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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2 juin 2020, n° 18/02195 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02195 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY- DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
COURCOURONNES D’EVRY COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2020/146
DU 02 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 18/02195 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L46G
Jugement de réouverture des débats et de rabat de clôture Rendu le 02 Juin 2020
FE Délivrées le :
ENTRE:
Madame X Justine AC, née le […] à […] (97232), demeurant […]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Monsieur Y Z, demeurant […] – […]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, Première Vice-Présidente,
Assesseur Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision Assesseur Virginie KLOTZ, Juge,
2
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention de Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, substitut de la
Procureure de la République.
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Avril 2020, puis prorogée au 02 Juin 2020.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de naissance n°3980 de la mairie de […] (93) est né Melvin-Y, AB AC le […] de X
AC.
Aucune filiation paternelle n’est établie.
Par acte d’huissier du 5 mars 2008, Madame X AC, en qualité de représentante légale de l’enfant, a assigné Monsieur Y Z devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de :
ordonner une expertise, constater que Monsieur Y Z est le père de l’enfant, le condamner à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z, bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evry a déclaré Madame X AC, agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en recherche de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur Y Z est ou non le père de l’enfant.
L’expert a déposé le 14 mai 2019 un rapport de carence, indiquant que Monsieur Y Z ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous qui ont été fixés.
Par conclusions du 26 Août 2019, Madame X AC maintient ses demandes principales et demande au Juge de :
déclarer que Monsieur Y Z est le père de l’enfant, ordonner la transcription du jugement sur le registre de l’état civil, ordonner que l’enfant porte le nom de AC-Z, fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, dire que le père ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d’hébergement, condamner rétroactivement Monsieur Y Z à lui verser la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du […],
3
condamner Monsieur Y Z aux dépens, subsidiairement, si le tribunal ne déclarait pas Monsieur Y Z comme étant le père de l’enfant, condamner Monsieur Y Z à verser une pension au titre des subsides dus à l’enfant à auteur de 300 euros par mois à compter de l’assignation, en tout état de cause, condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 6000 euros de dommages et intérêts, ordonner l’exécution provisoire de la décision, condamner Monsieur Y Z à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement cité, Monsieur Y Z n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par avis du 5 novembre 2019, le Ministère Public s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2020 puis prorogée au 02 Juin 2020.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, l’examen de l’affaire fait apparaître que la demanderesse n’a pas précisé les date et lieu de naissance du défendeur, sans que la procédure permette de déterminer s’il s’agit d’une omission ou d’un élément inconnu.
Les conséquences de la présente procédure ayant un impact sur l’état civil des personnes, dans le souci d’une bonne administration de la justice, et au regard de l’intérêt de l’enfant, il convient de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de préciser les éléments d’identité du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, assisté de Madame SAINT SURIN, greffier,
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l’ordonnance de clôture;
Ordonne la réouverture des débats afin que la demanderesse précise l’identité du défendeur;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état du 1er Septembre 2020 pour ces précisions, la clôture étant envisagée dès cette audience.
4
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT, par Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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-Courcouron ne s e
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Copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
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