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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 22/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5Q3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ameline COILLIER, du barreau de NANTES, substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 13 mai 2022, monsieur [J] [V] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de la coiffe droite », contractée lorsqu’il travaillait chez [1] comme conducteur de bus.
Il a joint un certificat médical initial établi le 11 mars 2022, constatant une « tendinopathie de la coiffe droite sur profession exposée, invalidante. ATCD de chirurgie en février 2017 ».
A l’issue de la concertation médico-administrative du 23 mai 2022, le médecin-conseil a rendu un avis médical défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V], au motif que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies en l’absence de tendinopathie de la coiffe à l’IRM.
Par courrier du 24 mai 2022, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a notifié à monsieur [V] sa décision de refus de prise en charge de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au motif que les conditions règlementaires relatives aux maladies prévues au tableau des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, en l’absence de tendinopathie de la coiffe à l’IRM.
Contestant cette décision, monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 24 juin 2022.
Par décision prise en séance du 4 octobre 2022, notifiée le même jour, la CRA a rejeté son recours.
Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 février 2026.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la mise en place d’une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise judiciaire afin de :Qualifier la pathologie de l’épaule droite au regard du tableau 57A dont souffre monsieur [V] ;Se prononcer sur le caractère non rompu et non calcifiant des lésions de monsieur [V] ;Apprécier le taux d’incapacité permanente prévisible de monsieur [V] ;A défaut d’ordonner une mesure d’instruction, transmettre le dossier de monsieur [V] aux services de la CPAM en vue de la poursuite de son instruction en tant que de besoin, faire application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que la maladie de monsieur [V] relève d’une maladie hors tableau et dire et juger les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale [Sic] ;Ordonner la mise en place d’une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente prévisible de monsieur [V] ;Puis, et dès lors que le taux d’IPP aurait été fixé à au moins 25%, désigner le CRRMP auquel le dossier médical de monsieur [V] sera transmis ;En tout état de cause,
Ordonner à la CPAM, et au besoin l’y condamner, d’avoir à servir à monsieur [V] les prestations attachées au caractère professionnel de sa pathologie et ce, depuis le certificat initial ;Condamner la CPAM aux entiers dépens ;Condamner la CPAM à verser à monsieur [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient que depuis 2013, il souffre d’une tendinopathie chronique et récidivante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, associée à une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et une arthrite inflammatoire acromio-claviculaire avec bursite et tendinite du biceps.
Les premiers examens radiographiques qui datent de décembre 2013 révèlent déjà des signes d’ostéocondensation et des images géodiques.
Les IRM objectivent une ténosynovite du long biceps (avril 2016), une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, une bursite sous-coracoïdienne minime (décembre 2016).
Celle du 15 février 2022, réalisée près de 6 ans après les précédentes, objective une évolution vers une enthésopathie, compatible avec une tendinopathie chronique.
Il estime donc que la condition médicale du tableau 57A est remplie et sollicite une expertise médicale.
A titre subsidiaire, il demande à ce que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle soit poursuivie dans le cadre du régime des maladies hors tableau et sollicite que le dossier soit renvoyé à une audience du contentieux technique pour détermination du taux d’IPP par voie d’expertise.
Si le taux d’IPP est au moins de 25%, la CPAM devra saisir un CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’épaule droite et l’activité de chauffeur de bus.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 octobre 2022 ;Si le tribunal considérait que la condition médicale réglementaire du tableau 57A était remplie, il conviendrait de renvoyer le dossier pour la poursuite de l’instruction auprès des services de la caisse primaire.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est établie si la victime est atteinte d’une des affections inscrites dans un tableau de maladies professionnelles, dans les conditions fixées par ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, le tableau 57A prévoit que la tendinopathie doit être objectivée par une IRM et qu’elle doit être non calcifiante.
Or, le Docteur [F], médecin-conseil, a indiqué, dans son avis du 23 mai 2022, que les conditions médicales n’étaient pas remplies puisqu’il n’existait pas de tendinopathie sur l’IRM.
