Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 avr. 2026, n° 22/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 avril 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 22/01700 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LKIP
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [B] [Z] [P]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis Tour Kupka B – TSA 39999,16 rue Hoche
92919 LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [P]
né le 27 Janvier 1981 à EVREUX (76130)
demeurant 7 parc du Cailly – 76130 MONT SAINT AIGNAN
représenté par Maître Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [S] [F], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026 et prorogé au 27 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre 2012, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [B] [P] deux prêts en vue d’un projet immobilier :
Un prêt n° 8251423 de 55.000,00 euros,Un prêt n° 8251424 de 78.197,38 euros.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution de ces prêts.
A la suite d’incidents de paiements, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [B] [P] en paiement devant le Tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 25 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Rouen a invalidé la déchéance et débouté la Caisse d’Epargne de sa demande en paiement ; il était également prévu que M. [B] [P] devait reprendre les règlements.
Par jugement du Tribunal d’instance de Rouen en date du 12 avril 2019, statuant en matière de vérification dans le cadre du surendettement, les créances de la Caisse d’Epargne ont été fixées de la façon suivante :
S’agissant du prêt numéroté 8251423 : à hauteur de 7688,43 euros, S’agissant du prêt numéroté 8251424 : à hauteur de 3747,94 euros.
Le 3 mai 2021, la Caisse d’Epargne a adressé une lettre de mise en demeure à M. [B] [P] pour la poursuite du remboursement des deux prêts.
Par courriers du 21 mai 2021, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a réclamé les sommes de 77.455,39 euros et de 38.930,43 euros, soit un total de 116.385,82 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la CEGC a informé M. [B] [P] qu’elle allait régler les sommes réclamées par la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution.
M. [P] prévenait la caution que la dette n’était pas exigible par courrier recommandé du 28 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2021, la CEGC a informé M. [B] [P] de son règlement à la Caisse d’Epargne de la somme de 116 582,19 euros. La quittance subrogative a été établie le 3 septembre 2021 à hauteur de 116 385,82 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, la CEGC a assigné M. [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
M. [B] [P] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident en date du 9 mai 2023, a soulevé l’irrecevabilité de l’action en ce que les créances sont prescrites et que la CEGC n’a pas intérêt à agir.
Par ordonnance du 22 août 2023, le Juge de la mise en état a déclaré la CEGC recevable en ses prétentions.
Par un arrêt du 14 mars 2024, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état.
***
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la SA CEGC demande au tribunal de bien vouloir :
Vu l’article 2035 ancien du Code civil,
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Condamner M. [B] [P] à payer à la CEGC la somme de 116.385,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, date de mise en demeure ; Dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner M. [B] [P] à payer à la CEGC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, en eux compris les frais d’inscription au service de la publicité foncière, avec droit de recouvrement direct au profit de Me MARTIN-MÉNARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; Donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; Débouter M. [B] [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Maintenir et au besoin Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [B] [P] demande au tribunal de bien vouloir :
Vu l’article L 218-23 du Code de la consommation,
Vu les articles 2289, 2306 et 2308 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces,
A titre principal,
Juger que l’action de la caution est une action subrogatoire et qu’en conséquence, le débiteur peut lui opposer les moyens qu’il détient contre la banque ; Juger que l’assignation du 26 décembre 2016 n’a pas interrompu la prescription ; Juger que la Caisse d’épargne a renoncé à poursuivre valablement le paiement de la créance invoquée pendant plus de deux ans après que le Jugement du 25 mai 2018 est passé en force de chose jugée ;Juger que les créances résultant des prêts litigieux sont entièrement prescrites ; Juger que la CEGC a été mise en mesure par le débiteur d’opposer cette fin de non-recevoir au créancier de sorte que toute action dirigée contre le débiteur est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
Si la qualification retenue devait être le recours personnel, juger que seul le paiement d’une obligation valable justifie l’action de la caution ;Juger que l’assignation du 26 décembre 2016 n’a pas interrompu la prescription ; Juger que la Caisse d’épargne a renoncé à poursuivre valablement le paiement de la créancier invoquée pendant plus de deux ans après que le jugement du 25 mai 2018 est passé en force de chose jugée ; Juger que les créances résultant des prêts litigieux sont entièrement prescrites ; Juger que la CEGC a été mise en mesure par le débiteur d’opposer cette fin de non-recevoir au créancier de sorte que toute action dirigée contre le débiteur est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à la CEGC d’avoir à produire un décompte expurgé ; Juger que M. [B] [P] bénéficiera de délais de paiement sur deux ans, les 23 premières mensualités seront fixées à 200 euros, le solde devant être réglé à la 24ème ; Juger que ces délais permettront de procéder volontairement à la vente du bien et de désintéresser le créancier ;
En tout état de cause,
Compte tenu du caractère manifestement abusif de l’action, condamner la CEGC à payer à M. [B] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 septembre 2025, l’instruction a été clôturée le 3 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 puis prorogée.
