Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 22 septembre 2025, n° 24/00022
TJ Arras 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de conformité du chauffe-eau

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé de manière incontestable le défaut de conformité du chauffe-eau ni le lien de causalité avec la surconsommation d'eau.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de preuve suffisante de la responsabilité de la SAS ECOTECHNIQUES.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la SAS ECOTECHNIQUES à rembourser les frais de justice, la demanderesse ayant succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/00022
Numéro(s) : 24/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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