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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 30 mars 2021, n° 19/01613 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01613 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Date de délivrance des copies par le greffe: 30/03/21 REPUBLIQUE FRANÇAISE 2 EXP DOSSIER + 1 ex à Me Bailet + 1 copie exécutoire à Me Berard
AU NOM DU POPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASS
POLE CIVIL 1ère Chambre.section B
JUGEMENT DU 30 Mars 2021
DÉCISION N° : 2021/ 362
RG N° 19/01613
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z 7 rue Simon Durand
12140 GENEVE (SUISSE)
représentée par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. 200 avenue Salavador Allende
79000 NIORT
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE:
Président Madame LOCHON-DALLET, Juge
Greffier: Madame FROGER
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS:
'Vu l’article 62 du code de procédure civile issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 14 Décembre 2020 ;
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date dụ
30 Mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE
X Y Z et la société FILIA-MAIF, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie MAIF, ont conclu un contrat d’assurance habitation en date du 19 novembre 2012, portant sur une maison située à VILLENEUVE LOUBET (Alpes-Maritimes),
[…].
Le 20 janvier 2015, X Y Z a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de VILLENEUVE LOUBET pour un cambriolage survenu à son domicile dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Une liste des objets dérobés avec leur valeur a alors été établie.
Le 19 avril 2015, le cabinet CINNINGHAM LINDSEY, mandaté par la société FILIA-MAIF aux fins d’expertise du sinistre, a déposé son rapport aux termes duquel le préjudice mobilier et immobilier de l’assurée a été évalué à la somme de 31.200 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la franchise de 1.500 euros. A l’occasion de cette expertise, l’assurée a établi une liste des objets volés ou dégradés.
Par courrier daté du 30 septembre 2016, la société FILIA-MAIF a notifié à X Y
Z sa décision de faire application de la déchéance de garantie du sinistre compte tenu de ce que l’état estimatif des biens volés complété par l’assurée mentionnait des biens non- signalés sur le procès-verbal de la gendarmerie et de ce que les justificatifs fournis présentaient des anomalies.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 05 janvier 2018, X Y Z a assigné la société FILIA-MAIF devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance à l’indemniser au titre du sinistre subi.
Suivant ordonnance en date du 28 février 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de NICE a déclaré le tribunal de grande instance de NICE incompétent au profit du tribunal de grande instance de GRASSE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, X Y Z sollicite de :
CONSTATER que Mme Y Z a souscrit une assurance habitation garantissant les faits de vol pour son domicile situé […] à VILLENEUVE
LOUBET (06270); CONSTATER que Mme Y Z n’a fait aucune fausse déclaration intentionnelle;
Et par voie de conséquence : ANNULER la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la SA MAIF a prononcé la déchéance de la garantie ; CONDAMNER la SA MAIF à payer une somme de 41.802 € en garantie des biens qui ont été volés dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 ; CONDAMNER la SA MAIF aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société FILIA-MAIF, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie MAIF sollicite, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
A TITRE PRINCIPAL VU le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame X Y
AA Madame X Y de sa demande de garantie au titre du sinistre vol dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 CONDAMNER en conséquence Madame X Y à régler à la Compagnie
FILIAMAIF la somme de 1741 € au titre des frais d’expertise indument réglés et de l’indemnité indument versée.
A TITRE SUBSIDIAIRE REDUIRE à la somme de 14.550 € l’indemnisation sollicitée par Madame X Y et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables
au sinistre
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE AA Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER Madame X Y à régler à la Compagnie FILIA-MAIF la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI,
Avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2020, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2020, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 19 janvier 2021. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera indiqué à titre liminaire que, le contrat d’assurance ayant été souscrit le 19 novembre 2012 et le sinistre déclaré étant intervenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015, il convient d’appliquer les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016).
I-Sur la demande en garantie du sinistre
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Lorsque la constatation a lieu après un sinistre, l’indemnité est toutefois réduite.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute intentionnelle se caractérise par la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu; la faute dolosive par le manquement délibéré de l’assuré à ses obligations.
En vertu des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, le contrat a force obligatoire entre les parties.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance indiquent, dans la rubrique relative à la procédure encas de sinistre, que “la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti."
Cette clause édicte une déchéance pour la totalité du sinistre en cas de fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et sanctionne l’exagération par l’assuré des dites conséquences. La sanction de la déchéance de la totalité de l’indemnité a ainsi vocation à s’appliquer quelle que soit l’ampleur de la fausse déclaration sur les conséquences du sinistre pourvu qu’elle soit intentionnelle.
Il convient ainsi de rechercher si X Y Z a réalisé une fausse déclaration intentionnelle à l’occasion du sinistre, susceptible d’exclure son droit à garantie.
