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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EY6W
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
[G] [H] épouse [V]
C/
S.A.S. ECOTECHNIQUES
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [G] [H] épouse [V]
née le 19 Novembre 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. ECOTECHNIQUES,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 843 482 845
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne BAZELA, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me Marion DELCOURT, avocate du barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 20 janvier 2022 acquittée le 26 janvier 2022, la Société par actions simplifiée (SAS) ECOTECHNIQUES a procédé à l’installation d’un nouveau chauffe-eau thermodynamique relié à une pompe à chaleur air/eau chez Mme [G] [V] pour un montant de 1863,15€.
Se plaignant de ce qu’elle avait dû s’acquitter auprès de la société VEOLIA d’une facture datée du 3 avril 2023 et d’un montant de 1009,70€ correspondant à 236m3 d’eau alors que sa consommation normale varie entre 58 et 60m3 par an et soutenant qu’un plombier, intervenu le 26 mai 2023 – après la survenance de bruits continuels de vidange en provenance de la baignoire vers la mi-novembre 2022 puis le constat d’une fuite d’eau sur le sol en décembre 2022 -, avait détecté que l’origine de cette surconsommation était due à une fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau, Mme [G] [V] s’est adressée à la SAS ECOTECHNIQUES pour être indemnisée de son préjudice estimé à hauteur de 1426,29€.
Face au refus de cette dernière, la demanderesse a fait intervenir, en vain, par courriers des 6 et 25 juillet et 24 août 2023 la société d’assurance PACIFICA au titre de sa protection juridique, puis a saisi, toujours en vain, le 14 septembre 2023 la SAS MEDIAPJ en vue d’une médiation extra-judiciaire en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile .
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024,Mme [G] [V] a fait assigner la SAS ECOTECHNIQUES devant le tribunal judiciaire d’Arras puis, après constat de la caducité de cette assignation, a fait à nouveau assigner la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 devant le même tribunal auquel elle demande, au visa des articles 1217,1231-1 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la SAS ECOTECHNIQUES à lui payer les sommes de:
-1547,07€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2023 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
-500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 puis renvoyée à celles du 28 juin 2024, du 18 octobre 2024, du 24 janvier 2025 puis enfin à celle du 20 juin 2025.
A cette audience, Mme [G] [V] a comparu, représentée par son conseil, et demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que :
— la concomitance de la surconsommation d’eau avec l’installation de la chaudière est une première démonstration de ce que cette installation, réalisée par la SAS ECOTECHNIQUES, est bien à l’origine de cette surconsommation d’eau ce d’autant que la fin de cette même surconsommation coïncide avec l’intervention de la SAS ECOTECHNIQUES le 9 juin 2023 après celle du plombier ayant recherché la fuite, lequel confirme bien que l’origine de la difficulté réside dans un mauvais réglage de la chaudière ayant conduit à une fuite goutte à goutte du chauffe-eau au niveau du groupe de sécurité ;
— bien qu’aucune pièce fournie par la SAS ECOTECHNIQUES n’établisse l’existence d’une pression d’eau anormale dans son quartier, il lui revenait en tout état de cause, en sa qualité de professionnelle, de lui conseiller l’installation d’un réducteur de pression et le cas échéant d’y procéder afin d’anticiper les dysfonctionnements du ballon et de garantir la durabilité et l’efficacité de l’équipement ce d’autant qu’elle n’est qu’une profane incapable de déceler la défaillance d’une telle installation avant usage ;
— la chaudière s’est révélée ne pas être parfaitement conforme à ce qu’elle était en droit d’attendre ce d’autant que, conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, elle n’est même pas tenue d’apporter la preuve du défaut de conformité qui est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien.
En défense, la SAS ECOTECHNIQUES, représentée par son conseil, demande au tribunal que Mme [G] [V] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que :
— l’affirmation selon laquelle la cause du préjudice allégué par la demanderesse incombe à un mauvais réglage manifeste de la chaudière ayant conduit à une fuite goutte à goutte est dépourvue de toute démonstration tant de l’inexécution contractuelle de sa part que du lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice subi ;
— le raisonnement de la demanderesse consistant à partir de son préjudice : une surconsommation d’eau pour en déduire que la cause de cette surconsommation réside nécessairement dans une inexécution de sa part est exactement l’inverse du raisonnement juridique lié à la responsabilité contractuelle car, conformément aux dispositions de l’article 1231-4 du code civil, le dommage réparable est « une suite immédiate et directe de l’inexécution » du contrat et la responsabilité contractuelle nécessite donc de démontrer en premier lieu l’inexécution contractuelle ;
— le changement de chaudière, intervenu en janvier 2022, n’a engendré aucune surconsommation puisque le 18 mars 2022 (selon facture du 3 avril 2023 qui fait apparaître l’historique de la consommation du 31 mars 2020 au 10 mars 2023), soit deux mois après l’installation et en plein hiver, la consommation était tout à fait normale voire à la baisse ;
— il est impossible et invraisemblable qu’un goutte à goutte du chauffe-eau installé il y a un peu plus deux ans et révisé un an plus tard soit la cause de la surconsommation d’eau de la demanderesse intervenu entre le 18 mars 2022 et le 10 mars 2023 ;
— le document en date du 26 mai 2023 transmis par le plombier missionné par Mme [G] [V] pour rechercher l’origine de la fuite n’est qu’une facture et pas une expertise contradictoire qui plus est intitulée « Forfait recherche de fuite goutte à goutte du groupe de sécurité chauffe-eau » ce qui démontre que la demanderesse lui a expressément demandé de rechercher la fuite au niveau du chauffe-eau ;
