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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 4 oct. 2024, n° 24/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02993 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGJ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS en date du 28 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur X se disant [X] [B]
né le 23 Juillet 1990 à
représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H]en date du 28 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur X se disant [X] [B] à compter du 28 septembre 2024 à 22h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur X se disant [X] [B] en date du 02 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur X se disant [X] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H] du 04 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur X se disant [X] [B] doit être prolongée et que Monsieur X se disant [X] [B] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Anaëlle ALTHEY, pour Monsieur X se disant [X] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X se disant [X] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 28 septembre 2024.
Monsieur X se disant [X] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 septembre 2024 à 22h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Anaëlle ALTHEY représentant Monsieur X se disant [X] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée par délégation de Mme [N] [E], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 04 octobre 2024 à 15heures47, soit dans les 72h de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation desont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que les deux derniers crtificats médicaux joints au dossier indique que s’il persiste une tension psychique,ne motivent pas en quoi cette tension caractérise un danger imminent pour le patient ou pour autrui, que le dernier certificat médical faisant état d’un risque d’héroagressivité est daté du 1er octobre à 13h20 soçit il ya plus de 3 jours, que si la saisine du JLD fait état d’un risque de fugue, ce risuqe n’est pas constaté par les soignants dans les certificats médicaux , que les éléments transmis ne permettent pas de constater un danger au sens du code de la santé publique.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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