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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, S.A.R.L. [ 10 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUNE
Minute : 25/
[T] [G]
C/
S.A.R.L. [10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [G]
— SARL [10]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
— Me ABOUDRARE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me ABOUDRARE Ahmed, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G] a été recruté par la SARL [10] en qualité de carrossier / peintre, ce à compter du 09 mai 2016, dans le cadre d’un contrat saisonnier, puis à compter du 1er septembre 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 05 novembre 2021, la SARL [10] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [T] [G] en date du 05 novembre 2021, en indiquant comme nature des lésions « douleur et diminution des amplitudes » et comme siège des lésions « épaule droite, trapèze, deltoïde et supra-épineux ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a notifié à Monsieur [T] [G] le 08 décembre 2022, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 31 % dont 7 % de taux socio-professionnel avec attribution d’une rente à la date du 04 octobre 2022.
Monsieur [T] [G] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 05 novembre 2021.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [T] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées au greffe le 20 janvier 2025 et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 05 novembre 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [10],
— lui accorder la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale avec double mission,
— condamner la SARL [10] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes qui lui sont allouées à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL [10] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [G] fait valoir que l’accident est survenu alors que son supérieur lui avait demandé d’effectuer des travaux sur une dépanneuse poids-lourd de 10 tonnes appartenant à l’entreprise. Il affirme avoir disposé la dépanneuse sur un pont quatre colonnes à plateau et qu’après avoir entendu l’enclenchement du système de crémaillère verrouillant le système, contre toute attente le pont et le camion sont tombés. Si les crémaillères sont parvenues à stopper la chute, pour autant cela a créé un soubresaut et éjecté la roue gauche sur laquelle il intervenait, de sorte que cette roue l’a percuté au niveau de la poitrine et de l’épaule. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude suite à cet accident et être à présent lourdement handicapé. Il rappelle que pèse sur les employeurs une obligation de sécurité de résultat et reproche à la SARL [10] de ne pas avoir respecté les règles d’hygiène et de sécurité en lui confiant une tâche qui ne correspondait pas au profil du poste pour lequel il avait été engagé, sans lui avoir dispensé la formation adéquate et sans avoir assuré la maintenance du matériel ainsi utilisé. Il estime que la conscience du danger par son employeur découle des circonstances mêmes de l’accident et conteste toute imprudence de sa part ou faute inexcusable de nature à exonérer la responsabilité de l’employeur.
En défense, la SARL [10] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience et demandé au Tribunal de :
— dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
— dire qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est à l’origine de l’accident du 05 novembre 2021,
— en conséquence de débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— constater qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [T] [G],
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement,
— dire qu’elle ne fera pas l’avance des frais d’expertise.
En toute hypothèse, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [G] aux dépens et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [10] ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail. Pour autant, elle considère avoir parfaitement accompli sa mission et affirme qu’aucun manquement de nature à caractériser l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [T] [G] ne saurait lui être reprochée. Elle affirme que l’accident du travail trouve son origine dans un défaut de vigilance de son salarié, étant précisé qu’avant même son embauche par la SARL [10], il avait déjà été victime d’un accident chez son précédent employeur après avoir fait des tonneaux avec un poids lourd. Elle prétend que la tâche qui avait été confiée à Monsieur [T] [G] entrait bien dans le cadre de sa mission et était en adéquation avec ses compétences, ce qui ressort d’ailleurs de son embauche ultérieure au sein de la société [9] à compter du 1er septembre 2023, en qualité de mécanicien / carrossier / dépanneur. Elle conteste ensuite la présentation des faits telle que réalisée par son salarié, soulignant que le pont de levage sur lequel il est intervenu avait une capacité de charge maximale de 6,5 tonnes et que la dépanneuse ne pesait donc pas 10 tonnes. Elle précise que le pont a été vérifié peu de temps après l’accident et qu’aucun dysfonctionnement n’a été détecté par l’organisme de contrôle agréé. Elle réfute ainsi toute défectuosité du pont et relève les incohérences de Monsieur [T] [G] qui tout en reprochant à son ancien employeur des fautes à l’origine d’un accident qui l’a laissé prétendument handicapé, n’a pas hésité à conseiller à son fils de prendre sa place vacante pendant son arrêt de travail.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [T] [G] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il ressort en l’espèce, que la prise en charge de l’accident dont Monsieur [T] [G] a été victime le 05 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [T] [G] a été engagé par la SARL [10] à compter du 09 mai 2016, tout d’abord dans le cadre d’un contrat saisonnier, puis à compter du 1er septembre 2016, cette fois-ci en contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de carrossier / peintre, mention figurant sur l’ensemble de ses fiches de paie, ainsi que son certificat de travail.