— au surplus, cette facture ne contient aucune indication sur la manière de procéder, les diligences accomplies ni aucune conclusion.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] [V] au titre de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article L.217-1 du code de la consommation : « les dispositions du présent chapitre (intitulé « Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens ») sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon l’article L.217-3 alinéas 1,2 et 7 du code de la consommation : « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant (…) de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité (…) »
Selon l’article 217-5 du même code, « en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Selon l’article L.217-7 du même code : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué (…). »
En l’espèce, Mme [G] [V] produit notamment à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
la copie d’une facture à l’en-tête de IZI BY EDF en date du 20 janvier 2022 et d’un montant de 1863,15€ portant sur la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau de marque ATLANTIC et de type CALYPSO connecté sur socle de 200 litres ;la copie de la facture à l’en-tête de la SAS ECHOTECHNIQUES en date du 13 janvier 2023 et d’un montant de 195€ portant sur « un forfait entretien PAC air-eau + ballon thermodynamique » ;la copie d’ une facture à l’en-tête de « Eaux de l’ARTOIS, VEOLIA EAU en date du 3 avril 2023 et d’un montant de 1009,70€ pour une consommation annuelle de 236 m3 relevée le 10 mars 2023 ,illustrée d’un diagramme faisant apparaître pour les trois exercices précédents une consommation annuelle de 53m3 estimée le 31 mars 2020,de 61m3 relevée le 23 mars 2021 et de 58m3 relevée le 18 mars 2022 ;une fiche récapitulative et estimative des frais de fuite d’eau établie par elle-même et concluant ,après quelques explications, aux montants suivants :entretien chaudière : 97,50€,surconsommation 236m3 : 1009,50€recherche de fuite plombier : 99€surconsommation au 5 mai 2023 : 95,69€surconsommation au 5 juin 2023 : 95,69€surconsommation entre le 5 et le 9 juin 2023 : 28,71€soit un total estimé de 1426,29€ ;
la copie d’une facture à l’en-tête de l’entreprise « Poiteaux PLOMB’ELEC » , datée du 26 mai 2023 ,d’un montant total de 99€ et libellée de la manière suivante : « Forfait recherche de fuite goutte à goutte du groupe de sécurité chauffe – eau ATLANC (voir réglage température eau chaude excessive), main d’œuvre + déplacement inclus ) » ;la copie d’une attestation sur l’honneur signée par elle-même, datée du 20 septembre 2024 et libellée pour le principal de la manière suivante :« Je certifie n’avoir constaté aucune fuite d’eau sur la robinetterie intérieure extérieure, les WC, le lave-vaisselle et le lave-linge adoucisseur en 2021-2022. Les seules fuites que j’ai rencontrées concernent les éléments installés en janvier 2022, à savoir : le ballon thermodynamique relié à la pompe à chaleur air/eau. Ces équipements ont été installés par la société Echotechniques de [Localité 7] (…) » ;
trois photos non horodatées et non légendées montrant quelques détails d’un sol en béton clair couvert de flaques d’eau à proximité de ce qui semble être un casier de rangement de bouteilles ;les copies d’un ensemble de méls échangés avec la société ECOTECHNIQUES en la personne d’une certaine « [X] » entre le 30 mai 2023 à 8h43 et le vendredi 16 juin 2023 à 23h15 aux termes desquels :* Mme [G] [V] demande (les 30 et 31 mai) à son interlocutrice, compte tenu des résultats de la recherche de fuite assurée par les deux plombiers dépêchés par son assurance, « de venir réparer ou remplacer le groupe de sécurité dans les plus brefs délais » ;
*les deux parties s’entendent (le 1er juin) sur la date du 9 juin 2023 pour une intervention de « vérification du groupe de sécurité et de la température d’eau » pour la représentante de la SAS ECHOTECHNIQUES et de « réparation du groupe de sécurité » pour Mme [G] [V], celle-ci réclamant un document prouvant cette intervention du 9 juin et son interlocutrice n’étant disposée à lui délivrer qu’à la condition « d’avoir la preuve écrite de la part de VEOLIA puis de l’assureur PACIFICA puis enfin de sa cliente qu’il n’y aura pas de prise en charge de la facture ») ;
*Mme [G] [V] relance en vain son interlocutrice (les 14 et 16 juin) en vue d’obtenir le document indiquant que sa société est « intervenue sur son chauffe-eau Atlantic thermodynamique le vendredi 9 juin à 13h30 pour réparer la fuite sur le groupe de sécurité qui fuyait un goutte à goutte sans arrêt constaté par un plombier dépêché par son assureur ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces pièces et des informations et données qu’elles contiennent que Mme [G] [V] échoue à démontrer de manière incontestable et certaine le défaut de conformité affectant le groupe de sécurité du chauffe-eau installé par la SAS ECHOTECHNIQUES et le lien de causalité existant entre son dysfonctionnement et la surconsommation d’eau enregistrée par celle-ci, son attestation sur l’honneur en date du 20 septembre 2024 ne pouvant être considérée que comme une simple déclaration n’ayant pas de valeur juridique en soi et la facture de l’entreprise Poiteaux PLOMB’ELEC en date du 26 mai 2023 ne pouvant établir à elle seule, l’existence et la réalité du défaut de conformité allégué, cette facture au libellé succinct n’étant accompagnée au demeurant, à défaut de tout procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, d’aucune annexe technique présentant l’ensemble des diligences accomplies pour repérer l’origine de la surconsommation et de la fuite d’eau et les conclusions objectives auxquelles ces diligences permettent d’aboutir. Par ailleurs, aucune pièce ne vient établir de manière certaine la nature exacte de l’intervention de la SAS ECOTECHNIQUES en date du 9 juin 2023 ainsi que ses conséquences avérées sur la consommation d’eau.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [G] [V], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de dire qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer à la SAS ECOTECHNIQUES la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS ECHOTECHNIQUES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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