Cette position a été confirmée par un second avis rendu le 19 septembre 2022 par le Docteur [I].
Elle relève qu’à l’appui de son recours, monsieur [V] produit divers certificats médicaux, mais aucune IRM ne justifie l’absence de calcification.
Par ailleurs, aucun CRRMP ne peut être saisi lorsque les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Monsieur [V] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
On comprend des courriers adressés par la CPAM à monsieur [V] les 6, 27 janvier et 18 février 2022 (pièces n°4-1 à 4-3 du demandeur), que l’intéressé a d’abord adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi par le Docteur [D].
Néanmoins, aucun dossier de reconnaissance de maladie professionnelle n’ayant été retrouvé auprès de la CPAM des Côtes d’Armor dont dépendait monsieur [V], il lui a été demandé, afin d’instruire un nouveau dossier de maladie professionnelle, de revoir son médecin pour qu’il rectifie et contresigne le certificat de rechute en certificat médical initial.
Cette maladie figure au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui prévoit :
Les parties s’accordent pour dire qu’il ne s’agit pas d’une tendinopathie aiguë, mais d’une tendinopathie chronique.
Elle doit donc être objectivée par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
L’imagerie fournie à l’appui de sa demande par monsieur [V] est une IRM du 12 avril 2016 réalisée par la SELARL du CARIO.
Il ressort de la concertation médico-administrative du 23 mai 2022 que le Docteur [F] a réceptionné le 31 mars 2022 l’examen prévu par le tableau n°57 et n’a pas retrouvé de tendinopathie.
Un second avis a été sollicité et le Docteur [I] a confirmé le premier rendu le 19 septembre 2022.
Il résulte de l’IRM du 12 avril 2016 (pièce n°5-1 du demandeur) qu’il n’y a pas de rupture de tendon de coiffe des rotateurs, que les sus-épineux et sous-épineux sont normaux, qu’il y a une ténosynovite du long biceps, pas d’anomalie gléno-humérale, pas d’épanchement dans la bourse sous-acromiale et qu’il existe une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
Monsieur [V] verse également :
une IRM réalisée le 13 décembre 2016 qui conclut à l’absence de signe de rupture de tendon de la coiffe des rotateurs et qui ne met pas davantage en évidence de tendinopathie ;une IRM effectuée le 15 février 2022 qui n’évoque pas non plus de tendinopathie.
Cependant, les certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Docteur [U] [D], évoquent une « tendinopathie épaule droite en 2017 – 7 infiltrations puis chirurgie ». De même, le Docteur [E] [N], du centre de chirurgie orthopédique et traumatologique Jules [Localité 4], dans un compte-rendu de consultation du 6 juillet 2022, indique « Au total, Monsieur [V] présente tout simplement une récidive de tendinopathie de la coiffe pour laquelle il avait déjà été opéré en 2016 ».
Il est également versé le compte-rendu de l’intervention chirurgicale réalisée le 16 juin 2016 par le Docteur [R] [G] qui indique « Patient de 54 ans, présentant une arthrite inflammatoire acromio-claviculaire droite associée à une bursite et une tendinite du biceps. Indication chirurgicale car échec du traitement médical », l’intervention ayant consisté, notamment, en l’excision de tous les tissus inflammatoires.
Ces éléments médicaux, émanant pour certains de spécialistes, et notamment du chirurgien qui a opéré monsieur [V], évoquent sans ambiguïté possible en 2016 une tendinopathie, dont rien n’indique qu’elle ait été calcifiante.
Ainsi, même si la maladie déclarée n’a pas été constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus, le tribunal dispose des éléments suffisants, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, objectivant que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau 57A.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la CPAM pour poursuite de l’instruction, la reconnaissance de la maladie nécessitant de vérifier que les autres conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux exposants soient remplies.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elle verse à monsieur [V] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par monsieur [J] [V] le 13 mai 2022 remplit la condition médicale réglementaire du tableau 57A ;
RENVOIE le dossier à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique pour la poursuite de l’instruction ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE [2] de [Localité 2]-Atlantique à verser à monsieur [J] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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