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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 15 mai 2024, n° 22/01331 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01331 |
Texte intégral
Minute n° 2024/85
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUCH
N° RG 22/01331 – N° Portalis DBX5-W-B7G-CYSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS c/ Extrait des minutes du greffe X Y du Tribunal Judiciaire d’AUCH
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2024
DEMANDEUR:
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTE, demeurant 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS
COLOMBES, rep/assistant: Me Sandra VAZQUEZ, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, né le […] à […], demeurant 3 rue des
Fontaines-32270 NOUGAROULET, rep/assistant: Me AA carlos AC, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Z CARASSOU, statuant Juge Unique en exécution des prescriptions de l’article 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Madame Johana TOUFFETGreffier:
DÉBATS :
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024 et a fixé l’audience de plaidoiries au
03 avril 2024. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2024.
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SA ABEILLE IARD & SANTE assure les bâtiments de monsieur X Y. Le 5 juillet
2018, monsieur Y a déclaré un sinistre sur la toiture de son corps de ferme dû à la grêle.
1/4
Le sinistre a été évalué à la somme de 40 053.86€. La SA ABEILLE IARD & SANTE a réglé à monsieur Y la somme de 18 709.77€ au titre de l’indemnité immédiate.
Le 13 janvier 2021 monsieur Y a sollicité le règlement du solde de son indemnité. La
SA ABEILLE IARD & SANTE, lui a indiqué que son action était prescrite mais, compte-tenu du COVID-19 et de sa difficulté à trouver un artisan, elle l’a invité à transmettre une facture de remise en état. Monsieur Y a remis à la SA ABEILLE IARD & SANTE une facture de réfection totale de la toiture en date du 1er décembre 2020. Après vérification, il est apparau que cette facture était un faux.
Par courrier en date du 29 avril 2021, la SA ABEILLE IARD & SANTE a notifié à monsieur
X Y la déchéance totale de sa garantie et l’a mis en demeure de lui restituer
l’indemnité versée.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Auch a reconnu monsieur
X Y coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une amende délictuelle de 5.000 euros assortie partiellement d’un sursis simple. La SA ABEILLE IARD SANTE a été déclarée recevable dans sa constitution de partie civile et l’affaire sur intérêts civils a été renvoyée.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel a condamné monsieur Y au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 400 euros au titre des frais engagés par l’enquête interne.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner monsieur X Y, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire d’Auch, aux fins de remboursement de l’indemnité versée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 3 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la SA
ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1302 et 1302-
1 du code civil ainsi que des pièces contractuelles, de condamner monsieur X Y:
au paiement de la somme de 18 709.77€ avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2018; au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sandra
Au soutien de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir le bienfondé de la déchéance contractuelle de garantie conformément aux conditions générales et particulières du contrat signé par monsieur X Y. Au surplus, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que la transmission d’informations, qu’il sait erronées, par l’assuré justifie la déchéance contractuelle de la garantie. Elle précise que cette déchéance
n’est pas conditionnée au fait que l’assureur subisse un préjudice. Enfin, elle fait valoir le principe jurisprudentiel selon lequel «la fraude corrompt tout » et indique que le jugement correctionnel devenu définitif à l’égard de monsieur Y établit la réalité de la fraude.
La SA ABEILLE IARD & SANTE expose qu’en vertu de la déchéance contractuelle de garantie, la somme de 18 709.77€ versée au titre de l’indemnité immédiate est devenue une somme
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lé à
indue au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil et qu’elle est dès lors fondée à en demander la restitution. Au surplus, elle indique que la restitution est expressément prévue au contrat.
Elle conteste avoir commis la moindre faute en s’étant montrée disposée à indemniser intégralement monsieur Y malgré la prescription de sa demande.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 17 janvier 2024, monsieur X Y sollicite du tribunal :
de débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes; de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AA AB AC.
A l’appui de ses prétentions, monsieur X Y indique que la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE est irrecevable et en tout cas mal fondée. Pour s’opposer à la demande en restitution de l’indu, il indique qu’il appartient au solvens de démontrer son erreur légitime et que celle-ci ne doit pas être fautive. Selon lui, la SA ABEILLE a commis une faute en sollicitant la production d’une facture alors que le sinistre était prescrit conformément à l’article L114-1 du code des assurances. Il en déduit que la compagnie
d’assurance ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
MOTIVATION
Sur la demande principale en restitution des sommes versées
Sur la déchéance de garantie, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance versées au dossier que l’assuré perd tout droit à la garantie pour le sinistre en cause, si de mauvaise foi, il < fait de fausses déclarations portant notamment sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre. S’il y a déjà eu règlement au titre de ce sinistre, le montant doit nous être remboursé ».
En l’espèce, monsieur X Y a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel
d’Auch de tentative d’escroquerie pour avoir fourni à la SA ABEILLE IARD & SANTE une facture d’un montant de 63 045 € dont AD AE a attesté ne pas être l’auteur. X
Y avait indiqué au cours de l’enquête avoir sollicité un ami pour qu’il établisse une fausse facture car il avait réalisé lui-même les travaux et ne pouvait donc obtenir
l’indemnité d’assurance. Il ressort des pièces du dossier qu’il a sciemment fourni à son assureur une facture d’un montant de 63 045 € qu’il savait fausse, ce qu’il reconnaît, dans le but de se voir régler le solde de l’indemnité prévue.
Il est donc acquis que monsieur Y a, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations portant sur les circonstance et les conséquences du sinistre.
Pour s’opposer à sa condamnation, monsieur Y oppose une faute de l’assureur.
Cependant, le fait pour la SA ABEILLE IARD & SANTE d’avoir fait preuve de souplesse et de ne pas avoir opposé à son assuré la prescription de sa demande ne saurait constituer une faute de sa part. Il sera ainsi rappelé qu’une compagnie d’assurance n’est pas obligatoirement tenue d’opposer à son assuré la prescription : elle le peut le faire si elle le souhaite mais il ne s’agit pas d’une obligation. En outre, à titre surabondant, la SA ABEILLE
IARD & SANTE, en sollicitant la production d’une facture, n’a aucunement incité monsieur X Y à produire une fausse facture. La souplesse dont elle a fait preuve est sans
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lien avec la fausse déclaration de son assuré. C’est donc avec une certaine mauvaise foi que monsieur Y invoque une faute de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, c’est à bon droit que la SA ABEILLE IARD & SANTE a prononcé la déchéance de garantie de monsieur X Y.
En vertu des dispositions contractuelles, "S’il y a déjà eu règlement au titre de ce sinistre, le montant doit nous être remboursé ».
En conséquence, monsieur X Y sera condamné à verser à la SA ABEILLE IARD
SANTE la somme de 18 709.77 € assortie des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022, date de l’assignation.
Sur les demandes annexes
S’agissant des dépens, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>.
Monsieur X Y, partie qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant
l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur X Y sera condamné à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur X Y à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de
18 709.77 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022;
CONDAMNE monsieur X Y à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me
Sandra VAZQUEZ ;
CONDAMNE monsieur X Y aux entiers dépens;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. République Française,
Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement – la présente ordonnance à exécutionE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républi que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils un seront légalement requis.
Jugement rédigé par madame Marine DIENER SIMON, stagiaire Issue du doncours complémentaire, sous le contrôle de cutoire d ame Atide CARASSOU; vicepresidente judiciaire d’AUCH
A Le directeur de greffe, 4/4
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