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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 19/00534 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00534 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute n° 20/153 S FITTAN U B L O PIECE C
19 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
AVOCATS 1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 19/00534
No Portalis DBZJ-W-B7D-IEB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2020
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z Y, demeurant […]
Monsieur AA AB, demeurant […]
Madame AC AB, demeurant […]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire B101
DÉFENDEURS :
Monsieur AD AE, demeurant […]
comparant en personne
"Madame AF AG épouse AE demeurant […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AY ET BONDUE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1B, Rue de la Jeunesse – 57050 LONGEVILLE LES METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant […], avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, Me Stéphane ZIAM, demeurant […], avocat plaidant au barreau de THIONVILLE,
Copies et pièces délivrées le :7157720 à Re COLBUS, N. AE, AH, AI AJ AK, AL AM AN + RaDIATEUR Clause exécutoire délivrée le :
1
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL AY ET BONDUE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
Maître AO AP en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION, demeurant 5, rue des Frères Lumière – 67087 ECKBOLSHEIM
non comparants, ni représentés
Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION AQ, demeurant […], avocats postulants au barreau de METZ, vestiaire : C103, Me Marc SCHRECKENBERG, demeurant 25, boulevard du Président Wilson – 67000 […], avocat plaidant au barreau de […], vestiaire :
S.C.I. […] Prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation, Maître AR AS,, dont le siège social est […] […]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Valérie AK de la SCP HEMZELLEC AK, demeurant […], avocats postulants au barreau de METZ, vestiaire: B203, Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […], rue Saint Dizier – 54000
NANCY, avocats plaidant au barreau de NANCY,
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Aline AL, demeurant […], avocat au barreau de NANCY,
S.A. Caisse Epargne Lorraine Champagne […], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5 Parvis des droits de l’homme – […]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant 54 rue Serpenoise – […], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C201
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMAANTE pris en la personne de son syndic la SAS AMXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 50 place Mazelle à […]
non comparants, ni représentés
Débats à l’audience publique du 26 Mai 2020
Président Monsieur Pierre WAGAMR, Président du Tribunal Judiciaire Greffier Aline GABRY
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 JUIN 2020
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 18, 21 et 22 octobre 2019, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y, Madame AT Y née AU, Monsieur AA AB et Madame AC AB, ont fait assigner la SCI […], prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation Maître AS AR, la SA SMA, la SA AVIVA ASSURANCES et la Caisse d’Épargne de AIRAIAM CHAMPAGAM ARDENAMS, prises en la personne de leur représentant légal, en présence du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble AMARANTE, pris en la personne de son représentant légal, devant le Président du Tribunal de grande instance de ce siège statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une médiation et désigner Monsieur AV AW ou tel médiateur qu’il plaira, subsidiairement, réserver aux demandeurs de conclure plus amplement, dire que les frais de procédure y compris ceux de référé n°1 15/00027 et I 16/0044 suivront le sort de la médiation.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y-AB exposent que Monsieur et Madame Y se sont portés acquéreurs, selon acte de vente en l’état futur d’achèvement, en date du 21 décembre 2011 reçu par notaire, de divers lots de copropriété dans un immeuble situé n°38 rue des Martyrs de la Ré[…]tance, à savoir: Au 2ème étage – lot […] comprenant un séjour-cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC, une entrée, un emplacement de placard, une loggia, une terrasse, Lot […] un emplacement de parking Lot […]: un emplacement de parking Et ce moyennant un prix de 228 000,00 €.
L’acte prévoyait une livraison au plus tard le 3ème trimestre 2013.
Parallèlement, Monsieur et Madame AB se sont également portés acquéreurs, selon acte du 22 décembre 2011 reçu par notaire de lots de copropriété, à savoir: Lot n°4: un appartement au 1er étage comprenant un séjour-cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC, une entrée, un emplacement de placard, une loggia, une terrasse, Lot n°14: un emplacement de parking Lot n°18 un emplacement de parking Et ce moyennant un prix de 2[…] 000,00 €.
L’acte prévoyait une livraison au plus tard le 3ème trimestre 2013.
