité contractuelle du prêteur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il sera rappelé, s’agissant des obligations des parties, que selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Ces dispositions générales impliquent des obligations et devoirs du prêteur dans le cadre d’un prêt.
Notamment, le banquier est tenu d’un devoir de vigilance et de mise en garde, devant à la fois vérifier la solvabilité de l’emprunteur mais également le mettre en garde sur les risques générés par l’opération financière.
D’ailleurs, l’article L313-16 du code de la consommation précise, en ses alinéas 1 et 2, que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
S’agissant de l’emprunteur profane, le prêteur doit prouver qu’il a attiré l’attention de l’emprunteur sur la charge du prêt, à raison de ses capacités financières et des risques d’endettement. L’établissement prêteur doit apporter la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde.
Le prêteur n’est pas tenu dudit devoir en l’absence de risque d’endettement ; ainsi, si le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue de ce devoir de mise en garde.
Il sera également rappelé que le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde si l’emprunteur est averti et non profane.
Le banquier est également tenu d’un devoir d’information s’agissant des crédits consentis, devoir dont le contenu est plus limité pour les emprunteurs avertis que pour les profanes. S’agissant des emprunteurs avertis, le devoir d’information consisté en la communication des éléments objectifs relatifs à l’opération projetée.
Le banquier n’est pas tenu d’un devoir de conseil, qui constitue une activité spécifique, distincte de l’octroi de crédit et de l’intermédiation.
Cela est précisé au regard des dispositions de l’article L312-13 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, qui disposent que sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l’intermédiaire peut fournir à l’emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l’article L. 313-1. Le service de conseil consiste en la fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation.
***
S’agissant des obligations mises à la charge de la banque CIC Sud Ouest à l’égard de Monsieur [K] dans le cadre du prêt qui lui a été consenti, il faut constater que les parties s’opposent quant à la qualité d’emprunteur profane ou d’emprunteur averti devant être retenue le concernant.
En l’espèce, si Monsieur [K] indique que le fait d’avoir été dirigeant d’une société exerçant une activité de courtier en assurance sans commercialisation de produits financiers est insuffisant à lui conférer la qualité d’emprunteur averti, il faut constater qu’il a été – et était lorsque le crédit lui a été consenti – gérant de la SARL J2M Conseil, immatriculée le 26 mars 2011 et fermée le 31 janvier 2019. Or, cette société avait pour objet : “le courtage en assurances, la création, l’acquisition et l’exploitation se rapportant aux activités de prestation de conseils en matière de gestion de patrimoine et toutes opérations d’intermédiaires et notamment d’agent d’affaires, commissionnaires ou mandataires ; toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ; la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie ce création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion”.
Dès lors, il est établi que Monsieur [K] avait toute compétence pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à ses capacités pécuniaires. Par suite, il faut relever que Monsieur [K] est un emprunteur averti, de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
Au surplus, il sera constaté que la valeur du patrimoine déclaré par Monsieur [K], à hauteur de 1.100.000,00 €, était supérieure aux sommes empruntées, de sorte que nonobstant les revenus qu’il percevait, déclarés à hauteur de 4.051,16 €, sa capacité de remboursement était acquise au moment où l’emprunt a été consenti par la banque ; par suite, et même s’il est établi que la valeur des titres, par nature évolutive, avait commencé à chuter au moment où l’emprunt a été consenti par la banque, eu égard aux revenus de Monsieur [K] et à son patrimoine, la solvabilité de ce dernier était établie.
Par ailleurs, il faut constater que la Banque CIC Sud-Ouest a communiqué à Monsieur [K], emprunteur averti, les caractéristiques objectives de l’emprunt souscrit. Or, en l’absence de démonstration de la souscription d’un service de conseil, aucune obligation de conseil supplémentaire n’était à la charge de l’emprunteur. Dès lors, Monsieur [K] n’établit pas de manquement de la SA Banque CIC Sud Ouest à une obligation de conseil, obligation à laquelle la banque n’était pas tenue.