En l’espèce, X Y Z a souscrit un contrat d’assurance habitation
EQUILIBRE auprès de la compagnie FILIA-MAIF pour assurer son domicile situé […] à VILLENEUVE LOUBET ainsi que le patrimoine mobilier le garnissant pour une valeur comprise entre 163.901 euros et 218.600 euros, dont des objets précieux d’une valeur supérieure à 6.000 euros.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 20 janvier 2015 faisant suite au cambriolage subi dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 que X Y Z a déclaré volés
une montre BULGARI pour 4.000 €
- une montre BREGETZ (l’orthographe correcte étant AB) pour 15.000 €
-une bague en or et diamants avec émeraude pour 15.000 ou 20.000 €
- une bague en or blanc et diamants pour 3.000 €
- un sac à main VUITTON
- de l’argent liquide pour 1.300 € un iphone 5S pour 900 € un iphone 5C pour 700 € une sacoche VUITTON pour 3.000 €
Dans le cadre de la demande indemnitaire formée auprès de la société FILIA-MAIF, X
Y Z a établi une liste des objets volés le 09 février 2015.qui apparaît non conforme à la liste dressée dans le dépôt de plainte. En effet, ont été rajoutés :
- un iphone (soit 3 iphone dérobés au lieu de 2)
- un sac VUITTON (soit 2 sacs VUITTON dérobés au lieu de 1) un portefeuille VUITTON
- une bague en or et platine sertie d’une émeraude
Il ressort également de cette nouvelle liste qu’une des montres volées ne serait pas de marque
BREGUET mais de marque AUDEMARS PIGUET. Aucun dépôt de plainte complémentaire n’a été effectué pour le surplus des objets déclarés volés
à la compagnie d’assurance.
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L’expert mandaté par la compagnie a conclu que “le poste n°6 [montre BULGARI] n’est pas justifié car la sociétaire ne nous a remis qu’une copie de page internet désignant le modèle volé. Le poste n°7 [monytre AUDEMARS PIGUET] n’est pas non plus justifié car le document remis est un « prix indicatif de remplacement » et non une preuve d’existence. Le justificatif n°10
[bague or et platine sertie d’une émeraude] est au nom de l’ex époux de Mme Y aujourd’hui décédé, il n’est donc pas au nom de la sociétaire. Nous l’avons retenu mais ignorons s’il rentre ou pas dans la succession de M. SVANTE [Z]. Les autres objets précieux ne sont pas justifiés."
La compagnie FILIA-MAIF reproche en premier lieu à X Y Z
d’avoir fourni à l’appui de sa demande de prise en charge un certain nombre de factures au nom de AC Z, son époux décédé.
Il ressort en effet des pièces versées à la procédure que la facture APPLE en date du 29 octobre
2013 correspondant à deux des iphones déclarés volés a été établie au nom de AC Z de même que la facture en date du 04 octobre 2012 correspondant à la bague en or et platine sertie d’une émeraude.
Force est de constater qu’à ce jour l’assurée ne justifie pas être la propriétaire de ces biens, aucune pièce concernant le règlement de la succession de son époux n’ayant été transmise. Aux termes de ses dernières écritures, X Y Z renonce à solliciter
l’indemnisation du vol de ces biens, expliquant que la succession de son défunt mari n’étant toujours pas réglée, elle n’a jamais pu transmettre les justificatifs exigés par l’assureur.
La compagnie FILIA-MAIF reproche en deuxième lieu à X Y Z de ne pas justifier de la propriété de la montre AUDEMARS PIGUET déclarée volée, cette montre ayant par ailleurs été déclarée dans un premier temps comme étant de marque
BREGUET.
S’agissant de cette montre, l’assurée verse à la procédure un document émanant de la société
AUDEMARS PIGUET intitulé “prix indicatif de remplacement” ainsi qu’une attestation de AD AE, ce dernier indiquant avoir vu, alors qu’il était de passage au domicile des époux Y Z sur la Côte d’Azur, la montre au poignet de l’époux de Madame
Y X.
X Y Z ne prouve donc pas être propriétaire de ce bien et qu’il était en sa possession lors du sinistre.
La compagnie FILIA-MAIF reproche en troisième lieu à X Y Z de ne pas justifier de la propriété de l’ensemble des objets de marque VUITTON déclarés volés, les justificatifs fournis ne correspondant pas aux biens déclarés volés par l'assurée.
Force est ici de constater que les factures VUITTON émanant d’un magasin à GENEVE (Suisse) versées aux débats, toutes rééditée à la date du 26 juin 2014, permettent difficilement d’identifier avec certitude les objets achetés par l’assurée, les biens étant désignés par une référence alpha numérique et par une appellation sans rapport avec la nature du bien.
