Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 21/09826
TJ Bordeaux 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement de la caution

    La cour a jugé que la caution est tenue de payer la créance si le débiteur principal ne s'exécute pas, et que les fautes alléguées par Monsieur [K] à l'encontre de la banque ne sont pas opposables à la caution.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde et de conseil de la banque

    La cour a estimé que Monsieur [K] était un emprunteur averti et que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, n'ayant pas commis de manquement à ses obligations.

  • Rejeté
    Demande de restitution des paiements effectués

    La cour a jugé que la créance de la caution à l'encontre de Monsieur [K] était établie, et qu'il n'y avait pas lieu de lui rembourser les sommes versées.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a constaté que Monsieur [K] ne justifiait pas d'une situation nécessitant un rééchelonnement des paiements, ayant déjà bénéficié de délais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/09826
Numéro(s) : 21/09826
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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