Enfin, si Monsieur [K] fait grief à la banque d’avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ne cessant d’allonger la période de différé de remboursement, alors que les titres nantis ne cessaient de perdre de leur valeur, il faut constater que ces allongements ont été consentis à l’initiative de Monsieur [K], emprunteur averti. Monsieur [K] a a en effet, par courrier du 16 mars 2021, sollicité un délai supplémentaire de deux ans, arguant d’un report du déménagement projeté à [Localité 8]. Au sein de ce courrier, il a fait état d’un report de la date de départ à la retraite de sa compagne, d’un report du projet d’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8], et de sa décision de poursuivre son activité professionnelle durant deux années supplémentaires ; il a expliqué pour ce faire souhaiter se maintenir dans son appartement, qu’il était censé vendre pour rembourser le prêt. Est également versé aux débats un mail de Monsieur [K] en date du 3 juillet 2017 sollicitant un nouveau report d’échéance du prêt in fine au 15 juin 2019. Par suite, Monsieur [K], à l’initiative de l’allongement de la période de différé de remboursement, ne saurait en tirer arguement pour justifier d’une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par suite, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la SA Banque CIC Sud Ouest à ses obligations contractuelles, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formées formée à ce titre.
Sur la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement et la demande en remboursement formée par Monsieur [K]
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable à l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Suivant les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Dès lors, la caution peut, sur le fondement desdites dispositions de l’article 2305 du Code civil, agir à l’encontre du débiteur principal, si elle a été amenée à verser des sommes en lieu et place dudit débiteur au créancier. Dans ce cadre, les éventuelles fautes de la banque ne sont pas opposables à la caution par le débiteur.
Le débiteur principal, quant à lui, ne peut engager la responsabilité de la caution que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’absence de lien contractuel les unissant. Cette responsabilité doit être envisagée conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à l’espèce s’agissant des fautes alléguées survenues lors de la souscription du cautionnement, et conformement à l’article 1240 du code civil s’agissant des fautes alléguées relatives au paiement des sommes par la caution à la banque et à l’absence de mise en oeuvre de solutions amiables en vue de l’apurement de la dette. Il sera rappelé que l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la demonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La responsabilité de la caution peut être recherchée par le débiteur notamment si elle a agi de manière abusive ou fautive. Il sera rappelé, s’agissant de l’évaluation des fautes de la caution, que celle-ci n’est ni tenue d’un devoir de mise en garde envers le débiteur, ni tenu de vérifier sa solvabilité au moment de la souscription du crédit.
***
Si Monsieur [K] fait grief à la SA Crédit Logement de ne pas s’être assurée de sa solvabilité, il sera rappelé que la caution n’est aucunement tenue de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Le simple fait que le site internet de la SA Crédit Logement mentionne qu’elle effectue un second regard sur le dossier de crédit permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa capacité de remboursement n’établit pas qu’une telle obligation serait mise à la charge de la caution en faveur du débiteur, ce d’autant plus qu’il est précisé que ce second regard a pour objectif de conforter et sécuriser la banque dans son analyse du projet de financement ; aucun objectif de sécurisation de l’emprunteur quant à sa capacité de remboursement n’est précisé. Au surplus, il sera rappelé d’une part que Monsieur [K] est un emprunteur averti, d’autre part, qu’il disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face aux obligations de l’emprunt au moment de sa souscription. Ainsi, aucune faute de la SA Crédit Logement n’est établie, de nature à engager sa responsabilité à l’égard du débiteur, au titre d’un prétendu manquement à une obligation de mise en garde.
