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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch., 3 mars 2022, n° 15/02122 |
|---|---|
| Numéro : | 15/02122 |
Texte intégral
M. n Aif X
Me DESROIG Erenc
*******
EXTRAIT DES MINUTES
DU
SECRÉTARIAT-GREFFE CORRECTIONNEL
DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BORDEAUX
************
********
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
A rendu le jugement dont la teneur suit:
APPEL 628/07/22 806 DATF Sur cocail 6 15/02/22 de AC So le hour. Ireccendiuite appei de DANG 6 16/02/22
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Jugement prononcé le : 25/01/2022
3 EME CHAMBRE
N° minute 2022/438
N° parquet : 21187000250
Plaidé le 26/11/2021
Délibéré le 25/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
(EXPERTISE MEDICALE)
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le VINGT-CINQ
JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame BOULNOIS Y, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame GORDON-M[…]INS Caroline, greffière,
en présence de Monsieur HEUTY Z, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE :
Madame AA AB, Grosse le
[…] demeurant 60 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33160 ST MEDARD EN
JALLES FRANCE, Expédition le : partie civile, comparant assisté de Maître BOURREAU AM avocat au barreau de BORDEAUX,
NATURE DU JUGEMENT:
CAS D ID ET
Signifié le:
DILIGENCES: 03/03122 Prévenu
Nom: AC AD, AE AF judiciaire né le […] à LES ABYMES (Guadeloupe) Extrait écrou de AC AG AH et de AI AJ AK SPC (Réf 7)
RCP 25157122 Nationalité française Expertise Situation familiale concubin SP + Notif
Situation professionnelle couvreur zingueur
[ ] TIG + Notif
Antécédents judiciaires jamais condamné
[ Jour-Amende
Exp confiscation
Page 1/11
□ L.T.F.
Fijais
6ème chambre
Á Exp pour signification
NO DEHAN
:Demeurant […] chez AC AG-AH […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DEHAN Yohan avocat au barreau de Paris substitué par Maître HERS SERGE avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenu des chefs de :
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
TERRESTRE faits commis le 26 septembre 2018 à LE BOUSCAT BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR faits commis le 26 septembre 2018 à LE BOUSCAT
INTERVENANT VOLONTAIRE : NATURE DU JUGEMENT:
La Compagnie MAIF CAS D ID
Signifié le: 03/03/22 Société d’assurance mutuelle
Siège social […], pris en la personne de son représentant légal non comparant représenté par Maître DESNOIX Emeric avocat au barreau de TOURS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AA AB s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOURREAU AM à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HERS SERGE, substituant Maître DEHAN Yohan, conseil de AC AD
a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame BOULNOIS Y, vice-président,
assisté de Madame GORDON-M[…]INS Caroline, greffière
Page 2/11
en présence de Madame M[…]IN-PLE Frédérique, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 janvier 2022 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame BOULNOIS Y. vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame GORDON-M[…]INS Caroline, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AC AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à LE BOUSCAT, le 26 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile et pénale qu’il pouvait encourir., faits prévus par […].[…].1 C.PENAL. […].L.231-1 C.[…]. et réprimés par
[…].[…].1, […].[…].4, […].434-45 C.PENAL. […].L.231-1,
[…].L.231-2, […].L.231-3, […].L.[…].[…].
d’avoir à LE BOUSCAT, le 26 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à 3 mois sur la personne de Madame AA AB, en l’espèce 7 jours d’ITT, faits prévus par […].222-20-1 AL.1, […].222-
19 AL.1 C.PENAL. […].L.232-2 C.[…]. et réprimés par […].222-20-1 AL.1, […].[…], […].222-46 C.PENAL. […].L.[…].[…].
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 26 septembre 2018 au BOUSCAT, les policiers intervenaient pour un accident de la voie publique. Ils constataient sur le trottoir des débris et morceaux de carrosserie bleus. AB AA, née le […], âgée de 15 ans, leur disait qu’elle marchait sur le trottoir lorsqu’elle avait entendu un bruit venant de la route et qu’elle avait alors vu un véhicule venant dans sa direction et avait eu le réflexe de sauter sur le capot. Le véhicule avait percuté le muret d’une fleuriste avant de prendre la fuite. Un témoin, Monsieur AN, aurait alors décidé de poursuivre le véhicule en vain mais l’avait pris en photo et avait relevé l’immatriculation AT 276
AG. Concernant les faits, celui-ci disait avoir vu le véhicule arriver à une vitesse trop élevée, perdre le contrôle et percuter le muret du fleuriste et par conséquent la victime qui avait pu l’éviter de justesse. AB AA disait souffrir de douleurs à la cuisse droite et au mollet gauche. Le hicule dont l’immatriculation avait été relevée appartenait à AD AC.