Le délibéré a été rendu le 27 avril 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I – Sur la recevabilité de l’action de la CEGC
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 794 du Code de procédure civile précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, M. [B] [P] demande à ce que l’action de la CEGC soit déclarée irrecevable en avançant qu’elle est d’abord prescrite, et en expliquant que la société demanderesse ne présente pas d’intérêt à agir.
Or, l’ordonnance du Juge de la mise en état de Rouen en date du 22 août 2023, qui a été confirmée par l’arrêt de la chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen le 14 mars 2024, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, sur le fondement de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir.
L’arrêt de la Cour d’appel ayant autorité de la chose jugée, les fins de non-recevoir soulevées sont irrecevables.
Ainsi, les demandes de déclarer irrecevable l’action de la CEGC, pour prescription comme pour défaut d’intérêt à agir seront déclarées irrecevables.
II – Sur la demande en paiement de la somme de 116.385,82 euros
L’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige (antérieurement à l’ordonnance 2021-1192) prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 1231-6 du Code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Pour s’opposer à sa condamnation à payer cette somme à la CEGC, M. [B] [P] invoque qu’il a bénéficié, avant que la caution ne procède à ce règlement, d’un plan de surendettement qui n’a pas été pris en compte par la CEGC lorsqu’elle a versé la somme de 116.385,82 euros. Il estime qu’il aurait dû être procédé à un nouveau calcul de la dette et à la soustraction des mensualités qu’il avait réglées dans le cadre du plan d’échelonnement. Il avance également que la dette n’était pas exigible et que la déchéance du terme prononcée par le créancier n’était pas valide au regard de la mise en place du plan de surendettement.
Il ressort cependant de la jurisprudence que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier ; les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel (Civ. 1, 4 avril 2024, 22-18.822).
Les paiements que M. [B] [P] aurait effectués auprès de la Caisse d’Epargne depuis la mise en place du plan de surendettement ne sont pas opposables à la CEGC, qui a fait le choix d’agir dans le cadre de son action personnelle prévue par l’ancien article 2305 du Code civil. En outre, il convient de relever que le 21 mai 2021, la Caisse d’épargne avait bien prononcé une nouvelle déchéance du terme des deux prêts litigieux.
La CEGC produit en procédure une lettre recommandée en date du 23 juin 2021 qu’elle a adressée à M. [B] [P] pour lui signifier que la Caisse d’Epargne l’a appelée en règlement de la dette qu’il avait contractée auprès de la banque, en sa qualité de caution. La demanderesse produit également une quittance subrogative émanant de la Caisse d’Epargne établissant que la CEGC a procédé au règlement de la somme de 116.385,82 euros le 3 septembre 2021, au titre du remboursement des prêts n°8251423 et n°8251424 de M. [P] [B].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CEGC est bien fondée à demander le paiement de la somme versée au créancier, dans le cadre de l’action personnelle qu’elle détient en sa qualité de caution.
Partant, M. [B] [P] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 116 385,82 euros sollicitée assortie des intérêts au taux légal mais seulement à compter du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1343-2du Code civil, il sera prononcé la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
III – Sur la demande de production d’un décompte expurgé
Comme il a été démontré ci-avant, la Caisse d’Epargne n’est plus créancière de M. [B] [P] en ce qu’elle a été désintéressée après le règlement de la dette par la CEGC.
Par ailleurs, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 116 385,82 euros, eu égard au caractère exigible de la dette avec la déchéance du terme en date du 21 mai 2021 et en dépit du plan de surendettement dont a bénéficié M. [B] [P] inopposable à la caution.
Aussi, la production d’un échéancier actualisé du règlement de la dette au regard du plan de surendettement serait sans incidence sur la condamnation de M. [B] [P] à payer le montant précité à la CEGC.
Partant, la demande de production d’un décompte actualisé du paiement de la dette sera rejetée.
IV- Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] [P] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur deux ans en fixant la somme de 200 euros sur les 23 premières mensualités, le solde devant être réglé lors de la 24ème mensualité.
Si M. [B] [P] avance que ces délais de paiement lui permettraient de mettre en vente son bien immobilier et de désintéresser la CEGC en lui versant le produit de la vente, il reste qu’il s’agit d’un événement aléatoire qui ne peut garantir le respect de cet échelonnement de paiements.
Partant, la demande de délais de paiement sera rejetée.
V- Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’y inclure des frais d’inscription au service de la publicité foncière.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire et le montant auquel est condamné de payer le défendeur justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
Par conséquent, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable les demandes d’irrecevabilité de M. [B] [P] sur le fondement du défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 116 385,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
REJETTE la demande de production d’un décompte expurgé par la SA Compagnie Générale des Garanties et Cautions ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
ÉCARTE l’application de l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Photographie ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Conciliateur de justice ·
- Causalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Mise en garde ·
- Faute ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Épouse
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Thermodynamique ·
- Chaudière ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Biens
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mobilité ·
- Santé ·
- Service ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Assignation ·
- Garantie ·
- Doctrine ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ressort
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Charges de copropriété
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conserve
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Chirurgie ·
- Reconnaissance ·
- Avis
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.