L’accident dont il s’agit s’est produit alors qu’il effectuait des travaux sur une dépanneuse poids-lourd de 6,4 tonnes appartenant à l’entreprise, après l’avoir positionnée sur un pont quatre colonnes à plateau. Monsieur [T] [G] déclare qu’après avoir entendu l’enclenchement du système de crémaillère verrouillant le système, contre toute attente le pont et le camion sont tombés et que si les crémaillères sont parvenues à stopper la chute de la dépanneuse, pour autant cela a créé un soubresaut et éjecté la roue gauche sur laquelle il intervenait, de sorte que cette roue l’a percuté au niveau de la poitrine et de l’épaule. Aucun témoin n’a assisté à l’accident.
Si la SARL [10] produit une fiche de poste du 12 février 2019 (que Monsieur [T] [G] conteste au demeurant avoir signée) lui confiant la prise en charge de la demande d’intervention, le dépannage, le remorquage, la réparation en atelier et le dépannage et le remorquage sur autoroute, pour autant force est de constater qu’elle est sans aucun lien avec les missions habituellement dévolues à un carrossier / peintre, poste pour lequel il a été embauché et qui est repris sur l’ensemble des documents officiels. Il convient de surcroît d’observer que la SARL [10] ne justifie pas de ce que Monsieur [T] [G] était formé pour lesdites tâches, sa pièce n° 22 étant à cet égard inexploitable dès lors qu’elle n’est pas signée par Monsieur [T] [G] et corroborée par aucune autre pièce permettant de vérifier la réalité du suivi des formations alléguées.
Il en résulte que Monsieur [T] [G] n’avait pas, dans le cadre de ses fonctions à procéder aux tâches qui lui ont été confiées le jour de l’accident du travail, s’agissant notamment du dépannage d’une remorqueuse de plus de six tonnes.
La SARL [10] ne justifiant pas de ce que le pont utilisé par Monsieur [T] [G] était de surcroît à jour de son entretien, le rapport de vérification des appareils et accessoires de levage (pièce 21 de l’employeur) datant de plus de six mois après l’accident du travail du 05 novembre 2021 et ayant été rédigé sans qu’ait été transmis le carnet de maintenance de l’appareil, sa déclaration de conformité et le rapport de vérification avant mise ou remise en service, il y a lieu d’en déduire que la SARL [10] a exposé son salarié à un risque dont elle avait connaissance et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La SARL [10] ayant de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [T] [G], sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [T] [G]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [T] [G], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évaluer les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [T] [G] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 03 octobre 2022, soit quasiment un an après l’accident avec un taux d’IPP de 31 %, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [10] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [T] [G], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [T] [G] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [G] le 05 novembre 2021, est dû à une faute inexcusable de la SARL [10] ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [T] [G] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 04 octobre 2022 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SARL [10] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [G],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [T] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [W] ([Adresse 4]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [T] [G], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [T] [G] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [G] résultant de son accident du travail du 05 novembre 2021 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 03 octobre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er mai 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [T] [G] la somme de 10 000 (DIX MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [10] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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