Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 9 déc. 2025, n° 24/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 décembre 2025
RG N° RG 24/06646 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNP2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [C] épouse [S]
C /
[I] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 décembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [T] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014093 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE représentée par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [T] [C] épouse [S]
— [I] [S]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
1 copie certifiée conforme délivrée le :
au juge des enfants de [Localité 14]
Envoi dématérialisé à la [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 septembre 2024 par Madame [T] [C] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [C], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce au 18 septembre 2023,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] [S], né le [Date naissance 3] 2014 et [U] [S], née le [Date naissance 5] 2018, est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [T] [C], sous réserve des décisions de placement prises par le juge des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [S] ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [S] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [S] né le [Date naissance 3] 2014 et [U] [S] née le [Date naissance 5] 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 20 janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Mise en garde ·
- Faute ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Report
- Divorce ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Thermodynamique ·
- Chaudière ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Biens
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mobilité ·
- Santé ·
- Service ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Assignation ·
- Garantie ·
- Doctrine ·
- Incident
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Charges de copropriété
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Photographie ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Conciliateur de justice ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Chirurgie ·
- Reconnaissance ·
- Avis
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.