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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 26 mars 2021, n° 18/05446 |
|---|---|
| Numéro : | 18/05446 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre 3ème section
JUGEMENT N° RG 18/05446 N° Portalis 352J-W-B7C-CM453 rendu le 26 Mars 2021
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mai 2018
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la SARL CORRAZE 16 rue d’Aumale 75009 PARIS
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Madame X Y […]
Monsieur Z AA […]
représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe Eric VIVIAN, Vice-Président Odile MIGNOT, Magistrate à Titre Temporaire
as[…]tés lors des débats de Christine KERMORVANT, Greffière, et as[…]tés lors du délibéré de Morgane BENMOUSSA, Greffière,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 26 M ars 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05446 N° Portalis 352J-W -B7C-CM 453
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2020 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et Odile MIGNOT, deux juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y et Monsieur AA ont acquis dans l’immeuble […], le 26 juin 2013, le lot 139 de la copropriété correspondant à un appartement de trois pièces au 2ème étage de l’escalier H de l’immeuble du […].
Après avoir été informé que les nouveaux copropriétaires effectuaient d’importants travaux susceptibles d’affecter les parties communes et avoir demandé à l’architecte de l’immeuble de rendre compte de la teneur des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires, sur la base des deux rapports de visites de l’architecte, sollicitait de Madame Y et Monsieur AA par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2013,
- la communication de l’attestation d’assurance et de qualification de l’entreprise intervenante,
- le calcul par un BET du portique en cours de réalisation,
- le descriptif des travaux touchant la structure de l’immeuble (mur de refend démoli – Stabilité au feu),
- l’attestation d’assurance dommage d’ouvrage.
Il était notamment précisé que les calculs de reprises de charges et dimensionnements devaient être faits par un bureau d’études techniques, et que la stabilité au feu de la structure et le coupe-feu entre locaux, n’étaient plus assurés.
Madame Y et Monsieur AA n’ayant pas répondu aux différentes demandes, le syndicat des copropriétaires sollicitait en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2014, Madame AB a été nommée en qualité d’expert judiciaire et déposait son rapport le 9 juillet 2015.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné Madame Y et Monsieur AA devant le tribunal de Paris en sollicitant, sur la base du rapport de Madame AB, leur condamnation in solidum à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert selon devis de la société SPIGA de 15.301,00 euros TTC, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble avec assurance dommages ouvrages à leurs frais et à l’indemniser des frais engagés pour 5.960,04 euros.
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Décision du 26 M ars 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05446 N° Portalis 352J-W -B7C-CM 453
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] notifiées par la voie électronique le 15 avril 2019 qui demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, et des articles 9 et 14 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage Vu le rapport d’expertise de Madame AC AB du 09/07/2015,
- Déclarer Madame X Y et Monsieur Z AA responsables des travaux réalisés dans leur appartement ayant porté atteinte la structure de l’immeuble et aux conduits, parties communes, constituant un trouble anormal de voisinage pour le syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux travaux préconisés par Madame AB dans son rapport, selon devis de la société SPIGA N°14/09/d10417 d’un montant de 15.301,00
€ TTC,
- Dire et juger que ces travaux seront effectués sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, dont le montant d’honoraires de 3.113,00 € TTC sera supporté par Madame X Y et Monsieur Z AA,
- Condamner in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à souscrire une assurance dommages-ouvrage obligatoire dont le montant est de 1.997 € TTC,
- Condamner in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] la somme de 5.960,04 € TTC au titre du remboursement des frais engagés,
- Dire et juger que somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Débouter Madame X Y et Monsieur Z AA en toutes leurs demandes, notamment de délais,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] la somme de 10.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA aux dépens de l’instance de référé et aux dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d’expertise de Madame AB,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Vu les dernières conclusions de Madame X Y et Monsieur Z AA notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2019 qui demande au tribunal de:
“Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
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Décision du 26 M ars 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05446 N° Portalis 352J-W -B7C-CM 453
In Limine litis :
- Constater l’absence d’intérêt à agir du Syndicat ; En conséquence,
-Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement des travaux ;
- Débouter le Syndicat de sa demande de condamnation au paiement des honoraires de surveillance des travaux par l’architecte ;
- Débouter le Syndicat de sa demande de condamnation de remboursement des frais engagés par lui ; A titre subsidiaire,
- Accorder à Madame Y et Monsieur AA les délais de paiement les plus larges ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code civil,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y et Monsieur AA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL SOUSSENS AVOCAT.”