A ce jour les biens ne sont toujours pas livrés.
Les demandeurs font valoir qu’alors que le permis de construire était obtenu et que les plans d’exécution avaient déjà été réalisés, le promoteur a précisé que des études de sol avaient mis en lumière la nécessité de réaliser des fondations spéciales, affirmant que de ce fait des travaux modificatifs au niveau des parkings avaient été décidés.
Au mois de décembre 2012, les travaux n’avaient pas encore démarré.
La SCI DE […] a ensuite fait état d’une défaillance de son maître d’œuvre,
Monsieur AY.
Les demandeurs exposent que l’accès au parking de la résidence en venant du parking Saint Joseph est impossible, d’une part du fait d’un dénivelé de plus d’un mètre et de seconde part, du fait de la présence de tuyaux interdisant l’accès.
Les demandeurs ajoutent que la résidence est soumise à une servitude qui a fait l’objet d’une convention entre la Mairie de MONTIGNY LES METZ et le promoteur et qu’à ce titre, les copropriétaires doivent supporter une redevance annuelle de 4 000,00 euros, ce qui grève les charges de la copropriété.
3
Lors d’une réunion d’information du 29 octobre 2014, il a été indiqué que le bâtiment était construit chez le voisin, les copropriétaires n’ayant cependant pas reçu de plus amples informations sur ce point.
Monsieur et Madame Y, d’une part, Monsieur et Madame AB, de seconde part, ont saisi Monsieur le Président statuant en référé d’une demande tendant à voir ordonner une expertise.
Par assignation en référé en intervention forcée, ont été attraits à la procédure: La Compagnie SAGENA aujourd’hui dénommée SMA, es qualité d’assureur RC de la SCI […],
La Compagnie AVIVA, assureur dommages-ouvrages et assureur constructeur non réalisateur, La Caisse d’ Épargne de AIRAIAM CHAMPAGAM ARDENAMS auprès de laquelle a été souscrite une garantie extrinsèque d’achèvement.
Par ordonnance en date du 5 mai 2015, il a été fait droit à la demande, une expertise ayant été ordonnée, confiée à Monsieur AZ.
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, les opérations d’expertise de Monsieur AZ ont été étendues à diverses non-conformités à la notice descriptive.
Monsieur AZ s’est adjoint les services d’un géomètre-expert pris en la personne de Monsieur BA BB:
confirmant que l’accès au parking du fait de la configuration de la rampe est totalement impossible,
confirmant que les places de parking en elles-mêmes n’étaient pas conformes à la norme avec absence d’emplacement PMR, avec impossibilité de faire demi-tour ;
confirmant également la réalité de l’empiétement sur le terrain voisin ;
confirmant également la réalité des non conformités.
Selon les éléments en possession des demandeurs, une procédure serait toujours en cours opposant les voisins, pris en la personne de Monsieur et Madame AE sur lequel l’immeuble empiète et le promoteur.
Les demandeurs font valoir que l’immeuble ne pourra vraisemblablement jamais être livré.
Monsieur et Madame Y, d’une part, Monsieur et Madame AB, d’autre part, exposent avoir payé entre 85 et 90% de la valeur de l’appartement, mais ne peuvent pas en jouir, la livraison n’étant pas intervenue, et ils subissent de nombreux frais.
Les consorts Y exposent subir un préjudice à hauteur de 317 117,95 euros arrêté à fin 2019 et les consorts AB à hauteur de 328 242,68 euros arrêté à fin 2019.
Par courrier officiel en date du 7 juin 2019, les demandeurs ont invité les parties à se prononcer sur des pourparlers amiables afin d’envisager une procédure de référé médiation en présence du syndicat des copropriétaires; étant précisé que l’immeuble ne pouvant être livré dans un délai raisonnable, il devra être envisagé une résolution de la vente ou un rachat des biens immobiliers par l’une ou l’autre des parties avec indemnisation au préjudice des requérants.
En foi de quoi, les consorts Y-AB sollicitent la désignation d’un médiateur.
La SA AVIVA ASSURANCES a constitué avocat le 30 octobre 2019.
La SMA a constitué avocat le 31 octobre 2019.