Monsieur [K] fait également grief à la caution d’avoir réglé les sommes réclamées par la SA Banque CIC Sud Ouest, en dépit d’un courrier du 2 juillet 2021 de son Conseil adressé à la SA Crédit Logement lui demandant de ne pas procéder au paiement, “Monsieur [K] disposant “d’arguments juridiques sérieux pour faire échouer toute action du banquier en paiement”. Toutefois, il faut relever que la SA Crédit Logement, engagée contractuellement envers la Banque CIC Sud Ouest, était tenue de procéder au paiement des sommes réclamées par la banque au titre de la défaillance réelle ou supposée, de l’emprunteur. Dès lors, les éventuelles fautes du banquier invoquées par l’emprunteur ne pouvaient conduire à la décharger de son obligation de paiement, celles-ci relevant exclusivement des relations entre l’emprunteur et le prêteur. Il faut également rappeler que la caution fonde son action sur le recours personnel qui lui est ouvert, les fautes du prêteur lui étant dans ce cadre inopposables. Enfin, et en tout état de cause, force est de constater que les manquements allégués de la banque à ses obligations ne sont pas établies, tel que précisé ci-dessus, de sorte que la caution était tenue procéder au paiement. Dès lors, la caution, à laquelle il n’a pas été opposé de moyen juridique pour contester le paiement réclamé, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur en procédant au paiement des sommes réclamées auprès de la banque.
Enfin, Monsieur [K] fait grief à la SA Crédit Logement de ne pas avoir respecté son engagement de privilégier le dialogue et les solutions amiables, tel qu’affirmé sur son site internet, et de ne pas lui avoir laissé un délai de 18 mois pour apurer sa dette comme elle s’y était engagée par mail. Il sera tout d’abord observé que la simple mention portée sur le site internet de la caution de ce qu’elle privilégie les solutions amiables ne met pas à la charge de ladite caution une obligation de lui accorder des délais et de ne pas engager de procédure. Par ailleurs, il sera observé que la recherche de solutions amiables n’est pas incompatible avec la mise en oeuvre d’actions en vue de prendre une garantie et d’obtenir un titre exécutoire pour se prémunir de toutes difficultés de paiement à venir. Enfin, s’il est établi suivant mail en date du 25 octobre 2021 que la SA Crédit Logement avait accordé à Monsieur [K] un délai de 18 mois pour rembourser sa dette, il était convenu qu’en contrepartie, une procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire serait initiée pour garantir le règlement de la dette ; or, au visa de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cadre d’une mesure conservatoire d’inscription d’hypothèque judiciaire, l’engagement d’une procédure au fond pour obtenir un titre exécutoire est impérative. Par suite, aucune faute de la SA Crédit Logement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K] n’est établie de ce chef.
Dès lors, en l’absence de démonstration de fautes commises par la SA Crédit Logement, de nature à décharger Monsieur [K] de sa dette, il convient de condamner Monsieur [K] à payer les sommes versées par la SA Crédit Logement en ses lieux et place, déduction faite des règlements effectués par Monsieur [K], soit la somme de 623.282,41 €, somme arrêtée au 05 octobre 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2022 jusqu’à parfait règlement. Cette condamnation sera prononcée en quittances ou deniers, dans la mesure où des virements à hauteur de 850 € sont intervenus presque chaque mois à compter de cette date.
Monsieur [K] sera enfin débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SA Crédit Logement à lui rembourser les sommes qu’il a réglées à compter d’octobre 2021, la créance de la caution à son encontre étant établie.
Sur les demandes de Monsieur [K] tendant au rééchelonnement des sommes dues ou à l’octroi d’un report du paiement, avec application du taux d’intérêt au taux légal sur les sommes dues
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [K] a d’ores et déjà disposé de larges délais pour procéder au règlement de sa créance et qu’il ne justifie pas d’une situation commandant de faire droit à sa demande ; par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées pour lui octroyer un report des délais de paiement
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée s’agissant de la somme due par Monsieur [K] à la SA Crédit Logement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [W] [K], partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à verser une somme de 1.500 euros à la SA Crédit Logement et une somme de 1.500 euros à la SA Banque CIC Sud-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA Banque CIC Sud-Ouest ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à être déchargé de sa dette à l’égard de la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 623.282,41 €, somme arrêtée au 05 octobre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, en quittances ou deniers;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Crédit Logement à lui rembourser les sommes qu’il a réglées à compter d’octobre 2021;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de ses demandes de report ou de rééchelonnement des sommes dues;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, s’agissant de la somme due par Monsieur [W] [K] à la SA Crédit Logement;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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