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Entendue, AB AA précisait que lorsqu’elle marchait sur le trottoir, un véhicule qui était au feu rouge avait démarré et avait tourné à droite et dérapé en tournant et l’avait percutée. Elle disait avoir sauté pour tenter de l’éviter mais il l’avait quand même percutée et elle avait été projetée contre le mur, n’était pas tombée sur l’instant mais ressentant des douleurs dans les jambes et avait dû s’asseoir. Elle ajoutait que le voiture avait percuté la devanture du fleuriste et n’avait fait aucune manœuvre pour se dégager et avait ensuite continué sa route en prenant la fuite
Elle produisait un certificat médical en date du 26 septembre 2018 d’un médecin généraliste notant la présence d’hématomes sur les deux jambes sous rotules, d’une entorse au pouce droit, d’un traumatisme crânien et d’un choc émotionnel et concluant
à une incapacité totale de travail de 30 jours.
L’examen médico-légal du CAUVA réalisé le 2 octobre 2018 notait une douleur alléguée à l’ouverture buccale et au bras droit, une immobilisation de l’avant-bras et du pouce par une attelle, un hématome à chaque maléole ainsi qu’un hématome supplémentaire à la jambe gauche outre une déstabilisation psychologique. L’examen concluait à une incapacité totale de travail de sept jours sous réserve de complications.
Madame AO, fleuriste, déclarait qu’elle se trouvait dans son commerce, lorsqu’elle avait entendu un crissement de pneus qui avait attiré son attention et elle avait alors vu une jeune fille sauter devant sa vitrine puis entendu un bruit sourd suite au choc du véhicule avec son mur. Elle était sortie et avait vu que le véhicule avait pris la fuite et une jeune fille se trouvait au sol.
Monsieur AN écrivait dans une attestation que le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule, percutant le fleuriste à l’angle et qu’une jeune fille qui passait sur le trottoir avait évité de peu la voiture. Il ajoutait que le conducteur ne s’était pas arrêté et qu’il l’avait suivi pour noter l’immatriculation.
Entendue le 18 février 2021, Monsieur AC déclarait que le jour des faits à
l’intersection au niveau du feu, il s’était engagé et avait pour une raison inconnue perdu le contrôle de son véhicule et de ce faite frotté un mur. Il affirmait s’être arrêté pour constater les dégâts et avoir pris contact avec une jeune fille car juste avant qu’il perde le contrôle, elle était passée devant en courant sur le trottoir. Il déclarait lui avoir demandé si elle n’avait rien et elle lui avait répondu que non et il était parti. Il disait avoir déclaré une fois rentré chez lui le sinistre à sor assurance. Il contestait avoir
< renversé » la jeune fille. Il s’avérait qu’il avait fait une déclaration de sinistre seulement le 18 novembre 2018 en indiquant à son assureur qu’avec des chaussures de sécurité, il avait accéléré et heurté un mur.
Ré-entendue suite aux déclarations de Monsieur AC, AB AP
AQ les contestait et disait que la voiture était venue la percuter aux jambes malgré le fait qu’elle ait sauté puis qu’elle avait été percutée contre le mur de la fleuriste et que suite au choc, elle avait ressenti des douleurs aux jambes. Elle maintenait que l’automobiliste avait prit la fuite sans contact avec elle.
Ré-entendu, Monsieur AC maintenait de même ses déclarations et disait que la déclaration du 18 novembre 2018 n’avait rien à voir avec les faits et que finalement il
n’avait pas fait de déclaration le 26 septembre 2018 car il n’y avait pas de dégâts importants à ses yeux.
Page 4/11
Il ressortait d’un certificat médical en date du 8 février 2021 que suite à l’accident du
26 septembre 2018, AB AA présentait toujours des séquelles en cours de traitement et était non consolidée à ce jour.
A l’audience, AB AA disait que le véhicule avait foncé sur elle, que par réflexe, elle avait sautée mais qu’il l’avait heurtée et que le choc l’avait fait tomber.
Monsieur AC maintenait ses déclarations
Sur l’exception soulevée par la MAIF, assureur du prévenu:
L’intervention de la MAIF est parfaitement recevable en l’application de l’article 388-1 du code de procédure pénale. L’assureur de Monsieur AC soulève la déchéance de garantie de celui ci pour manquement à l’obligation de déclaration prévue aux conditions générales de son contrat d’assurance en application de l’article 385-1 du code de procédure pénale. En application de cet article, cette exception n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. L’exception soulevée n’est pas de nature à exonérer totalement
l’assureur de toutes obligations. En conséquence, le juge pénal n’a pas compétence pour examiner l’exception en ce qu’elle oppose seulement l’assureur à l’assuré et elle sera donc déclarée irrecevable.