La CAISSE D’EPARGAM ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat le 5 novembre 2019.
4
Cette affaire est inscrite sous le n° 19/534 du rôle.
****
Par actes d’huissier signifiés en date des 2 et 3 décembre 2019, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA SMA, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur AD AE, Madame AF BC épouse AE, Maître AO AP, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION, la SARL Cabinet AY ET BONDUE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur du CABIAMT AY ET BONDUE ARCHITECTES, la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION, prises en la personne de leur représentant légal, devant le Président du Tribunal de grande instance de ce siège statuant en référé, aux fins de : leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance à intervenir, réserver les dépens.
Cette affaire est inscrite sous le n° 19/614 du rôle.
Par décision en date du 10 décembre 2019, la jonction de l’affaire inscrite sous le […]/614 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 19/00534 a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° 19/534.
****
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2019, la SA AVIVA ASSURANCES a demandé à ce que : il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de médiation sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et sans approbation aucune des demandes présentées par les demandeurs, les dépens soient réservés.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 2 janvier 2020.
La SARL AY ET BONDUE a constitué avocat le […] décembre 2019.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2020, la SA CAISSE D’EPARGAM ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de médiation.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2019, la SA SMA a demandé à ce que : il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de médiation, confiée de préférence à Monsieur AV AW, formulée par les consorts Y-AB. Subsidiairement, la réservation expresse de ses droits à conclure plus amplement sur le fond du litige; il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2020, la SA MAAF ASSURANCES a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la médiation sollicitée, tous droits et moyens réservés et notamment sous toute réserve de garantie. Par conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2020, la SARL AY ET BONDUE a demandé à ce que : il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de médiation, tous droits et moyens réservés, et notamment sous toutes réserves, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité, soit désigné un médiateur conformément à la mission proposée, réservé les frais.
5
Par courrier en date du 25 mai 2020, Monsieur AD AE a précisé ne voir aucun inconvénient à participer à la mesure de médiation sollicitée par les consorts Y-AB, à laquelle la SMA-SAGEMA souhaite qu’il participe, sous réserve que les frais de procédure de médiation demeurent exclusivement à la charge de toute autre partie que son épouse et lui-même.
Par courrier en date du 25 mai 2020, Madame AF AE a précisé ne voir aucun inconvénient à participer à la mesure de médiation sollicitée par les consorts Y-AB, à laquelle la SMA-SAGEMA souhaite qu’elle participe, sous réserve que les frais de procédure de médiation demeurent exclusivement à la charge de toute autre partie que son époux et elle-même.
Elle a également donné tout pouvoir à son époux pour la représenter à cette audience et, éventuellement, à toute audience ultérieure, en joignant une copie de son passeport.
A l’audience du 26 mai 2020, Monsieur AE a comparu en personne, a précisé ne pas être opposé à l’expertise et a demandé à être dispensé des frais de médiation.
La SCI […], prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation Maître AS AR, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble AMARANTE, Maître AO AP, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur du CABIAMT AY ET BONDUE ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que La SCI […], prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation Maître AS AR, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble AMARANTE, Maître AO AP, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur du CABIAMT AY ET BONDUE ARCHITECTES n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de médiation
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
Cette provision sera versée directement au médiateur au plus tard lors de la première réunion et non consignée au greffe.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
6
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DESIGAM en qualité de médiateur Monsieur AV AW, 9, rue du Brochet à 67 300 SCHILTIGHEIM afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.750 euros qui devra être versé par Monsieur X Y, Madame AT Y née AU, Monsieur AA AB et Madame AC AB ;
DIT que les parties devront verser cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors la première réunion;
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge en l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remise au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’achèvement d’un délai de 4 mois à compter de la première réunion ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le Président du Tribunal judiciaire de ce siège ou son délégué pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du 6 octobre 2020 à 10H – salle 227 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2020 par Monsieur Pierre WAGAMR, Président, as[…]té de Aline GABRY Greffier.
Le Greffier Le Président JUDIC Pour copie certifiée conforme à l’angmal
Le Greffier
ト 7
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