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 septembre 2019 et l’affaire plaidée le 11 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défait d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Les défendeurs soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun intérêt à agir puisque, depuis que les travaux ont été exécutés, soit en juillet 2013, il y a plus de cinq ans, aucun désordre n’est apparu qui en serait la conséquence.
Ainsi, ils soutiennent que les non-conformités décelées par l’expert judiciaire n’ayant aucune conséquence, le syndicat des copropriétaires n’a plus d’intérêt légitime à poursuivre son action et doit être déclaré irrecevable.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2016, d’une part que l’assemblée générale a décidé d’autoriser Madame Y et Monsieur AA à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire et touchant les parties communes et ce à la majorité de l’article 25 sans que les défendeurs n’agissent en nullité, la décision étant donc définitive, d’autre part que l’assemblée générale a mandaté le syndic pour engager toutes procédures à leur encontre aux fins d’indemnisation des préjudices subis et frais engagés.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a un légitime intérêt à agir et Madame Y et Monsieur AA seront déboutés de leur exception de procédure.
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Sur l’atteinte aux parties communes et la demande de remise en état
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort sans ambiguïté des conclusions du rapport de l’expert que les travaux effectués par les défendeurs touchaient aux parties communes et il est établi que les défendeurs n’ont pas sollicité d’autorisation de l’assemblée générale.
Le règlement de copropriété prévoit que tout copropriétaire est responsable des conséquences des travaux qu’il exécute et il est de la responsabilité du syndicat d’agir à l’encontre d’un copropriétaire qui a effectué des travaux dans son lot privatif affectant les parties communes sans avoir obtenu d’autorisation de l’assemblée générale, et ce, d’autant plus que les démolitions de cloisons ont entraîné une modification de la structure, ont été exécutées sans bureau technique notamment pour la répartition des charges et le rattachement des poteaux au mur de façade, et ne sont pas conformes aux règles de l’art.
De même, il est établi par le rapport d 'expertise que les travaux exécutés sur les conduits de cheminées, parties communes, n’étaient également pas conformes aux règles de l’art (rapport de l’expert page 24)
Or, les défendeurs soutiennent exclusivement que l’expert n’ayant pas constaté de désordres apparents, le syndicat des copropriétaires n’aurait aucun préjudice permettant de justifier la demande de travaux de remise aux normes du syndicat des copropriétaires, selon devis validé par l’expert judiciaire, et per[…]tent de manière inopérante à soutenir l’absence d’atteinte aux parties communes.
En effet, si l’expert indique effectivement n’avoir pas constaté de désordres, il précise que les travaux ne sont conformes ni à l’usage qui peut en être attendu ni à la destination de l’immeuble, ces non-conformités pouvant entraîner, si elles ne sont pas reprises, des désordres, fissures et faiblesses de la sécurité incendie.
L’expert précise qu’au niveau de la structure, les cloisonnements entre la cuisine et le séjour et entre le séjour et le couloir ont été remplacés par un portique dont la poutre de reprise est insuffisamment dimensionnée, les poteaux insuffisamment liaisonnés à la structure
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porteuse existante et qu’aucun calcul de répartition de charges n’a été fait, de même que pour l’encastrement de la poutre de renfort en façade et le sommier béton.
Madame AB indique donc qu’il y a obligation de reprendre la charge de la cloison (page 25 du rapport).
Elle ajoute que la conformité n’est pas non plus assurée au niveau du coupe-feu, le doublage en sous face de plafond étant insuffisant et ne respecte pas le règlement sécurité incendie des bâtiments d’habitation.
L’expert a également relevé une absence de reprise de charge du conduit de fumée au-dessus de celui supprimé et une non-conformité du coffrage de la descente EV-EU qui doit être démontable et distinct de l’isolation au feu de la structure métal.
