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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02421 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHZB
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. LOCAM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La S.E.L.A.S. PHARMACIE DU THEATRE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me [F] [G]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 5 juillet 2019, la société Pharmacie du Théâtre a contracté auprès de la société LOCAM un contrat de location n° 1 563677 portant sur du matériel de surveillance (centrale filaire, détecteur, interphonie adressable, interphonie esclave non adressable, sirène intérieure auto-alim), fourni par la société ADS Group, moyennant le paiement de soixante mensualités de 213,15 euros TTC à compter du 30 août 2019.
Par acte sous signature privée du 5 juillet 2019, la société Pharmacie du Théâtre a contracté auprès de la société LOCAM un contrat de location n° 1 563683 portant sur du matériel de surveillance (pack enregistreur numérique, caméra dôme, écran), fourni par la société ADS Group, moyennant le paiement de soixante mensualités de 406,10 euros TTC à compter du 30 août 2019.
Deux procès-verbaux de réception de ces matériels ont été signés le 9 août 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçus le 6 mars 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société Pharmacie du Théâtre de lui payer la somme de 1 031,25 euros TTC au titre des loyers impayés sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location n° 1 563677.
Par courriers recommandé avec accusé de réception reçus le 6 mars 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société Pharmacie du Théâtre de lui payer la somme de 1 840,25 euros TTC au titre des loyers impayés sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location n° 1 563683.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société LOCAM a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Pharmacie du Théâtre aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision ainsi que la restitution du matériel de surveillance.
L’assignation a été signifiée à la société Pharmacie du Théâtre selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La société LOCAM demande, au visa des articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil, de :
condamner la société Pharmacie du Théâtre au paiement de la somme de 14 743,57 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, se ventilant comme suit (contrat n° 1 513677 : loyers 4 875,15 euros et clause pénale 487,51 euros ; contrat n° 1 513683 : loyers 8 528,10 euros et 852,81 euros) ;ordonner la restitution des matériels objet des contrats n° 1 563677 et n° 1 563683 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civilcondamner la société Pharmacie du Théâtre au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société LOCAM, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Pharmacie du Théâtre n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1224, 1225, 1226 et 1230 du même code disposent quant à eux que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut également , à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du même code dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société LOCAM a, d’une part, donné en location, suivant acte sous signature privée du 5 juillet 2019 n° 1 563677, à la société Pharmacie du Théâtre du matériel de surveillance (centrale filaire, détecteur, interphonie adressable, interphonie esclave non adressable, sirène intérieure auto-alim), fourni par la société ADS Group, moyennant le paiement de soixante mensualités de 213,15 euros TTC à compter du 30 août 2019 ; d’autre part, donné en location, suivant acte sous signature privée du 5 juillet 2019 n° 1 563683, à la société Pharmacie du Théâtre du matériel de surveillance (pack enregistreur numérique, caméra dôme, écran), fourni par la société ADS Group, moyennant le paiement de soixante mensualités de 406,10 euros TTC à compter du 30 août 2019.
Par ailleurs, le contrat contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
Ceci étant exposé, l’analyse des documents produits, notamment les contrats de location, les factures tableau de plan de paiement détaillé et la lettre recommandée de mise en demeure, que la société Pharmacie du Théâtre n’a pas réglé la totalité du montant des loyers.
Il est justifié que par deux courriers recommandés reçus le 6 mars 2023 que la société LOCAM a mis en demeure la société Pharmacie du Théâtre de lui régler les sommes dues dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme qui rendra exigible la totalité de la créance.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Pharmacie du Théâtre a régularisé, dans les délais, les causes de la mise en demeure.
En cas de résiliation, le contrat prévoit le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
Il s’ensuit que la société défenderesse est redevable des sommes suivantes :
4 875,15 euros au titre des loyers impayés et à échoir en vertu du contrat de location n° 1 513677,487,51 euros au titre de la clause pénale applicable en vertu du contrat de location n° 1 513677,8 528,10 euros au titre des loyers impayés et à échoir en vertu du contrat de location n° 1 513683,852,81 euros au titre de la clause pénale applicable en vertu du contrat de location n° 1 513683.
Dès lors, la créance est établie.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Pharmacie du Théâtre à verser à la société LOCAM la somme de 14 743,57 euros au titre des loyers impayés et à échoir en vertu du contrat de location n° 1 513677 et du contrat de location n° 1 513683.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception des mises en demeure.
La société LOCAM ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
En l’espèce, l’article 19 des conditions générales du contrat de location stipule que, « Dès lors que le contrat est résilié et ce pour quelques causes que ce soit, le locataire s’engage, dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat, à restituer le matériel objet du contrat, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, au lieu qui lui indiquera le loueur, ou à défaut de précision au siège du loueur, muni de toutes les pièces et accessoires le composant à l’origine et/ou ajoutés par le locataire et ce en bon état de fonctionnement et d’entretien ; à défaut le loueur fera procéder aux réparations et révisions nécessaires aux frais exclusifs du locataire (…) ».
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu d’ordonner, à la société Pharmacie du Théâtre, de restituer, à la société LOCAM, le matériel objet des contrats n° 1 513677 et n° 1 513683, figurant sur les procès-verbaux de livraison et de conformité du 9 août 2019, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu également de dire qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai de deux mois, la société Pharmacie du Théâtre devra payer une astreinte de 30 euros par jours de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Pharmacie du Théâtre sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Pharmacie du Théâtre à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Pharmacie du Théâtre à payer à la société LOCAM la somme de 14 743,57 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution du matériel loué objet des contrats n° 1 513677 et n° 1 513683, figurant sur les procès-verbaux de livraison et de conformité du 9 août 2019, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut de d’exécution à l’expiration dudit délai, la société Pharmacie du Théâtre devra payer une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin, ;
Déboute la société LOCAM du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Pharmacie du Théâtre à verser à la société LOCAM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie du Théâtre aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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