Il convient en outre de rejeter la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur le fond :
Il résulte des déclarations de Madame AA qu’elle a eu le réflexe de sauter ou s’éloigner suite à l’arrivée du véhicule mais qu’elle aurait néanmoins été touchée par celui-ci. Madame AO confirme avoir vu la jeune fille à terre immédiatement après le choc et selon Monsieur AN, une jeune fille sur le trottoir a évité de peu la voiture. Monsieur AC déclare à tout le moins avoir vu, juste avant qu’il perde le contrôle, une jeune fille passer devant lui en courant sur le trottoir. En outre, des lésions ont été constatées immédiatement après les faits sur elle qui correspondent notamment à une chute. Enfin, aucun élément ne corrobore
l’hypothèse d’une perte de contrôle mécanique du véhicule inexpliquée. Il en résulte que c’est bien suite à ses manquements de conduite que les blessures ont été causées à la jeune fille, que celle-ci ait réussi à l’éviter ou non. En conséquence, les faits de blessures involontaires par maladresse ou imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence qui lui sont reprochées sont constituées et il en sera déclaré coupable.
S’agissant du délit de fuite, tant Madame AA, que Madame
AO et Monsieur AN indiquent que le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté et s’est enfui. Ce n’est que par l’intervention de Monsieur AN que
l’immatriculation a pu être relevée. En outre les policiers n’ont trouvé personne sur place et il s’avère que Monsieur AC n’a finalement pas déclaré son sinistre le jour des faits. En conséquence, malgré ses dénégations, le délit de fuite est établi et il en sera déclaré coupable
Le casier judiciaire de Monsieur AC ne mentionne pas de condamnation. Il est couvreur zingueur artisan à son compte et déclare percevoir environ 2000 € par mois.
Page 5/11
Eu égard à la gravité de son comportement de conducteur de véhicule qui venait de causer un accident impliquant une personne et qui ne s’est pas arrêté, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement de 10 mois mais qui sera totalement assortie du sursis pour tenir compte de son absence d’antécédents.
En outre toujours en raison de la gravité des faits et de son comportement au volant, il convient de prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB et de déclarer AC AD, AG-
AS entièrement responsable de son préjudice ;
Attendu qu’il convient d’ordonner une expertise médicale de NICOLAU-
AQ AB ;
Avant toute décision au fond, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 392-1 alinéa du code de procédure pénale, de fixer le montant de la consignation à déposer par AA AB entre les mains du régisseur de ce tribunal pour garantir l’amende civile susceptible d’être prononcée ;
Cette consignation, eu égard aux éléments d’appréciation fournis à l’audience, doit être fixée à la somme de mille deux cents euros (1200 euros) et versée ;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite le versement
d’une provision à hauteur de deux mille euros (2000 euros) à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur les dispositions civiles ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 30 septembre 2022 à 14 heures devant la 6ème chambre correctionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AC AD, AA
AB, et de la MAIF;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare irrecevable l’exception soulevée par la MAIF, assureur du prévenu, en ce qu’elle n’est pas de nature à exonérer totalement l’a ireur de toutes obligations et oppose seulement l’assureur à l’assuré ;
Rejette la demande de la MAIF au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Page 6/11
Déclare AC AD, AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR
DE VEHICULE TERRESTRE commis le 26 septembre 2018 à LE BOUSCAT Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR commis le 26 septembre 2018 à LE BOUSCAT
Condamne AC AD, AE à un emprisonnement délictuel de
DIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire : Prononce à l’encontre de AC AD, AE la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AC
AD ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA
AB ;
Déclare AC AD responsable du préjudice subi par AA
AB, partie civile ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne une expertise médicale de la victime AA AB ;
Commet à cet effet Docteur AT AU, […]
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit
d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Page 7/11
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes
d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
-
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
-3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
-5 A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-8 Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Page 8/11
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 Incidence professionnelle= Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à
7%
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
Page 9/11
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
-23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à 1200 euros le montant de la consignation a valoir sur les honoraires de
l’expert sauf bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal de Judiciaire de BORDEAUX dans le délai de DEUX MOIS ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Condamne AC AD à payer à AA AB, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de deux mille euros (2000 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement ommuniqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 25 JUILLET 2022;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert
d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les dispositions civiles ;
Donne acte à la CPAM de Gironde de son intervention.
Page 10/11
Déclare le présent jugement opposable à la MAIF.
Renvoie l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 30 SEPTEMBRE 2022 à
14:00 devant la 6ème Chambre du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Page 11/11
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
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