A la lecture de ces factures, on peut relever que : Les deux sacs déclarés volés par l’assurée sous les références N41260 et M41069 pour respectivement 1.010 CHF et 2.890 CHF apparaissent bien sur une des factures.
Le portefeuille déclaré volé sans référence pour une valeur de 565 CHF n’est pas identifiable sur les factures fournies. Un bien portant la référence Z0401W figure sur cette facture pour un prix de 565 CHF. Il apparaît cependant que cette référence correspond à une paire de lunettes qui, au surplus, a été remboursée à l’assurée suivant facture VUITTON n°509128/294600. S’agissant de ce portefeuille, X Y Z soutient que celui-ci correspondrait en réalité au bien portant la référence M60565 figurant sur la même facture pour un prix de 690 CHF.
S’agissant enfin de la pochette déclarée volée avec la référence M9632S pour 630 CHF, il apparaît que si cette référence figure bien sur la facture versée aux débats, celle-ci correspond en réalité à une ceinture VUITTON.
Dans ses dernières écritures, X Y Z fait valoir que la pochette volée correspondrait en réalité à la référence N41260 figurant sur la facture pour un prix de 1.010
CHF.
En tout état de cause, force est de constater qu’en l’état de ses dernières conclusions, X
Y Z ne sollicite plus aujourd’hui l’indemnisation de l’ensemble des objets VUITTON qu’elle a déclarés volés mais seulement du sac portant la référence M41069 déclaré volé avec cette référence et figurant sur la facture versée à la procédure pour 2.890 CHF ainsi que d’une sacoche d’une valeur de 2.300 CHF. Pour ce denier objet, il convient de relever que la seule référence figurant sur la facture produite au prix de 2.300 CHF correspond à la référence N23203. Or, il apparaît à la lecture de l’inventaire des biens volés rédigés par X
Y Z le 09 février 2015 que ce bien n’est pas mentionné.
La compagnie FILIA-MAIF reproche en dernier lieu à X Y Z,
l’essentiel des achats ayant été réalisés en Suisse (montre BULGARI, ensemble des objets de marque VUITTON), de ne pas rapporter la preuve que ces biens étaient entrés sur le territoire français dès lors qu’aucun certificat de dédouanement n’était fourni.
A défaut de tout autre élément produit, le tribunal estime que la propriété de X Y Z sur ces biens et que sa possession de ceux ci lors du sinistre ne sont pas établis.
Il ressort de l’examen des différentes pièces produites, notamment du procès verbal de dépôt de plainte, des courriers échangés entre l’assuré et l’assureur, des pièces justificatives remises par
X Y Z, du rapport de l’expert missionné par la compagnie, que l’assurée a formulé une demande d’indemnisation manifestement surévaluée, dont elle n’est pas en mesure de justifier le bien fondé.
En conséquence, il est établi que X Y Z a fait sciemment, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre déclaré par elle, puisqu’elle en a majoré la portée.
C’est donc avec raison que l’assureur invoque la déchéance de garantie pour s’opposer à toute indemnisation. Ainsi, X Y Z doit être déboutée de sa demande
d’indemnisation.
7
II – Sur la restitution de l’indemnité indûment percue
Il n’est pas contesté que X Y Z a perçu une somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice. Compte tenu de la déchéance de garantie intervenue, elle sera condamnée à restituer cette somme à la compagnie d’assurances.
III – Sur le remboursement des frais engagés par l’assureur
La société FILIA-MAIF justifie en outre avoir engagé des frais dans le cadre de l’étude du sinistre faussement déclaré par X Y Z d’un montant total de 741 € au titre des frais d’expertise.
X Y Z sera en conséquence condamnée à lui rembourser ses frais rendus nécessaires du fait de ses fausses déclarations.
III Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens-
X Y Z ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, aucune considération d’équité ne commande qu’il lui soit alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FILIA-MAIF l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; X Y Z sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y Z sera enfin condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que c’est à juste titre que la société MAIF (anciennement FILIA-MAIF) a opposé à X KROTOVÁ Z, qui a effectué de mauvaise foi et intentionnellement des fausses déclarations, la déchéance de sa garantie au titre du contrat assurance habitation et du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015;
Déboute en conséquence X Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne X Y Z à rembourser à la société MAIF la somme de
1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’indemnité indûment perçue ;
Condamne X Y Z à rembourser à la société MAIF la somme de
741 € (SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS) au titre des frais d’expertise qu’elle a dû engager;
P
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne X Y Z à payer à la société MAIF la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y Z aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
⚫ En conséquence A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter maint
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier. Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à forte lorsqu’ils en seront légalement requis: l’original délivrée par Nous, Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire
PILE DIRECTEUR DE GREFFE,
de Grasse.
JUDICIAIRE DE GRASS
-Maritimes Alpes
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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