Enfin l’expert a relevé qu’un conduit de fumée (partie commune) a été utilisé comme gaine d’extraction VMC de la salle de bain, sans avoir été tubé.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les travaux effectués ont bien porté atteinte à la structure porteuse de l’immeuble et au surplus aux règles de sécurité incendie, et auraient dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété.
Or si les copropriétaires peuvent, en principe, faire tous travaux dans leurs lots sans autorisation préalable, les travaux doivent être autorisés s’ils affectent les parties communes, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de sanctionner le défaut d’autorisation, la sanction étant la remise à l’état antérieur, sans qu’il soit besoin pour lui de justifier d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, l’expertise a permis de trouver une solution technique conforme aux règles de l’art et à la destination de l’immeuble s’agissant d’un immeuble d’habitation devant respecter notamment des règles de sécurité incendie et de construction en élévation (répartition des charges en cas de modification des structures) mais permettant aux défendeurs de conserver leur projet de rénovation, sans remise à l’état antérieur.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir défaire les travaux exécutés par Madame Y et Monsieur AA sans l’autorisation de l’assemblée générale pour leur faire exécuter les travaux souhaités par eux mais selon la méthode préconisée par l’expert judiciaire, ces travaux ayant été dûment autorisés par la copropriété lors de son assemblée générale du 29 juin 2016 (résolution n°15) et ce pour rétablir la protection incendie et la structure.
Cependant, pour tenir compte de la demande de délais formulée par les défendeurs et compte tenu de l’absence de trouble et de dommage actuel, Madame Y et Monsieur AA seront condamnés in solidum à faire procéder aux travaux tels que validés par l’expert judiciaire selon devis de la société SPIGA n°14/09/D10417 du 8 septembre 2014 d’un montant de 15.301,00 euros TTC, en souscrivant une assurance dommage d’ouvrage, dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 45 jours, ces travaux devant être effectués sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et aux frais des défendeurs.
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Sur les demandes de remboursement de frais
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
Malgré les demandes faites par le syndic qui a mandaté l’architecte de la copropriété pour obtenir les justificatifs des travaux envisagés, les défendeurs n’ont communiqué aucun renseignement et ont continué leurs travaux conduisant le syndicat des copropriétaires à introduire une action judiciaire qui aurait dû conduire Madame Y et Monsieur AA à suspendre leurs travaux et mettre en cause l’entreprise BATISOL.
Dès lors, étant seuls responsables des travaux, ils devront en assumer les conséquences et rembourser au syndicat des copropriétaires l’ensemble des frais déboursés avant et pendant l’expertise.
Les frais justifiés au titre des préjudices du syndicat sont les suivants :
- les honoraires de l’architecte avant la procédure et pendant la procédure donnant lieu à quatre notes d’honoraires pour un montant total qui sera retenu de 2.524,44 euros,
- quatre notes d’honoraires du syndic pour le suivi de l’expertise pour un total qui sera retenu de 1.275,60 euros,
- la note d’intervention du BET LAMALLE qui a remis un rapport pour établir le calcul de la répartition des charges le 13 octobre 2014 de 2.160 euros, cette note étant également retenue.
Madame Y et Monsieur AA seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.960,04 euros au titre du remboursement de ses frais qui leur sont imputables, augmentée de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 4 mai 2018.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y et Monsieur AA seront in solidum condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (9.148,38 euros TTC).
Eu égard à cette condamnation, Madame Y et Monsieur AA seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard des frais avancés et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame X Y et Monsieur Z AA de leur exception d’irrecevabilité.
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Condamne in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à faire procéder aux travaux validés par l’expert judiciaire, selon devis de la société SPIGA n°14/09/D10417 du 8 septembre 2014, d’un montant de 15.301,00 TTC, en souscrivant une assurance dommage d’ouvrage, après un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 45 jours, ces travaux devant être effectués sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et à leurs frais.
Condamne in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] la somme de 5.960,04 euros au titre du remboursement de ses frais.
Dit que cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 4 mai 2018.
Déboute Madame X Y et Monsieur Z AA de toutes leurs demandes.
Condamne in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (9.148,38 euros TTC).
Condamne in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2021
La Greffière La Présidente
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